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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 déc. 2024, n° 23/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [P]
Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine ROBIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07326 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOW
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], R/P PAR SON SYNDIC LE CABINET LESCALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07326 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TOW
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] veuve [P], propriétaire des lots n°23, 33, 34, 61 et 74 dépendants de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 12], est décédée le 28 juillet 2021.
L’acte de notoriété établi à la suite du décès de Mme [X] [P] indique que celle-ci a laissé pour lui succéder ses deux fils, M. [O] [P] et M. [Y] [P], et qu’aux termes d’un testament olographe, fait à [Localité 11] le 25 avril 202, la personne décédée à institué pour légataire universel M. [Y] [P] sous réserve de délivrer à son frère, M. [O] [P], sa part de réserve augmentée d’un tiers de la quotité disponible.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], a fait assigner M. [Y] [P] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l’exécution provisoire :
— 6.031,44 euros représentant les charges de copropriété impayées au 19 août 2023, et ce avec intérêts à compter du 21 mars 2023, et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 12] fait valoir que Mme [X] [P] est décédée le 28 juillet 2021 laissant pour légataire universel son fils M. [Y] [P], que les charges n’étaient plus payées, que ces manquements mettaient en difficulté la gestion de la copropriété, faisant notamment peser sur les autres copropriétaires des charges supplémentaires.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2024 pour assignation de M. [O] [P], considérant qu’il était héritier de Mme [X] [B] veuve [P].
Suivant acte extrajudiciaire du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 12] a assigné en intervention forcée M. [O] [P] et a sollicité la condamnation conjointe des défendeurs au paiement de la somme de 9.211,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, celle de 700 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 23 mai 2024 et a été renvoyée au 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [P] n’a pas comparu.
M. [O] [P] a comparu personnellement et a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat à son encontre dès lors que son frère [Y] étant héritier et légataire univerel, il est seul entré en possession de la succession, lui-même n’étant que créancier à l’égard de celle-ci.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’égard de M. [O] [P]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le legs universel est défini par l’article 1003 du code civil comme “la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès”.
Aux termes de l’article 1004 du code civil, “lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament”.
En application de ce texte, il a été jugé que l’héritier à réserve, légataire de la quotité disponible, n’a pas besoin, pour avoir droit aux fruits de son legs, de former une demande en délivrance contre ses cohéritiers (civ 29 avril 1987).
En l’espèce, M. [Y] [P], héritier réservataire, a été institué légataire universel par testament olographe de Mme [X] [B] veuve [P], de sorte qu’il est en possession des lots dépendants de la copropriété sise [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 12] et des autres biens de la succession à charge pour lui de délivrer à son frère [O] la valeur de 4/9ème de la succession.
Il en résulte que M. [O] [P] n’est pas proprétaire indivis des lots dépendants de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 12], mais uniquement créancier de la succession.
En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [O] [P] sont irrecevables, faute d’intérêt à agir contre celui-ci.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de M. [Y] [P], en sa qualité de lgataire universel et héritier réservataire de Mme [X] [B] veuve [P],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 10 mai 2022 et 1er juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée,
— un décompte de créance au 1er janvier 2024,
— une mise en demeure de payer la somme de 2.048,19 euros en date du 21 mars 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [Y] [P].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à hauteur de la somme de 7.900,34 euros, avec intérêts légaux à compter du 21 mars 2023 pour la somme de 2.048,19 euros et du présent jugement pour le surplus, la demande actualisée ne pouvant être prise en compte par respect du principe du contradictoire.
Aucune somme ne sera allouée au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965 pour les motifs suivants :
— les honoraires de l’avocat relèvent des frais irrépétibles,
— les frais d’huissier relèvent des dépens,
— les frais du syndic relèvent de son mandat général de gestion et n’ont pas à être imputés au seul copropriétaire,
— les honoraires relatifs à la saisie immobilière qui relèvent de la précédente procédure,
— les frais d’hypothèque légale qui ne sont pas justifiés.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; qu’en l’espèce, M. [Y] [P] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par M. [Y] [P], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que M. [Y] [P] devra les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [O] [P] sera débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il a été assigné en intervention forcée à la demande du tribunal et non à l’initiative du syndicat.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire satuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Adresse 9]) irrecevable en ses demandes formées contre M. [O] [P] en l’absence d’intérêt à agir contre ce dernier,
Condamne M. [Y] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Adresse 9]) les sommes suivantes :
— 7.900,34 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 21 mars 2023 pour la somme de 2.048,19euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [Y] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [P] aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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