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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01440
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK47
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à : M. [F] [T]
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [T] acceptait le 7 octobre 2015 près la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, un prêt renouvelable pour un montant de 7500,00 euros porté à 9500,00 euros par avenant du 2 août 2017 et réaménagé par avenant du 10 janvier 2019 en prêt personnel d’un montant de 9782,00 euros remboursables en 84 mensualités au taux de 5,64%.
M. [F] [T] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 15 octobre 2022.
Le 27 février 2023 la SA FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 347,92 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la SA FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme le 30 mars 2023 et réclamait la somme de 5781,50 euros.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 5769,32 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 4870,59 euros
Montant échu impayé : 480,99 euros
Indemnité égale à 8% : 417,74 euros
Intérêts : 00
Frais de procédure : 00
Acompte versé : 00
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] a fait assigner M. [F] [T] demeurant [Adresse 5], par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
ECARTER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande.
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER M. [F] [T] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat n° 40040394670851 du 7 octobre 2015 la somme principale de 5762,32 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,64 % l’an depuis le 30 mars 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 3342,20 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 9782,00 euros et les règlements reçus pour 6439,80 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 mars 2023, et jusqu’à parfait paiement.
3- [Localité 4] de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [F] [T] a comparu, il a précisé régler 100,00 euros par mois auprès de Maître [I] commissaire de justice.
Un renvoi a été ordonné afin que le défendeur puisse apporter la preuve de ces versements, l’affaire a été renvoyée au 14 avril 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a précisé s’opposer à tout délai.
M. [F] [T] a comparu, il joint aux débats un justificatif de maître [I] en date du 3 avril 2025 qui mentionne que M. [F] [T] verse 100,00 euros par mois depuis le décembre 2023, il a donc versé la somme de 1600,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 octobre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 15 octobre 2024 soit deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [F] [T] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 15 octobre 2022.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, M. [F] [T] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt en cause, le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement prévu à l’article L.333-4 du même code.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l’article L.311-48 al.2 du même code.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, seul un justificatif d’identité est joint au dossier, aucun élément pouvant attester des ressources de M. [F] [T] n’est joint aux débats.
En conséquence, SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT sera déchu de tout droit aux intérêts conventionnels à la date du premier contrat soit le 7 octobre 2015.
En se référant à l’historique du compte, le montant emprunté est de 9782,00 euros, M. [F] [T] a quant à lui remboursé la somme de 6439,80 euros depuis la mise en demeure du 30 mars 2023.
A cela, il faut ajouter les versements volontaires effectués auprès de maître [I] par M. [F] [T] qui se montent à la somme de 1600,00 euros, il reste donc un différentiel de 1742,20 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 1742,20 euros, outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l’absence du défendeur n’interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l’instant que figurent au dossier des éléments permettant d’imputer sa défaillance à une situation financière difficile.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [F] [T] des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [F] [T] devra verser à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 7 octobre 2015 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [F] [T] ;
DIT que la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 7 octobre 2015 ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer la somme de 1742,20 euros à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE M. [F] [T] à apurer la dette en 18 mensualités de 100,00 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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