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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRY
du 14 Mars 2025
N° de minute 25/00477
affaire : [W] [P]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me VANZO
Expédition délivrée
à Me TROIN
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [W] [P] a fait assigner en référé la Sa Axa France Iard au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés rendre communes et opposables à la Sas Foncia Libération les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2023 (RG n°22/740) ayant désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient provisoirement mis à sa charge.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sa Axa France Iard formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.
A l’audience précitée, le juge des référés a autorisé le conseil de Monsieur [W] [P] à produire en cours de délibéré l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 qu’il a omis de produire.
En cours de délibéré et plus précisément le 5 mars 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [P] tendant à voir déclarer comme et opposable l’expertise de Monsieur [Y] à la Sas Foncia Libération qui n’est pas partie à l’instance.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 12 mars 2025 au plus tard, par RPVA ».
Le 8 mars 2025, le conseil de Monsieur [W] [P] a fait parvenir par Rpva, une note en délibéré.
MOTIFS
L’article 32 du code de procédure civile, dispose qu’est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur demande que des opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’encontre d’une partie en l’espèce, la Sas Foncia Libération, qui n’est pas partie à l’instance. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Monsieur [W] [P] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [W] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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