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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2024, n° 21/13743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/13743
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOFR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSES
La société GRAND LOGISTICS LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8],
[Localité 9] (ILESVIERGESBRITANNIQUES)
La société PROSPER RIVER LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8],
[Localité 9] (ILESVIERGESBRITANNIQUES)
Représentées par Maître François CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0938
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7] (RUSSIE)
Madame [S] [N] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2010, la société UNITED CARGO FLEET LIMITED, immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, a souscrit un prêt auprès de la société PROSPER RIVER LIMITED pour un montant de 2 750 000 US dollars et un prêt auprès de la société GRAND LOGISTICS LIMITED pour le même montant de 2 750 000 US dollars afin de financer la construction de navires.
Le même jour, ont été régularisés deux contrats de cautionnement aux termes desquels Monsieur [L] [G] s’est porté caution, en qualité de bénéficiaire effectif de la société UNITED CARGO FLEET LIMITED, des engagements pris par cette dernière à l’égard des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED.
Les contrats de prêt comportaient une clause d’arbitrage attribuant, en cas de litige, compétence à la Cour internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
Des retards dans la construction des navires ont fait naître une situation litigieuse entre les parties, qui a conduit les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED à porter le différend devant les juridictions étatiques de la Fédération de Russie, lesquelles ont rendu seize décisions, entre le 30 septembre 2013 et le 21 août 2019, tendant dans leur majorité au rejet de leurs différentes demandes de recouvrement de la dette susvisée ou de saisie des biens immobiliers de Monsieur [L] [G] en Russie au motif que les contrats de prêt prévoyaient l’obligation de rembourser le prêt si et seulement si la société UNITED CARGO FLEET LIMITED n’était pas en mesure de céder 50% des droits de propriété sur l’un des navires à la société PROSPER RIVER LIMITED et 50% des droits de propriété sur le deuxième navire à la société GRAND LOGISTICS LIMITED.
Parallèlement, saisi par Monsieur [L] [G] et la société UNITED CARGO FLEET LIMITED, le tribunal arbitral de Zürich (Suisse) de la Cour internationale d’Arbitrage de la chambre de commerce internationale (ICC) a, dans une sentence arbitrale du 21 mars 2017, condamné solidairement la société UNITED CARGO FLEET LIMITED, en qualité d’emprunteur, et Monsieur [L] [G], en qualité de caution, au paiement :
en faveur de la société PROSPER RIVER LIMITED, des sommes suivantes :◦ 2 750 000 US dollars et 14 931,92 US dollars majorées des intérêts au taux annuel de 5% courant à compter du 11 septembre 2015 jusqu’à paiement complet et définitif ;
◦ 56 500 US dollars correspondant aux frais d’arbitrage ;
◦ 79 692,31 US dollars correspondant aux honoraires, frais et dépenses de justice ;
en faveur de la société GRAND LOGISTICS UNITED, des sommes suivantes :◦2 750 000 US dollars et 14 931,92 US dollars majorées des intérêts au taux annuel de 5% courant à compter du 11 septembre 2015 jusqu’à paiement complet et définitif ;
◦56 500 US dollars correspondant aux frais d’arbitrage ;
◦274,46 US dollars correspondant aux honoraires, frais et dépenses de justice.
Par convention du 9 août 2017, enregistrée au bureau d’état civil de [Localité 6] dépendant de la direction des bureaux d’état civil de [Localité 7], Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] ont divorcé.
Par arrêt du 18 avril 2018, le tribunal fédéral suisse a rejeté le recours de la société UNITED CARGO FLEET LIMITED et de Monsieur [L] [G] à l’encontre de cette sentence arbitrale.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a revêtu la sentence du 21 mars 2017 de l’exequatur.
Par acte notarié du 4 juillet 2019, reçu par Maître [X] [H], notaire, Monsieur [L] [G] a consenti la donation à sa fille, Madame [I] [G], de :
La nue-propriété sur la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], La pleine propriété sur la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 5 septembre 2019, la société PROSPER RIVER LIMITED a sollicité l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les deux biens immobiliers susvisés.
Par lettre du 6 janvier 2020, la demande d’hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] a été rejetée.
Soutenant que Monsieur [L] [G], avec la complicité de Madame [S] [N], s’employait à organiser son insolvabilité, la société PROSPER RIVER LIMITED et la société GRAND LOGISTICS LIMITED les ont, par exploit introductif d’instance du 4 novembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir déclarer inopposable leur divorce prononcé le 9 août 2017, la convention de divorce conclue entre eux, la liquidation de leur régime matrimonial et la totalité des conséquences patrimoniales en découlant au titre d’une action paulienne.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et matérielle, l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] et enjoint ces derniers à communiquer « la convention de divorce ou la requête en divorce présentée par eux et ayant donné lieu à la dissolution de leur mariage le 9 août 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision ».
Par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N] de l’ordonnance du 25 janvier 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N], demandent au Juge de la mise en état de :
Solliciter par ordonnance, auprès du Bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7], la transmission, à la 2ème Chambre 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris, d’une copie de la requête commune de divorce de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N], transcrite et enregistrée le 5 juillet 2017 auprès du bureau d’arrondissement de [Localité 6] de la ville de [Localité 7] ; Constater que Madame [N] et Monsieur [L] [G] ont d’ores et déjà mis en œuvre de manière spontanée, et avant même que d’avoir reçu signification de l’ordonnance du 25 janvier 2023, l’ensemble des moyens à leur disposition pour procéder à la communication qui leur est demandée de la requête conjointe de divorce transcrite et enregistrée le 5 juillet 2017 auprès du bureau d’arrondissement de [Localité 6] de la ville de [Localité 7] ; Constater par suite que Madame [N] et Monsieur [L] [G] ne peuvent procéder à ce jour à la communication de la pièce qui leur est demandée en raison d’une cause étrangère qui ne peut leur être imputée ; Supprimer en conséquence l’astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard prévue par l’ordonnance du 25 janvier 2023 pour courir à partir de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de ladite ordonnance ; Débouter les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED à payer à Monsieur [L] [G] et à Madame [S] [N] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner in solidum les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident, signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 ; Rejeter comme tardives les conclusions adverses n°4 et les pièces adverses n°54, 55 et 56, communiquées le 25 juin 2024 ;Débouter les consorts [G] tendant à constater qu’ils ont mis en œuvre l’ensemble des moyens à leur disposition pour procéder à la communication des éléments mentionnés dans l’injonction du 25 janvier 2023 ; Débouter les consorts [G] de leur demande tendant à la suppression de l’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour ; Débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs prétentions : Condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’affaire a été plaidée le 26 juin 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « prendre acte », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur le respect du principe du contradictoire
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED sollicitent le rejet des dernières écritures et pièces notifiées par leurs contradicteurs par voie électronique le 25 juin 2024.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] à communiquer « la convention de divorce ou la requête en divorce présentée par eux et ayant donné lieu à la dissolution de leur mariage le 9 août 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision ».
Soutenant avoir sollicité sans succès auprès de l’administration russe les documents sollicités par le juge de la mise en état, Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] ont saisi ce dernier d’un incident de communication de pièces par tiers détenteur et de suppression de l’astreinte provisoire, demandant au juge de la mise en état d’ordonner la transmission par le Bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7] des pièces qu’ils échouaient à obtenir et versant à l’appui de leur demande, leurs pièces n°34.1 et 35.1, à savoir la demande de communication de ces pièces à l’administration russe, et la réponse négative de l’administration russe.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment fixé un calendrier de procédure, Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] devant conclure sur incident avant le 23 mai 2024, les défenderesses à l’incident devant elles-mêmes conclure avant le 13 juin 2024. Les parties ont respecté dans un premier temps ce calendrier de procédure.
Si Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] ont à nouveau notifié des conclusions d’incident n°4 le 25 juin 2024, alors qu’elles ne devaient plus conclure postérieurement au 23 mai 2024, le juge de la mise en état observe que dans leurs conclusions d’incident du 13 juin 2024, les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTIC LIMITED font référence à la plainte qu’ils ont déposé devant le procureur de la République de Paris, arguant de faux les pièces n°34.1 et 35.1 susvisées.
Ces allégations de faux et usage de faux impliquaient pourtant une réponse de la part de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N], le présent incident portant sur l’impossibilité par ces derniers, qui se fondent précisément sur leurs pièces n°34.1 et 35.1, de communiquer les pièces sollicitées par le juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état constate par ailleurs que dans leurs conclusions d’incident n°4, Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] ne forment pas de nouvelle demande et que leurs ajouts concernent exclusivement des développements sur l’authenticité de leurs pièces n°34.1 et 35.1, ces développements n’appelant pas de réponse particulière de leurs adversaires dès lors que ces derniers ont pu contester dans leurs précédentes écritures la valeur probante de ces pièces.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions d’incident n°4 des demandeurs à l’incident.
Sur les nouvelles pièces produites par ces derniers en revanche, à savoir les pièces n°54, 55 et 56, le juge de la mise en état constate que deux d’entre elles sont des documents rédigés en langue russe et non traduits en français, et que la pièce n°54, qui est une capture d’écran du site internet du département des actes d’état civil de la ville de [Localité 7] précisant l’identité du chef du bureau d’état civil, Madame [E] [T], appelait à une réponse de la part des défenderesses à l’incident, lesquelles contestent l’authenticité de la pièce n°35.1 qui aurait été rédigée par Madame [T], outre que cette pièce aurait pu être communiquée en amont de l’audience par les demandeurs à l’incident.
Dans ces conditions, il convient d’une part d’écarter la pièce n°54 pour non-respect du principe du contradictoire, et d’autre part, d’écarter les pièces n°55 et 56, qui outre leur communication tardive, ne sont pas traduites en français, ce en vertu de l’ordonnance de Villers Cotterêts d’août 1539, le juge étant fondé, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française.
Sur la recevabilité de la demande de suppression de l’astreinte de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N]
Sur le fondement de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED ou GRAND LOGISTICS LIMITED soulèvent, sur le fondement de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’irrecevabilité de la demande de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état le 25 janvier 2023 au motif que ce dernier ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte mais a, au contraire, spécifiquement désigné le juge de l’exécution pour connaître de sa liquidation. Elles rappellent que c’est au stade de la liquidation de l’astreinte que le débiteur d’une obligation peut faire valoir les éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction.
Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, dans son ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] à communiquer « la convention de divorce ou la requête en divorce présentée par eux et ayant donné lieu à la dissolution de leur mariage le 9 août 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision » et dit que « l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTIC LIMITED, à défaut de communication à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ».
Si le juge de la mise en état ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire, il reste saisi de l’affaire, de sorte qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, il est compétent, en concurrence avec le juge de l’exécution, pour supprimer l’astreinte provisoire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de « Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 » sur le fondement de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que les demandes des parties de « constater » tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’autorité de la chose jugée
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED ou GRAND LOGISTICS LIMITED soulèvent, sur le fondement de l’article 794 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état le 25 janvier 2023 au motif que l’ordonnance du 25 janvier 2023 a autorité de chose jugée et ne peut être remise en cause que dans le cadre d’un appel. Elles rappellent que par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel des demandeurs à l’incident, de sorte que ces derniers sont irrecevables à demander la suppression de l’astreinte sanctionnant l’injonction de communication de pièces prononcée le 25 janvier 2023.
Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] exposent, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de produire les pièces sollicitées par le juge de la mise en état, raison pour laquelle ils sollicitent dans le cadre du présent incident la communication de ces pièces par tiers détenteur et la suppression de l’astreinte sanctionnant l’injonction de communication de pièces.
Sur ce,
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] sont tout à fait recevables en leur demande de suppression de l’astreinte provisoire ou définitive sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ce nonobstant l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 25 janvier 2023, de même qu’ils sont recevables en leur demande de communication de pièces par tiers détenteur, qui constitue une nouvelle demande.
Si les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED soutiennent que leurs adversaires n’ont pas fait état d’une quelconque impossibilité matérielle de communication de pièce, il est rappelé que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et que l’existence du droit invoqué par les demandeurs à l’incident n’est pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de « Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 » sur le fondement de l’autorité de chose jugée.
Sur le fondement de l’article 409 du code de procédure civile
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED estiment que leurs adversaires sont irrecevables à demander la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état le 25 janvier 2023 dans la mesure où ils n’ont pas saisi la cour d’appel d’une contestation de l’ordonnance du 25 janvier 2023 en ce qu’elle les a enjoint à communiquer leur requête ou convention de divorce sous peine d’astreinte.
Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] relèvent que l’appel immédiat à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état n’est ouvert que dans un nombre limité de cas définis à l’article 795 du code de procédure civile et rappellent qu’en vertu de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Sur ce,
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
En l’espèce, et de même que précédemment, l’absence d’appel de Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] sur l’injonction qui leur a été faite de produire leur requête ou convention de divorce n’emporte pas renonciation à une demande ultérieure de suppression de l’astreinte sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’inexécution de l’injonction du juge du fait d’une cause étrangère.
La demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de « Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 » sur le fondement de l’article 409 du code de procédure civile sera également rejetée.
Sur la demande de transmission de la requête en divorce par le Bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7] et de suppression de l’astreinte de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N]
Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 138 et 789 du code de procédure civile, de solliciter du Bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7] leur requête en divorce, exposant que Madame [N] a déjà formulé une telle demande auprès dudit bureau d’enregistrement des actes de l’état civil dès le mois de février 2023, à la suite de laquelle l’administration russe lui a indiqué, par courrier du 14 février 2023, que le service de l’état civil ne communiquait d’informations relatives à l’enregistrement des actes d’état civil que sur demande d’une autorité administrative ou judiciaire. Ils demandent également au juge de la mise en état, compte tenu des démarches qu’ils ont engagées de manière spontanée pour respecter son ordonnance du 25 janvier 2023 et de l’impossibilité à répondre à son injonction, de supprimer l’astreinte provisoire prévue par cette même ordonnance. Sur l’absence d’apostille par les services diplomatiques français sur les échanges qu’ils produisent intervenus entre Madame [S] [N] et l’administration russe, relevée par leurs contradicteurs, ils font observer que l’extrait de la loi russe du 15 novembre 1997, produit par leurs contradicteurs et non apostillé, confirme bien l’interdiction pour un bureau d’état civil russe de communiquer les informations dont il a eu connaissance dans le cadre de l’enregistrement d’un acte d’état civil excepté au profit d’autorités administratives ou judiciaire en ayant fait la demande.
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED soutiennent que Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] ne démontrent pas être dans l’impossibilité de produire le document litigieux en l’absence de preuve du caractère officiel du courrier de réponse de l’administration russe du 14 février 2023, dépourvu d’apostille et qu’ils arguent de faux, relevant par ailleurs que le courrier initial de Madame [S] [N] n’est pas daté, ne comporte aucun cachet de réception ou d’enregistrement émanant de l’administration russe, et ne comporte pas l’adresse à laquelle la réponse de l’administration doit être envoyée. Les défenderesses à l’incident soulignent également le caractère erroné des informations transmises par l’administration russe, qui fait référence à la loi sur les actes d’état civil du 15 novembre 1997 pour refuser de communiquer l’acte d’état civil sollicité alors que l’article 9 de cette même loi permet précisément selon elles à des ex-époux d’effectuer une demande de communication de leur requête en divorce.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La production de pièces détenues par un tiers ne peut être ordonnée d’office par le juge.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 25 janvier 2023, a enjoint Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] à communiquer « la convention de divorce ou la requête en divorce présentée par eux et ayant donné lieu à la dissolution de leur mariage le 9 août 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision ».
Pour démontrer qu’elle a bien sollicité, sans succès, cette pièce auprès de l’administration russe, Madame [S] [N] verse aux débats :
un courrier non daté, à l’attention de Madame [T], chef du bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7], dans lequel elle demande la délivrance d’une copie de la requête commune de divorce du 5 juillet 2017, déposée auprès du bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 5] de [Localité 7], désormais dépendant de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7], joignant à sa demande la copie de son acte de divorce,
la réponse du bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7] du 14 février 2023, dans laquelle Madame [T] indique, au visa du paragraphe 3 de l’article 13.2 de la loi fédérale du 15 novembre 1997 sur les actes d’état civil, que « le bureau d’enregistrement des actes d’état civil communique les renseignement concernant l’enregistrement d’un acte d’état civil à la demande du tribunal (juge), des services du Parquet, des organes d’enquête ou d’investigation, des services de recherche opérationnelle, d’un organisme de l’exécutif (…). Ainsi, la requête commune de divorce est un document officiel qui est délivré à la demande des organismes dont le nombre est limité. A la réception d’une telle demande, la copie de la requête est transmise à l’organisme qui a envoyé cette demande ».
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED, qui contestent l’exactitude des renseignements fournis par l’administration russe, versent aux débats un extrait de la loi fédérale de la Fédération de Russie sur l’état civil du 15 novembre 1997, qui fait foi en l’absence de production par ses adversaires, qui en contestent la traduction dans leurs écritures, d’extraits de cette même loi.
Si l’article 13.2 de cette loi n’est pas produit, il résulte de l’article 9 intitulé « Répétition du certificat d’état civil » qu’en cas de perte du certificat d’enregistrement de l’acte de l’état civil, le service de l’état civil où est conservé le premier exemplaire de l’acte de l’état civil délivre un nouveau certificat d’enregistrement de l’acte de l’état civil. L’article 12, intitulé « non-divulgation d’informations dont l’officier de l’état civil a eu connaissance dans le cadre de l’enregistrement de l’acte d’état civil » dispose par ailleurs que :
« 1. Les informations dont l’officier de l’état civil a eu connaissance dans le cadre de l’enregistrement de l’acte d’état civil sont des données à caractère personnel, appartiennent à la catégorie des informations confidentielles, ont un accès limité et ne peuvent être divulguées (…).
3. Le chef du service de l’état civil est tenu de fournir des informations sur l’enregistrement d’un certificat d’état civil à la demande du tribunal (juge), des autorités du ministère public, des organes chargés des enquêtes initiales (…) ».
Si Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N] soutiennent dans leurs écritures que l’article 9 susvisé permet seulement d’obtenir une copie du certificat de dissolution du mariage, qu’ils ont déjà produit, et non la requête conjointe de dissolution du mariage, qui peut être transmise seulement aux autorités judiciaires, au visa de l’article 12 susvisé, force est de constater que l’article 9 traite de « l’enregistrement d’un acte d’état civil » sans précision de sa nature.
En toute hypothèse et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’authenticité du courrier de Madame [S] [N] et de la réponse qui lui a été apportée par l’administration russe, le juge de la mise en état relève que Madame [S] [N] joint à son courrier la copie de son acte de divorce et n’évoque aucunement l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023 l’enjoignant à produire sa convention de divorce ou sa requête en divorce.
L’administration russe étant disposée à transmettre à la demande d’un juge des informations sur l’enregistrement d’un certificat d’état civil, Madame [S] [N] pouvait tout à fait obtenir les documents sollicités en joignant à son courrier l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023.
Par conséquent, elle ne démontre pas ne pas être en mesure d’exécuter l’injonction du juge de la mise en état du fait d’une cause étrangère et il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission par le bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7] d’une copie de la requête commune de divorce, de même qu’il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance du 25 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE recevables les conclusions d’incident n°4 de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N],
ECARTE les pièces n°54, 55 et 56 communiquées le 25 juin 2024 par Monsieur [L] [G] et Madame [S] [N],
REJETTE la demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de « Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 » sur le fondement de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de « Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 » sur le fondement de l’autorité de chose jugée,
REJETTE la demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED de « Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [G] et de Madame [N] tendant à faire constater l’impossibilité d’exécuter l’injonction du 25 janvier 2023 et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 » sur le fondement de l’article 409 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N] de « Solliciter par ordonnance, auprès du Bureau d’enregistrement des actes d’état civil de l’arrondissement [Localité 4] de [Localité 7], la transmission, à la 2ème Chambre 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris, d’une copie de la requête commune de divorce de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N], transcrite et enregistrée le 5 juillet 2017 auprès du bureau d’arrondissement de [Localité 6] de la ville de [Localité 7] »,
REJETTE la demande de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N] de « Supprimer en conséquence l’astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard prévue par l’ordonnance du 25 janvier 2023 pour courir à partir de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de ladite ordonnance »,
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 13h30 pour conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [L] [G] et de Madame [S] [N].
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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