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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/10081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SOMLE LE PLAQUISTE |
Texte intégral
N° RG 24/10081 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° RG 24/10081 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
Le 16 avril 2025
Le Greffier
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOMLE LE PLAQUISTE
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° 519 796 924
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er juillet 2020 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté le 21 septembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel téléphonique (1 standard, 3 YEALINK T42S, un DECT IP et un ATA FAX), moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 146 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 octobre 2023, réceptionné le 23 octobre 2023.
Un autre contrat n°075-50810 a été signé électroniquement le 15 septembre 2022 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté les 4 et 27 octobre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière ayant consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel informatique (un traceur Canon TM 300), moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 157,74 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS SOMLE LE PLAQUISTE a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 19 octobre 2023, réceptionné le 23 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS SOMLE LE PLAQUISTE devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le prononcé des mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au titre du contrat de location n°083-050354 :
* la condamnation de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à lui payer :
# la somme de 1.051,20 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2023 ;
# la somme de 4.204,80 € majorée de 10%, soit la somme de 4.625,28 €, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2023 ;
# la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* la condamnation de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à restituer le matériel, objet du contrat de location n°083-050354 (indiqué sur la facture du 21 septembre 2020 émise par la société NOVELCOM), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— au titre du contrat de location n°075-050810 :
* la condamnation de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à lui payer :
# la somme de 1.135,72 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2023 ;
# la somme de 1.703,59 € majorée de 10%, soit la somme de 1.873,95 €, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2023 ;
# la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* la condamnation de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à restituer le matériel, objet du contrat de location n°075-050810 (indiqué sur la facture du 26 octobre 2022 émise par la société TRACEUR DIRECT), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— la condamnation de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SAS SOMLE LE PLAQUISTE ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par remise à une personne habilitée le 16 octobre 2024, la SAS SOMLE LE PLAQUISTE n’a ni comparu ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes relatives au contrat signé le 1er juillet 2020 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté le 21 septembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé le 1er juillet 2020 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté le 21 septembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel téléphonique (1 standard, 3 YEALINK T42S, un DECT IP et un ATA FAX), moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 146 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par SAS SOMLE LE PLAQUISTE le 21 septembre 2020 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8.804,02 € TTC auprès de la SARL NOVELCOM en date du 21 septembre 2020 ;
— un courrier simple en date du 23 septembre 2020, non recommandé, et dont la réception n’est pas justifiée, adressé à SAS SOMLE LE PLAQUISTE par la SAS GRENKE LOCATION confirmant l’entrée en vigueur du contrat, lui rappelant qu’elle bénéficie du service GRENKE PROTECT et que si elle souhaite le résilier, elle doit le faire savoir par écrit dans un délai de trente jours à compter de la prise d’effet du contrat et lui présentant un échéancier pour le paiement du 1er loyer intermédiaire pour le 21 septembre 2020 et du loyer trimestriel du 1er octobre 2020 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, réceptionné le 18 septembre 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 574,62 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 octobre 2023, réceptionnée le 23 octobre 2023, valant mise en demeure de régler la somme de 4.610,69 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 octobre 2023 pour un montant de 1.051,20 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 15,49 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, soit un montant de 3.504 € HT ;
— une facture en date du 24 avril 2024, réceptionnée le 29 avril 2024, par laquelle la SAS GRENKE LOCATION applique la TVA de 20% à l’indemnité de résiliation due suite à la résiliation anticipée et sollicite ainsi la somme de 4.204,80 € à ce titre ;
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, un loyer intermédiaire deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus début juillet 2023 et ceux dus début octobre 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer les loyers trimestriels dus début juillet 2023 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SAS SOMLE LE PLAQUISTE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 8.1 des mêmes conditions générales, il est prévu :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibilité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal ;
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.051,20 € TTC (2 x 525,60 €). Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation.
Il ne sera pas en effet pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 est de 3.504 € HT .
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS SOMLE LE PLAQUISTE devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025, la somme de 4.204,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 (date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation), sur la somme de 3.504 € et à compter du 29 avril 2024 pour le surplus.
En effet, ce n’est que le 29 avril 2024, que la SAS SOMLE LE PLAQUISTE a eu connaissance de la demande TTC de l’indemnité de résiliation.
Il ne sera pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 8.1 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10. En outre, cette majoration, qui constitue une clause pénale, se rajoute à l’indemnité de résiliation et est, de ce fait, manifestement excessive.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes relatives au contrat n° 075-50810 signé électroniquement le 15 septembre 2022 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE
Il sera référé aux mêmes textes légaux et aux mêmes articles des conditions générales que ceux visés précédemment concernant les demandes relatives au précédent contrat, les demandes étant les mêmes et les conditions générales également.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°075-50810 signé électroniquement le 15 septembre 2022 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté les 4 et 27 octobre 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière ayant consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel informatique (un traceur Canon TM 300), moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 157,74 € HT payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée électroniquement par SAS SOMLE LE PLAQUISTE le 15 septembre 2022 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.044,61 € TTC auprès de la société TRACEUR DIRECT en date du 26 octobre 2022;
— un courrier simple en date du 28 octobre 2022, non recommandé, et dont la réception n’est pas justifiée, adressé à SAS SOMLE LE PLAQUISTE par la SAS GRENKE LOCATION confirmant l’entrée en vigueur du contrat, lui rappelant qu’elle bénéficie du service GRENKE PROTECT et que si elle souhaite le résilier, elle doit le faire savoir par écrit dans un délai de trente jours à compter de la prise d’effet du contrat ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2023, réceptionné le 18 septembre 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 617,75 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 19 octobre 2023, réceptionnée le 23 octobre 2023, valant mise en demeure de régler la somme de 2.612,40 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 19 octobre 2023 pour un montant de 1.135,72 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 17,02 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024, soit un montant de 1.419,66 € HT ;
— une facture en date du 24 avril 2024, réceptionnée le 29 avril 2024, par laquelle la SAS GRENKE LOCATION applique la TVA de 20% à l’indemnité de résiliation due suite à la résiliation anticipée et sollicite ainsi la somme de 1.703,59 € TTC à ce titre ;
Il sera précisé que la SAS GRENKE LOCATION justifie de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, un loyer intermédiaire deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dûs début juillet et début octobre 2023, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer les loyers dûs début juillet 2023 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SAS SOMLE LE PLAQUISTE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 8.1 des mêmes conditions générales, il est prévu :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibilité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal ;
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.135,72 TTC (2 x 567,86 €). Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation.
Il ne sera pas en effet pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 est de 1.419,66 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS SOMLE LE PLAQUISTE devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 est de 1.703,59 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 (date de signature de l’accusé de réception du courrier de résiliation) sur la somme de 1.419,66 € et à compter du 29 avril 2024 pour le surplus.
En effet, ce n’est que le 29 avril 2024, que la SAS SOMLE LE PLAQUISTE a eu connaissance de la demande TTC de l’indemnité de résiliation.
Il ne sera également pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 8.1 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10. En outre, cette majoration, qui constitue une clause pénale, se rajoute à l’indemnité de résiliation et est, de ce fait, manifestement excessive.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS SOMLE LE PLAQUISTE.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS SOMLE LE PLAQUISTE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de SAS SOMLE LE PLAQUISTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
* Concernant le contrat de location signé le 1er juillet 2020 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté le 21 septembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION
CONDAMNE la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location susvisé :
* la somme de 1.051,20 € , au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
* la somme de 4.625,28 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 sur la somme de 3.504 € et à compter du 29 avril 2024 pour le surplus ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location signé le 1er juillet 2020 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE et accepté le 21 septembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, à savoir : du matériel téléphonique :1 standard, 3 YEALINK T42S, un DECT IP et un ATA FAX ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
* Concernant le contrat de location n° 075-50810 signé électroniquement le 15 septembre 2022 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE
CONDAMNE la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location susvisé :
* la somme de 1.135,72 € , au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
* la somme de 1.703,59 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 sur la somme de 1.419,66 € et à compter du 29 avril 2024 pour le surplus ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n° 075-50810 signé électroniquement le 15 septembre 2022 par la SAS SOMLE LE PLAQUISTE , à savoir : un traceur Canon TM 300 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SAS SOMLE LE PLAQUISTE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS SOMLE LE PLAQUISTE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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