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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 août 2025, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01849 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z355 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [U]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Maryline COEVOET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [G] [Z]
DEFENDEUR :
M. [Y] [U]
Assisté de Maître Nina POTIER avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [O], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je parle en peu français. Je suis né le 31/10/1996 à ALGER.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il est dépourvu de pièces d’identité. Il n’a pas fait de demande de séjour. Les démarches ont été faites.
L’avocat soulève les moyens suivants :
1/ sur les diligences faites par l’administration, il n’y a pas la demande de laissez passer consulaire. Il n’y a que le mail et pas la lettre.
2/ sur les garanties de représentation : il a son entreprise à PANTIN, ainsi que son domicile. Il est entrepreneur individuel.
Il est indiqué qu’il dissimule son identité alors qu’il n’y a rien qui laisse penser qu’il dissimule son identité.
Sur la menace à l’ordre public : il n’y a aucune condamnation pénale.
Demande de rejeter la requête et de la placer en assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : concernant le premier moyen selon moi les documents y sont, il faut vérifier.
Concernant la garantie de représentation, il n’a pas de passeport.
Sur la dissimulation d’identité et sur la menace à l’ordre public : pas d’observation
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis une personne sérieuse, je travaille de façon légale, j’ai un K bis. J’essaie de régulariser ma situation, je vis à PANTIN. Je demande ma remise en liberté.
Lorsque j’ai été arrêté, j’étais en mission pour mon travail. Je distribue des flyers. Ma famille est en Algérie. Lorsque je suis arrivé en France, je ne trouvais pas de travail et avec mon travail, je vais entamer les démarches pour la régularisation de ma situation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01849 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z355
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Août 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 Août 2025 reçue et enregistrée le 21 Août 2025 à 08H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [U]
né le 31 Octobre 1996 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nina POTIER, avocat commis d’office
en présence de Mme [N] [O], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 août 2025 notifiée le même jour à 15h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [U] né le 31 octobre 1996 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du 9 octobre 2023, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025 à 8h48, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade les diligences ont été effectuées en vue de permettre l’éloignement.
Le conseil de M. [Y] [U] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance de diligences en l’absence de la lettre envoyée aux autorités algériennes pour le laissez-passer consulaire, seul étant présent au dossier le mail adressé à l’autorité consulaire
— il dispose de garanties de représentation suffisantes puisqu’il justifie d’un logement et d’une activité professionnelle
— il n’existe aucun élément permettant de considérer qu’il dissimulerait son identité
— il n’existe aucune menace à l’ordre public.
Il demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention et si besoin son assignation à résidence à son adresse à Pantin.
Le représentant de l’administration indique qu’il conviendra de vérifier en procédure si la lettre est bien présente. Pour le reste, il ajoute que M. [Y] [U] ne dispose pas de passeport de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence.
M. [Y] [U] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il est sérieux, qu’il travaille, qu’il dispose d’un KBIS, qu’il essaie de régulariser sa situation administrative grâce à son travail. Il sollicite sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
En l’espèce, l’administration ne justifie pas de l’effectivité de ces diligences auprès des autorités consulaires algériennes alors que, si elle produit effectivement un mail envoyé le 18 août 2025 au consulat algérien indiquant “veuillez trouver en pièce jointe une demande de laissez-passer consulaire pour Mr [U] [Y]”, ne figure pas dans la procédure qui a été transmise au magistrat la demande qui a été effectivement adressée au consulat algérien de sorte que le juge ne peut contrôler la nature des informations transmises et l’effectivité de la demande.
En l’absence de justifications effectives des diligences de l’administration, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à LILLE, le 22 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01849 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z355 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22 août 2025 Par mail le 22 août 2025
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 22 août 2025
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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