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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 11 juil. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 FÉVRIER 2025
DELIBÉRÉ DU 02 JUILLET 2025
PROROGÉ AU 11 JUILLET 2025
N°RG : 23/00054
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IEJM
ENTRE :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 1.331.400.718 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est à [Adresse 22], représenté par son Président domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon, postulante, substituée par Me Loïc DUCHANOY lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au Barreau de Paris,
ET :
Madame [YJ] [X] [Z], épouse [F] née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 21], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 7], en qualité d’héritière de Monsieur [N], [W] [YJ] et de Madame [C], [MO] [M] épouse de Monsieur [YJ],
Débitrice saisie, représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Angélique QUEUNE, lors de l’audience,
ET :
Madame [YJ] [V] [I], divorcée de Monsieur [PO] née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 21], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 13] à [Localité 20], en qualité d’héritier de Monsieur [N], [W] [YJ] et de Madame [C], [MO] [M] épouse de Monsieur [YJ],
Débitrice saisie, représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Angélique QUEUNE, lors de l’audience,
ET :
Monsieur [YJ] [D] [R] [E], né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 21], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 23] à [Adresse 16] [Localité 1], sous curatelle de l’UDAF [Adresse 12] ; en qualité d’héritier de Monsieur [N], [W] [YJ] et de Madame [C], [MO] [M] épouse de Monsieur [YJ],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
Madame [P] [K] Veuve de Monsieur [S] [H] [YJ], née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 17] (21), de nationalité française, institutrice, domicilié [Adresse 9] à [Adresse 24] [Localité 2], en sa qualité de conjoint comparant à la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net des époux [YJ] ,
Débitrice saisie, représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET-MIGNOT, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Angélique QUEUNE, lors de l’audience,
ET :
La SA MIDLAND BANK, pour laquelle domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque conventionnelle prise à son profit publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] I le 07/06/1989 et 28/08/1989 volume 775 n° 120 domicile élu en l’étude notariale [A] [TU], détenteur des minutes de Me [O] [U], [Adresse 15],
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d’ [Y] MOISSENET, greffière en stage
DEBATS : En audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements délivrés les 05, 11 et 13 juillet 2023 par Maître [Y] [L] et Maître [B] [G], Commissaires de Justice de la SCP [L] – [G] et par Maître [GN] [J], Commissaire de justice à Lyon, publiés au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 1er septembre 2023 volume 2023 S n°48, 49, 50, 51 et 52, Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir à l’encontre de Madame [YJ] [X] [Z], épouse [F], Madame [YJ] [V] [I], divorcée de Monsieur [PO], Monsieur [YJ] [D] [R] [E] et de Madame [P] [K] Veuve de Monsieur [S] [H] [YJ], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 18][Adresse 3], une maison d’habitation composée :
— d’un rez-de-chaussée sur sous-sol et garage comprenant : hall d’entrée, salon, salle à manger, cuisine, vestiaire, wc.
— Un étage comprenant quatre chambres, salle de bains, wc, petite pièce.
— Grenier au-dessus.
— [Localité 19] clos,
Cadastré section BD n°[Cadastre 14] pour 7 ares et 08 centiares.
******
Les biens ci-dessus désignés appartenaient aux époux [YJ], suivant acte reçu par Maître [T], Notaire à [Localité 17] le 26 juillet 1963, publié au 1er Bureau des Hypothèques de [Localité 17], le 26 Août 1963, Volume 2878 n°59 et procès-verbal de remaniement du 23 novembre 1990 publié le 23 novembre 1990, Volume 90 P n°10262.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu d’un acte reçu le 17 juin 2009 par Maître [U], Notaire associé à [Localité 25] (71), contenant prêt viager hypothécaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE au profit de Monsieur [N] [YJ] et de son épouse Madame [C] [M] d’une somme de 136.400 €.
Et ce aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
Prêt n°2265513
— Créance au 6 décembre 2019 :…………………………….335 406,32 €
— Intérêts de retard au taux légal de 0,00 % sur 335.406,32 €
06/12/2019 au 06/03/2020……………………..……………………0,00 €
— Intérêts de retard au taux légal de 0,87 % sur 335.406,32 €
07/03/2020 au 30/06/2020 – 116 jour(s)………………………….927,38 €
— Intérêts de retard au taux légal de 0,84 % sur 335.406,32 €
01/07/2020 au 31/12/2020 – 184 jour(s)………………………..1 420,29 €
— Intérêts de retard au taux légal de 0,79 % sur 335.406,32 €
01/01/2021 au 30/06/2021 – 181 jour(s)………………………..1 313,97 €
— Intérêts de retard au taux légal de 0,76 % sur 335.406,32 €
01/07/2021 au 30/06/2022 – 365 jour(s)………………………..2 549,09 €
— Intérêts de retard au taux légal de 0,77000% sur 335.406,32 €
01/07/2022 au 30/12/2022 – 183 jour(s)………………………1 294,86 €
— Intérêts de retard au taux légal de 2,06% sur 335 406,32 € du
01/01/2023 au 31/01/2023 – 31 jours ……………………………586,83 €
— ----------
— Total intérêts : ………………………………………………. 8 092,42 €
— Solde Général arrêté au 31 janvier 2023 ………………… 343 498,74 €
Selon décompte arrêté au 31/01/2023, Sauf mémoire et les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 1er février 2023.
Et outre les frais de la présente procédure.
Le procès-verbal de description a été établi le 15 septembre 2023 par Maître [Y] [L] de la SCP [L] – [G], Commissaires de Justice à Dijon.
Par acte du 23 octobre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [YJ] [X] [Z] épouse [F] ; Madame [YJ] [V] [I] ; Monsieur [YJ] [D] [R] [E] ; Madame [P] [K] ; l’UDAF de Côté d’Or d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 décembre 2023 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Par acte du 24 octobre 2023, le créancier poursuivant a également fait dénoncer à la SA MIDLANK BANK, créancier inscrit, le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 décembre 2023 à 09h15, prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27/10/2023 fixant la mise à prix à 182 000 €.
Par jugement du 16 octobre 2024, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Autorisé Madame [X] [YJ] épouse [F], Madame [V] [YJ], Madame [P] [K] veuve [YJ] et Monsieur [YJ] [D] assisté de son curateur l’UDAF à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 370.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 05 février 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 05 février 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 5] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 6.430,67 euros…”
A l’audience de rappel du 05 février 2025 et par conclusions précédemment reçues le 04 février 2025, Madame [X] [YJ] épouse [F], Madame [V] [YJ] et Madame [P] [YJ] née [K] sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder à une vente amiable. Elles indiquent que le bien objet de la saisie immobilière reste occupé par un des locataires ; que compte tenu des impayés de loyers un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires lequel est resté infructueux et que par la suite le Juge des Contentieux de la Protection a été saisi. Elles ajoutent qu’à ce jour un accord serait envisagé avec le locataire restant afin que celui-ci quitte le plus rapidement possible le logement mais qu’aucun document n’a encore été signé.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande de délai supplémentaire, aucun engagement écrit d’acquisition n’ayant été produit lors de l’audience et demande de ce fait que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 lequel a été prorogé au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, aucune vente amiable n’a pu être constatée lors de l’audience du 05 février 2025 et aucun engagement écrit d’acquisition n’a été produit par les défendeurs.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai supplémentaire présentée et d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il doit être rappelé qu’une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l’accord de l’ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu’à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité par, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
REJETTE la demande de délai supplémentaire présentée par Madame [X] [YJ] épouse [F], Madame [V] [YJ] et Madame [P] [YJ] née [K] ;
CONSTATE l’échec de vente amiable ;
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du Mercredi 15 octobre 2025 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 4], sur mise à prix suivante de 182.000 € (CENT-QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
RAPPELLE que par application de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères » ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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