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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3NU
Minute : 25/
[B] [M] épouse [K]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 13] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [D], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] épouse [K] a bénéficié de prestations servies par la [12] (ci-après dénommée [8]), au titre notamment des allocations familiales, du complément familial et de l’aide personnalisée, pour un couple avec trois enfants à charge.
Un contrôle a été effectué par l’organisme courant décembre 2021, au terme duquel il a été retenu que le fils aîné de Madame [B] [M] épouse [K], [T] né le 14 mai 2022 était salarié depuis le 04 mars 2019 et qu’il percevait plus de 55 % du SMIC, ce qui n’avait pas été signalé à la caisse.
Par courrier du 14 mars 2022, la [8] a notifié à Madame [B] [M] épouse [K] un indu d’un montant de 13 214,82 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales, de complément familial et d’aide personnalisée au logement pour la période de mars 2020 à février 2022.
Madame [B] [M] épouse [K] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 05 avril 2022, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 05 mai 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 22 mai 2023.
Madame [B] [M] épouse [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 21 juin 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025 et une décision de caducité a été rendue en l’absence de Madame [B] [M] épouse [K].
Celle-ci ayant sollicité un relevé de caducité, elle a été reconvoquée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle elle a demandé au tribunal d’annuler cet indu et d’ordonner à la [8] de lui rembourser les sommes d’ores et déjà réglées ou prélevées au moyen de retenues.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu et que c’est son mari dont elle est à présent séparée suite à des violences conjugales qui a toujours géré leurs comptes et les documents administratifs et qui était l’allocataire avant leur séparation. Elle demande à la [8] de se retourner contre lui et non contre elle qui ignorait tout de ce défaut de déclaration.
En défense, la [10] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 30 janvier 2024 et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [B] [M] épouse [K] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— la condamner à lui rembourser la somme de 6 811,26 euros correspondant au solde restant dû au 29 janvier 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que lors de la séparation du couple, Madame [B] [M] épouse [K] a demandé à percevoir les prestations familiales qui étaient allouées au couple et est devenue l’unique allocataire aux lieu et place de son époux. Elle en déduit que cette dette étant une dette du ménage dont chacun des époux est tenu solidairement, elle est en droit de réclamer l’intégralité de la dette à son allocataire, c’est-à-dire Madame [B] [M] épouse [K]. S’agissant de la dette, elle précise avoir appliqué la prescription biennale et ne solliciter l’indu qu’à compter de mars 2020.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas compétent s’agissant des indus relatifs aux primes d’activité, de RSA, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, lesquels relèvent du tribunal administratif, de sorte que l’indu dont est saisi la présente juridiction est limité à la somme de 12.387,52 euros correspondant aux allocations familiales et au complément familial.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [M] épouse [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 05 avril 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 05 mai 2023 et Madame [B] [M] épouse [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 21 juin 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté en l’espèce que suite à la séparation du couple en date du 15 juin 2021, Madame [B] [M] épouse [K] a fourni son RIB pour le versement des prestations familiales et conserver le logement, de sorte qu’elle est devenue l’allocataire unique et donc responsable du dossier de la [8].
La dette de prestations familiales étant une dette du ménage dont sont redevables solidairement chacun des membres du couple, il est tout à fait possible pour la caisse de ne se retourner que contre l’un seul des membres de couple et de lui réclamer l’intégralité de la dette, à charge pour lui de se retourner contre son conjoint, s’il l’estime opportun. Madame [B] [M] épouse [K] n’est dès lors pas recevable à exiger de la [8] qu’elle se retourne exclusivement contre son ex-conjoint, dont elle n’est au demeurant pas capable de fournir les coordonnées.
S’agissant de l’indu d’allocations familiales et de complément familial, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021, « sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. »
L’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales. »
Il s’évince ainsi de ses dispositions que ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations familiales et du complément familial que les allocataires dont les enfants qui ne sont plus soumis à obligation scolaire ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC.
Le montant annuel brut du SMIC étant de 18 254,64 euros en 2019 et de 18 473 euros en 2020, pour que [T] puisse encore ouvrir droit aux allocations familiales et au complément familial il ne devait pas percevoir plus de 10 040 euros brut en 2019 et plus de 10 160 euros brut en 2020.
Or, il n’est pas contesté en l’espèce que le fils aîné du couple [K], [T], né le 14 mai 2022, est salarié depuis le 04 mars 2019 et qu’à ce titre il a perçu plus de 15 000 euros bruts par an en 2019 et 2020.
Il en résulte que son salaire excédant 55 % du SMIC, la famille ne pouvait percevoir d’allocations familiales et de complément familial de son chef.
Madame [B] [M] épouse [K] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la [8] la somme de 6 811,26 euros (montant arrêté au 29 janvier 2024).
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [B] [M] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [M] épouse [K] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [K] à payer à la [11] [Localité 14] la somme de 6 811,26 euros (SIX MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 14 mars 2022, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales et de complément familial entre le mois de mars 2020 et le mois de février 2022, montant arrêté au 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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