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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 févr. 2024, n° 22/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
N° RG 22/03926 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6CS
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] [B] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2023
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [S] [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 24 juin 1978 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 9 février 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [Y] [K] [V], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et de
— Madame [A] [S] [Z], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 9 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [A] [S] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 120.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au titre de la liquidation du régime matrimonial et de désigner un notaire pour procéder à la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et de Madame [A] [S] [Z] à supporter les dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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