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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [I]
, [Z] [M]
c/
[B] [R]
, [Y] [S]
, S.A.R.L. ITEX DIAGNOSTIC
copies et grosses délivrées
le
à Me DUTAT (LILLE)
à Me BROUWER (DUNKERQUE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01222 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGI
Minute: /2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Madame [J] [I], demeurant 1474 rue du Grand Chemin – 59253 LA GORGUE
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [M], demeurant 1474 rue du Grand Chemin – 59253 LA GORGUE
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R] né le 07 Août 1961 à MERVILLE,
demeurant 17 rue de la Mairie – 59323 VIEUX BERQUIN
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Y] [S] née le 07 Juillet 1962 à VALENCIENNES,
demeurant 17 rue de la Mairie – 59323 VIEUX BERQUIN
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. ITEX DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis 26 rue Louis Warein – 59190 HAZEBROUCK
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du12 juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Novembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 novembre 2020, Mmes [J] [I] et [Z] [M] ont acquis des époux [T] un immeuble d’habitation sis 1474 rue du Grand chemin à La Gorgue.
La vente était précédée d’un diagnostic amiante réalisé par la société Itex Diagnostics.
Suspectant la présence d’amiante à la suite de devis confiés à des artisans pour le remplacement des cache-moineaux, Mmes [J] [I] et [Z] [M] ont saisi leur assureur de protection juridique, la SA COVEA .
Une expertise amiable a été organisée par la SASU SARETEC FRANCE en présence de l’ensemble des parties.
La SA COVEA, agissant pour le compte des acquéreurs, a adressé une mise en demeure à M. [B] [R] et Mme [Y] [S] le 19 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Mmes [J] [I] et [Z] [M] ont respectivement assigné M. [B] [R] et Mme [Y] [S], ainsi que la société Itex Diagnostics devant le tribunal aux fins notamment de les voir condamnés à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la perte de jouissance de leur bien.
M. [B] [R] et Mme [Y] [S] ont comparu.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, la SARL Itex Diagnostic n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 12 juin 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 septembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 novembre 2024. Les parties ont été invitées à faire valoir avant le 2 décembre 2024 leurs observations quant à l’irrecevabilité soulevée d’office des écritures et pièces signifiées par les demanderesses après l’ordonnance de clôture, et le délibéré a été prorogé à cette fin au 17 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2024, Mmes [J] [I] et [Z] [M] formulent les demandes suivantes:
— A titre principal:
• juger que la présence d’amiante dans la couverture en fibrociment dans le bien acquis constitue un vice caché ;
• condamner les époux [R] à leur restituer une partie du prix de vente à hauteur de 14 180,77 euros au titre du vice caché ;
• juger que les époux [R] avaient connaissance du vice caché et en conséquence :
• condamner les époux [R] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour la connaissance du vice.
— A titre subsidiaire:
• juger que les époux [R] ont délivré un bien non conforme aux stipulations contractuelles ;
• condamner les époux [R] à leur verser la somme de 14 180,77 euros au titre de l’inexécution de leur obligation de délivrance conforme ;
• condamner les époux [R] à leur verser et la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour l’inexécution de mauvaise foi.
En toute hypothèse:
constater que la SARL Itex Diagnostic a commis une faute en ne décelant pas la présence d’amiante et en conséquence :
condamner la SARL Itex Diagnostic à leur verser la somme de 14 180,77 euros au titre du préjudice matériel;
condamner la SARL Itex Diagnostic à leur verser à Mmes [I] et [M] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral;
condamner la SARL Itex Diagnostic à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamner les époux [R] et la SARL Itex Diagnostic aux dépens ;
condamner les époux [R] et la SARL Itex Diagnostic à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes dirigées contre les vendeurs, Mmes [I] et [M] se prévalent tout d’abord des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil. Elles considèrent que la présence d’amiante en toiture constitue un vice diminuant l’usage du bien de manière importante. Elles exposent que le vice était indécelable pour des acquéreurs profanes. Elles ajoutent que les vendeurs ont fait d’importants travaux sur le bien, contrairement aux énonciations du contrat et qu’ils ne pouvaient donc ignorer la composition de la toiture de l’extension.
Subsidiairement, Mmes [M] et [I] se prévalent des dispositions de l’article 1604 du Code civil. Elles évoquent la présence dans le contrat de vente d’une clause stipulant que le diagnostic ne relevait pas la présence d’amiante. Elles considèrent en conséquence que le bien vendu devait être exempt d’amiante.
Au soutien de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL Itex Diagnostic, Mmes [I] et [M] se prévalent des dispositions de l’article 1240 du Code civil, et de la possibilité pour un tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elles ajoutent que le diagostiqueur ne peut se contenter d’un simple contrôle visuel, et doit réaliser les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. Elles affirment que la SARL Itex diagnostic a commis un manquement contractuel, en ne constatant pas la présence d’amiante, pourtant visible à l’oeil nu pour un professionnel. Elles considèrent que cette faute contractuelle leur a causé un préjudice, en ce que l’absence d’amiante dans le bien acquis, compte-tenu du caractère cancérigène de cette substance, était déterminante de leur consentement ou les aurait amenées à acquérir le bien à moindre prix.
Les épouses [F] estiment que la présence d’amiante dans le bien a entraîné un préjudice de jouissance, en ce qu’elles ne peuvent réaliser certains travaux. Elles invoquent également l’existence d’un préjudice moral, en raison de l’angoisse provoquée par la présence dans leur logement de cette matière dangereuse pour la santé.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 12 avril 2024, M. [B] [R] et Mme [Y] [S] formulent les demandes suivantes:
débouter Mmes [I] et [M] de leurs demandes tendant à voir obtenir la condamnation de M. [B] [R] et Mme [Y] [S] ;
À titre subsidiaire :
condamner la société Itex Diagnostic à garantir M. [B] [R] et Mme [Y] [S] de toutes condamnations prononcées à leur endroit par le tribunal judiciaire de Béthune à la requête des consorts [I] et [M] ;
condamner Mmes [I] et [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’opposant à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, M. [R] et Mme [S] se prévalent de la présence d’une clause contractuelle excluant la garantie des vices cachés non connus des vendeurs. Ils exposent qu’ils sont profanes en matière de travaux de bâtiments et ignoraient la présence d’amiante, n’ayant pas été les auteurs des travaux de couverture litigieux.
Les époux [T] se prévalent par ailleurs des dispositions de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, et exposent avoir respecté leurs obligations, en faisant appel à un diagnostiqueur technique. Ils considèrent que dans ce contexte, en qualité de vendeurs profanes ayant produit un diagnostic technique négatif concernant la présence d’amiante, ils peuvent se revendiquer de la clause d’exclusion des vices. Ils ajoutent que le vice était apparent le jour de la vente, selon les conclusions de l’expert amiablement désigné.
S’opposant à la mise oeuvre de l’obligation de délivrance conforme, les vendeurs contestent avoir procédé aux travaux de couverture de l’extension, précisant que ces travaux ont été réalisés après leur propre acquisition du bien. Ils considèrent que la seule obligation du vendeur en matière de délivrance conforme est de faire figurer en annexe de l’acte un diagnostic technique portant sur l’absence ou la présence d’amiante, et affirment que c’est le cas en l’espèce.
Au soutien de leur demande subsidiaire en garantie à l’encontre du diagnostiqueur, les époux [T] se prévalent de l’inexécution par le diagnostiqueur de ses obligations. Ils précisent que le diagnostiqueur ne peut se contenter d’un contrôle visuel, et qu’il doit effectuer les vérifications nécessaires n’impliquant pas de travaux destructifs. Ils ajoutent que la présence d’amiante était en tout état de cause visible à l’oeil nu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
II. Sur l’irrecevabilité des écritures signifiées après l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, Mmes [I] et [M] ont notifié des conclusions par RPVA les 13 juin 2024 et 21 août 2024, et leur bordereau de pièce comprenant une nouvelle pièce n°10 le 13 juin 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Ces éléments seront jugés irrecevables et écartés des débats.
III. Sur les demandes dirigées contre les vendeurs
A) Sur les demandes fondées sur le vice caché
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1641 dudit Code précise que le vendeur n’est pa tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stiplué qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsqu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable conclut à la présence d’amiante en toiture. Cet élément est corroboré par le devis de travaux que les épouses [F] ont fait établir par la société BD Couverture, après une visite du 24 novembre 2021. Les vendeurs ne contestent par ailleurs pas la présence d’amiante, même s’ils indiquent ne pas en avoir eu connaissance à la date de la vente.
L’acte de vente contient une clause exonérant le vendeur non professionnel de la garantie des vices cachés, sauf s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus de ce dernier.
Il n’est pas contesté que les époux [T] sont des profanes dans le domaine du bâtiment, ces derniers exerçant respectivement au jour de la vente litigieuse les métiers de chauffeur routier et de caissière.
Aux termes du rapport d’expertise amiable établi par la société SARETEC, il est indiqué que les époux [T] ont acheté l’immeuble dont s’agit en 1982, et y ont notamment réalisé des travaux de toiture. Il est à noter que dans le cadre de ces opérations d’expertise amiable, les vendeurs étaient représentés par leur fils. Aucune énonciation personnelle des époux [T] n’est ainsi reprise dans ledit rapport d’expertise amiable.
L’affirmation de ce rapport, selon laquelle les époux [T] auraient procédé aux travaux de toiture de l’extension litigieuse après l’acquisition du bien n’est donc corroborée par aucun élément extérieur.
Ainsi, les épouses [F] ne démontrent pas que les vendeurs profanes avaient connaissance de la présence d’amiante, au jour de la vente.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
B) Sur les demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, le contrat de vente contient en page 17 une clause intitulée « Amiante », rappelant les obligations législatives en matière de diagnostics obligatoires préalables à la vente. Cette clause conclut à la présence d’un état établi par la société Itex Diagnostic le 3 juillet 2020, ne relevant pas la présence d’amiante.
Cette clause ne contient que l’engagement du vendeur à fournir l’état établi par le professionnel, mais ne comporte pas l’engagement spécifique de ce dernier de délivrer un bien exempt d’amiante.
En conséquence, la demande formée par les épouses [E] au titre du défaut de délivrance conforme seront rejetées.
IV. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL Itex Diagnostic
A) Sur les demandes formulées à titre principal
1. Sur la faute
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle peut être invoqué par un tiers au contrat, au titre de la responsabilité délictuelle. Notamment, le diagnostiqueur technique, tenu d’effectuer des vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs, est responsable vis-à-vis de l’acheteur pour n’avoir pas décelé la présence d’amiante dans le bien acquis.
En l’espèce, il est établi que le bien acquis par les épouses [F] présentait de l’amiante, en dépit des énonciations contraires contenues dans l’état réalisé par la SARL Itex Diagnostic.
Le rapport d’expertise amiable relève que la présence de l’amiante en sous-toiture de l’extension demeurait visible à l’oeil nu, de sorte que sa vérification ne nécessitait pas la réalisation de travaux destructifs. Cette énonciation est corroborée par la photographie produite au débat par les demanderesses, extraites de la vidéo de l’annonce de la vente du bien sur le site internet de l’agence immobilière Orpi.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL Itex Diagnostic a commis une faute contractuelle, dans la réalisation de la mission confiée par M. [R] et Mme [M] dans le cadre de la vente litigieuse.
2. Sur le préjudice
Mmes [M] et [I] produisent au débat un devis établi par la société BD Couverture au titre du désamiantage de la toiture dont s’agit, pour un montant de 14 180,77 euros TTC.
Le diagnostiqueur, qui n’a pas décelé la présence d’amiante sera tenu à la réparation du dommage subi par les demanderesses, consistant dans le coût de ces travaux de désamiantage.
Il est par ailleurs constant que les demanderesses se sont aperçues de la difficulté lorsqu’elles ont voulu engager des travaux sur ladite toiture, dont elles ont dû suspendre la réalisation. Ce préjudice de jouissance, en ce inclus celui induit par la réalisation des travaux de désamiantage sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Par ailleurs, la présence d’amiante dans le bien acquis et les désagréments procéduraux qui ont suivi ont nécessairement causé aux demanderesses un préjudice moral, qu’il conviendra de réparer en leur allouant la somme de 300 euros.
B) Sur l’appel en garantie formulé par les vendeurs
Les demandes présentées par Mmes [M] et [I] à l’encontre de Mme [S] et M. [R] étant rejetées, la demande de garantie présentée par ces derniers à l’encontre de la SARL Itex Diagnostic est sans objet.
V. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL Itex Diagnostic sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux épouses [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [I] et [M], succombant dans leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [T] à leur payer la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribuna, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions signifiées par Mmes [J] [I] et Mme [Z] [M] les 13 juin 2024 et 21 août 2024 ainsi que leur pièce n°10 signifiée suivant bordereau de pièces du 13 juin 2024 ;
REJETTE les demandes formées par Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] à l’encontre de M. [B] [R] et Mme [Y] [S] au titre de la garantie des vices cachés ;
REJETTE les demandes formées par Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] à l’encontre de M. [B] [R] et Mme [Y] [S] au titre de l’obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE la SARL Itex Diagnostic à payer à Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] la somme de 14 180,77 euros au titre des frais de désamiantage ;
CONDAMNE la SARL Itex Diagnostic à payer à Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Itex Diagnostic à payer à Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Itex Diagnostic aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Diagnostic à payer à Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [I] et Mme [Z] [M] à payer à M. [B] [R] et Mme [Y] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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