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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n°
N° RG 23/01853 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFEW
Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
S.A. COFICA BAIL
C/
M. [L] [M]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [L] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001139 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
La société COFICA-BAIL a consenti le 31 août 2022 à M. [L] [M] une offre préalable de location avec option d’achat portant sur l’achat d’un véhicule automobile HYUNDAI modèle Kona Hybrid 141 Creative – 5P d’un prix comptant de 28.000 € remboursable en 49 mensualités, le premier de 1.500 € et les autres de 350,48 € et d’une dernière avec option d’achat de 15.471,48 € au terme de la location.
Suie à la défaillance de M. [M] dans le paiement des échéances à compter de décembre 2022, et en l’absence de la levée d’option et la non restitution du véhicule, il n’a pas non plus régularisé sa situation malgré les mises en demeure de payer la somme de 700,96 € au titre des loyers échus puis celle de 31.383,41 € restant à devoir, en date des 01/02 et 01/03/2023.
Suivant une assignation délivrée le 12 décembre 2023, la société COFICA-BAIL a demandé la condamnation, avec exécution provisoire, de M. [M] à lui payer la somme de principale de 13.783,52 € augmentée des intérêts au taux contractuel et ce jusqu’à l’entier paiement.
Elle a également demandé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de reprise.
A l’issue de plusieurs renvois contradictoires ordonnés à la demande des conseils des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a finalement été retenue pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société COFICA-BAIL, par l’intermédiaire de son conseil Me [V] substituée par me [B] a, aux termes de ses conclusions en réponse, maintenu l’intégralité de ses demandes et y a joutant a conclu au rejet de celles de M. [M].
Au soutien de ses demandes et en réponse au moyen tiré de la non-conformité du décompte de sa créance, elle fait valoir au contraire que le calcul qui correspond à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué, est conforme et exempt de toute critique.
A titre subsidiaire sur le moyen tiré du caractère excessif de la clause de résiliation qui prévoit en cas d’interruption du contrat l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers restants dus, elle fait valoir que si la dite indemnité correspond uniquement aux loyers restant à échoir elle ne présente pas de caractère excessif et ne prévoit pas non plus de pénalité complémentaire, empêchant sa réduction à néant pas le juge.
Elle soutient encore qu’il n’ya pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l’absence de précisions par M. [M] des obligations et formalités non respectées.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement compte tenu de ce que M. [M] a déjà bénéficié de deux ans de délais depuis la mise en demeure du 1er février 2023.
Pour sa part, M. [M], valablement représenté par Me Pascale PERREIMOND, a, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, demandé :
à titre principal :
— de débouter la SA COFICA BAIL de sa demande d’indemnité de résiliation en l’absence de décompte conforme,
— de réduire le montant de la condamnation au principal au montant des loyers échus impayés soit la somme de 700,96 €,
à titre subsidiaire :
— de qualifier l’indemnité de résiliation de clause pénale,
— de juger du caractère manifestement excessif de la clause,
— de débouter la SA COFICA BAIL de sa demande d’indemnité de résiliation,
— de réduire le montant de la condamnation au principal au montant des loyers échus impayés soit la somme de 700,96 €,
à titre très subsidiaire :
— de juger la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFICA BAIL,
— de réduire le montant de la condamnation au principal au paiement du capital restant dû déduction faite du prix de revente, soit la somme de 8.600 €,
à titre infiniment subsidiaire :
— de réduire le montant de la condamnation au principal au paiement de la somme de 10.503,40 € dès lors que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à la T.V.A,
en toute hypothèse :
— d’ordonner un échelonnement de paiement des sommes dues,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— de débouter la SA COFICA BAIL de sa demande de majoration des sommes dues au taux conventionnel, et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande de non-conformité du décompte de résiliation, il fait valoir que les dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation ont été méconnues en ce qu’il n’y ait pas clairement indiqué la valeur actualisée du véhicule à la date de résiliation du contrat, la somme des loyers non encore échus, le montant de la valeur vénale HT du bien restitué, et qu’en conséquence, la société COFICA BAIL doit être déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation.
Il ajoute à titre subsidiaire que l’indemnité de résiliation doit s’analyser en une clause pénale sur le fondement de l’article L 311-25 du code de la consommation et qu’au regard de son caractère manifestement disproportionnée elle doit être réduite, et qu’il n’est redevable que des loyers échus impayés soit 700,96 €.
Il réclame également la déchéance du droit aux intérêts contractuels en invoquant le non-respect des dispositions de l’article R 312-14 du code de la consommation, et demande de ramener le montant restant à devoir à la somme de 8.600 € après déduction du prix de revente.
Enfin, il sollicite l’octroi de délai de paiement en cas de condamnation, au regard de sa situation financière et personnelle, ne percevant qu’une allocation de retour à l’emploi de 1.161 € tandis que ses charges fixes s’élèvent à la somme de 978 €, de sorte qu’il ne lui reste à vivre que la somme de 183 €.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
De façon liminaire, il doit être rappelé que le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 devenu L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l’appui de son action la société COFICA BAIL produit la copie de l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, le certificat de signature électronique, le certificat de sécurité, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la fiche relative au devoir d’explication sur les risques encourus, l’avis de conseil à un produit d’assurance, la notice d’information sur l’assurance qui porte les mêmes références de contrat que la fiche de synthèse, les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, le justificatif de consultation du FICP .
L’article L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Sous le chapitre II crédit à la consommation, sous la section I champ d’application, l’article L. 312-1 du code de la consommation dispose que “pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit’ L’article L.312-28 figure dans ce chapitre et la location avec option d’achat n’est pas exclue du champ d’application de ce texte par l’article L.312-4 du même code. Les dispositions de l’article R. 312-14 du code de la consommation indiquent: le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article L. 312-28 figurant en annexe au présent code.”
Autrement dit, le contrat de location avec option d’achat est soumis au même formalisme que le contrat de crédit à la consommation auquel il est, de manière générale, assimilé.
En l’occurrence, la présence d’un encadré, inséré au début du contrat, qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, respecte le formalisme prévu par les dispositions précitées, ce que l’emprunteur en se contentant d’invoquer les dites dispositions sans détailler quelles mentions seraient absentes, n’est pas en mesure de contredire.
Partant, la société COFICA BAIL n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
M. [M] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande principale en paiement
Il est établi par les pièces versées aux débats et notamment l’offre de location avec option d’achat signée le 31 août 2022, l’historique du compte ainsi que le décompte établi par la société COFICA-BAIL qu’elle réclame la somme de 700,96 € au titre des loyers échus impayés et celle de 30.982,56 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit après déduction des règlements reçus de 17.900 €, un solde de 13.783,52 €.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, la société COFICA BAIL était en droit d’espérer percevoir sur une période de quatre années la somme totale de 18.323, 04 €, comprenant le règlement des loyers et la valeur résiduelle du véhicule d’un montant. Le contrat mentionne que le total des loyers correspond à 33.794, 52 €, ce qui représente, ajouté à la valeur résiduelle du véhicule, le gain attendu du contrat par le bailleur.
À la date du premier impayé, soit en novembre 2022, la société avait perçu une somme de 1.500 € et il restait dû 48 loyers impayés soit 16.823,04 € outre l’option d’achat de 12.891,20 €, soit un total de 29.714, 24 €. Du fait de la résiliation du contrat imputable à la défaillance du locataire, la société COFICA BAIL a effectivement perçu le prix vente du véhicule, soit la somme totale de 17.900 €.
Elle a donc a donc subi un préjudice à hauteur de 11.814,24 €, montant qui est conforme aux exigences des dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation précitée.
M. [M] sera débouté de sa demande de non-conformité de l’indemnité de résiliation et sera condamné à payer à la SA COFICA BAIL la dite somme qui ne revêt pas non plus de caractère manifestement excessif.
Sur la demande de délais de paiement
En l’état de sa situation décrite, de laquelle il résulte que M. [M] ne dispose comme reste à vivre mensuel après le paiement de ses charges fixes que d’une somme de 183 €, il n’apparaît pas en mesure d’apurer dans le délai légal de deux années sa dette.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société COFICA-BAIL en sera déboutée .
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Partie perdante, M. [M] sera tenu aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la SA COFICA-BAIL la somme de 11.814,24 € avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— DÉBOUTE M. [L] [M] de toutes ses demandes
— DÉBOUTE la SA COFICA-BAIL de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
G. EGRON-REVERSEAU
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