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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 16/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Octobre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 16/00140 -
N° Portalis DBYC-W-B7A-GVIW
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
[L] [F]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
CPAM
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
prononcé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Anne Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée sous le numéro 306 522 665 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
CPAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Exposé du litige
Le 9 avril 2013, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule CITROËN ZX, madame [B] [T] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un poids-lourd de marque DAF, circulant en sens inverse, conduit par monsieur [F] et assuré auprès de la Compagnie AVIVA.
Le véhicule poids-lourd circulait à 57 km/h dans une courbe, les roues droites sur l’accotement. Le véhicule de madame [T] venait percuter le camion, qui, par sa largeur, occupait une large part de la chaussée, à un endroit ne permettant pas le croisement de deux véhicules.
Une expertise a été diligentée à la suite de cet accident, dont il est résulté un certain nombre de préjudices, physiques, mais aussi professionnel. Madame [T] suivait une formation d’apicultrice, voie qui lui est désormais fermée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 8, 10 et 11 décembre 2015, madame [T] a assigné [L] [F], la Compagnie d’assurances AVIVA en indemnisation de son préjudice, et la CPAM en déclaration de jugement commun.
Alors que [B] [T] demandait la reconnaissance de son droit intégral à réparation, la Compagnie AVIVA a soutenu qu’elle avait commis de nombreuses fautes devant conduire à l’exclusion totale de son droit à indemnisation.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a dit que l’ensemble routier de type DAF conduit par monsieur [F] est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime [B] [T] le 9 avril 2013 au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dit que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et condamné solidairement [L] [F] et son assureur à indemniser [B] [F] de l’ensemble de ses préjudices. Le tribunal a également condamné la Compagnie d’assurances AVIVA à verser à [B] [F] la somme de 100.000 € à titre de provision complémentaire. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [O].
Par un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour d’appel de Rennes, saisie par l’acte d’appel de monsieur [F] et son assureur, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Aucune proposition indemnitaire n’ayant été formulée, les parties ont re-saisi le tribunal judiciaire de Rennes, pour la quantification et la liquidation des préjudices, sur la base du rapport du docteur [O], rendu le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 janvier 2025 par voie électronique, [B] [T] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la demande d’expertise architecturale est irrecevable ;
VOIR FIXER ET LIQUIDER les préjudices de Madame [T] comme suit :
C. PREJUDICES PATRIMONIAUX
D. PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de Sante Actuelles Mémoire
— Frais divers Mémoire
— Assistance par tierce personne temporaire 16 605,54 €
— Perte de gains professionnel avant consolidation : Mémoire
E. PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Dépenses de Sante Futures : Mémoire
— Frais de Logement Adapté 467 625,00 €
— Assurance dommage ouvrage Mémoire
— Frais de Véhicule Adapté 166 028,02 €
— Assistance par Tierce Personne (après consolidation) 886 959,41 €
— Pertes de Gains Professionnels Futurs 726 520,99 €
— Incidence Professionnelle 200 000,00 €
— Préjudice de formation 30 000,00 €
F. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
G. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit Fonctionnel Temporaire 17 127 ,00 €
— Souffrances Endurées 40 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire 10 000,00 €
H. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit Fonctionnel Permanent 338 000,00 €
— Préjudice d’Agrément 30 000,00 €
— Préjudice Esthétique Permanent 15 000,00 €
— Préjudice Sexuel 30 000,00 €
— Préjudice d’Etablissement 20 000,00 €
TOTAL DES PREJUDICES 2 993 865,96 €
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et sa Compagnie d’Assurances ABEILLE, à payer et porter à Madame [B] [T], au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices la somme de 2 993 865,96 euros
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et sa Compagnie d’Assurances ABEILLE aux intérêts sur l’indemnité allouée au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif
Madame [B] [T] ne bénéficiant ni d’un contrat de protection juridique, ni de l’aide juridictionnelle, elle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et sa Compagnie d’Assurances ABEILLE, à payer et porter à Madame [B] [T] la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 20 mars 2025 par la voie électronique, la Compagnie AVIVA demande au tribunal de :
À titre principal,
— ALLOUER à Madame [T], en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà versées, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé futures : 96 428,51 €
o Frais de véhicule adapté : 8 861,95 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 7 296 €
o Assistance par tierce personne permanente : 169 139,54 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 14 272,50 €
o Souffrances endurées : 30 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 321 100 €
o Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
o Préjudice sexuel : 7 000 €
Soit un total de 661 098,50 €, somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà perçues.
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, des frais de logement adapté, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice de formation, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement.
À titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise architecturale et désigner tel Expert qu’il plaira, spécialisé dans le grand handicap, afin de déterminer la nature et l’étendue des besoins de Madame [T] en logement adapté avec la mission telle que ci-après reproduite :
Se rendre au domicile de Madame [T], le décrire
Dire quel aménagement du lieu de vie de la victime s’impose
Dire si ce logement est adapté ou aménageable pour son adaptation aux besoins de Madame [T] du fait de son handicap et notamment compte tenu de la nécessité de disposer d’un logement de plain-pied permettant l’accès à une unité de vie en fauteuil roulant.
Donner son avis, le cas échéant, sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, au regard
de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et a son amélioration. (Climatisation, domotique, rail au plafond …) ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des annexes du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et a son amélioration (parking…) ;
Évaluer les besoins en surface complémentaire engendrés par le handicap
— ALLOUER à Madame [T], en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà versées, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé futures : 96 428,51 €
o Frais de véhicule adapté : 8 861,95 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 7 296 €
o Assistance par tierce personne permanente : 169 139,54 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 14 272,50 €
o Souffrances endurées : 30 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 321 100 €
o Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
o Préjudice sexuel : 7 000 €
Soit un total de 661 098,50 €, somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà
perçues.
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle du préjudice de formation, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement.
En tout état de cause,
— REDUIRE les demandes présentées par Madame [T] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
***
Par décision du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Motifs
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que [B] [T] a été victime d’un grave accident de la circulation et que son droit à réparation doit être considéré comme entier, suivant les dispositions de la loi du 4 juillet 1985.
Les défendeurs soulignent que les postes proposés « pour mémoire » doivent faire l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la créance des tiers payeurs. Or, la demanderesse justifie avoir sollicité et obtenu de la CPAM la fixation de sa créance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande initiale de monsieur [F] et de son assureur, qui d’ailleurs ne la maintiennent pas dans leurs dernières écritures.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, la demanderesse sollicite l’application du taux de -1,00 % issu de la Gazette du Palais de 2022. Elle fait valoir que de nombreuses Cours d’appel en font application. Les défendeurs s’opposent à l’application d’un tel taux, sollicitant l’application du taux à 0%, jugé plus « approprié ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que le taux négatif, désormais inadapté au contexte socio-économique et à l’évolution de l’inflation, n’est plus retenu en jurisprudence. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la demande des défendeurs, avec un taux d’actualisation à 0 plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Enfin, il sera relevé que le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions, que ne constituent pas les demandes « pour mémoire ».
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices temporaires
Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). L’aide apportée dans la prise en charge du quotidien de son enfant mineur peut être prise en compte au titre de l’aide humaine.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [T] sollicite la somme de 16.605,54 € en réparation de ce préjudice.
Elle rappelle que l’expert a retenu le besoin suivant :
1h par jour du 3 août 2013 au 3 avril 20144 heures par semaine du 4 avril 2014 jusqu’à la consolidation.
Madame [T] estime que la quantification retenue par l’expert ne correspond pas à la réalité des conséquences du fait traumatique. Elle explique en effet qu’au moment de l’accident et de sa convalescence, elle était mère célibataire et prenait seule en charge son enfant, de manière quasi permanente. Elle souligne qu’elle a dû faire appel à ses proches pour l’aider.
Dans ces conditions, elle fixe à 7 heures par semaines le besoin en aide humaine, avant et après consolidation, en dépit du fait que le docteur [O], invité à se prononcer sur cette question, ne l’avait pas fait au motif que ce sujet ne relevait pas, selon lui, « d’une appréciation strictement médicale ».
Madame [T] rappelle que les juges du fond sont souverains dans l’évaluation du dommage et qu’ils doivent tendre à une réparation intégrale. Elle ajoute que la jurisprudence tient compte de l’aide à la parentalité au titre de l’assistance par tierce personne et fournit des exemples : « saisi d’une demande en ce sens, il appartient au juge du fond de se prononcer sur le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale du parent victime à l’égard des enfants, dont il ne peut plus s’occuper seul du fait de l’accident, en tenant compte du besoin en fonction de l’âge et de l’autonomie des enfants ». (CA DOUAI, 26 janvier 2023). Elle ajoute qu’en ce qui la concerne, sa fille était âgée de 3 ans, donc peu autonome.
Elle ajoute que les docteurs [D] (désigné par ALLIANZ) et [N], experts désignés au cours de la procédure amiable, avaient retenu un besoin en aide humaine d’une heure active pour elle-même et 2 heures actives tous les jours une semaine sur deux lorsqu’elle avait sa fille, obtenant un besoin de 7 heures par semaine sur les semaines où elle n’avait pas sa fille et 14 heures par semaine lorsque l’enfant était à son domicile, soit 10h30 en moyenne par semaine. Elle produit un jugement du tribunal judiciaire de Lyon fixant le besoin à 21h par semaine pour une personne touchée, tout comme elle, par un déficit fonctionnel permanent de 65 % suite à un accident.
Réclamant une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 18 €, elle effectue le calcul suivant : 922,53 heures (à raison de 10h30 par semaine) x 18 € = 16.605,54 €
En réponse, la compagnie ABEILLE reproche à madame [T] de se fonder sur l’expertise des docteurs [D] et [N], réalisée dans un cadre amiable, pour fixer son besoin. Elle déplore en outre que la demanderesse fixe son besoin à 10h30 par semaine « sans explication ». Elle estime qu’à partir du moment où elle a sollicité que le docteur [O] puisse aborder la question de l’aide à la parentalité et où l’expert avait pris soin de répondre par la négative, le tribunal doit tenir compte de la seule évaluation définitive de ce dernier. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai produite n’est pas transposable au cas de madame [T] car la victime rapportait la preuve de l’aide apportée par ses proches. L’assureur reproche à madame [T] de ne communiquer aucune pièce permettant de démontrer l’ampleur de l’aide dont elle se prévaut.
La Compagnie sollicite par ailleurs que le coût horaire de l’aide soit fixé à 16 € et procède au calcul suivant :
244 jours x 1h x 16 € = 3.904 €371 jours /7 x 4h x 16 € = 3.392 €Total = 7.296 €.
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [O] que « une assistance par tierce personne a été nécessaire :
Une heure par jour du 3 août 2013 au 3 avril 2014 pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques ; durant cette période, la rééducation était toujours en cours en hospitalisation de jour, permettant à madame [T] de regagner progressivement une partie de son autonomie. Quatre heures par semaine du 4 avril 2014 jusqu’à la consolidation ».
L’expert d’ajouter, en réponse au dire de madame [T] « il est plausible de considérer que, du fait des conséquences du traumatisme, madame [T] a pu éprouver des difficultés à élever seule sa fille. Néanmoins, cette nécessité d’une « aide à la parentalité » ne nous semble pas relever d’une appréciation strictement médicale ».
Il résulte de ces éléments que si l’expert n’a pas voulu l’évaluer, il n’écarte pas néanmoins un besoin d’aide à l’exercice de la parentalité, besoin qui n’apparaît pas surprenant au regard du jeune âge de la fille de madame [T] au moment de l’accident, impliquant une très faible autonomie. Dès lors, il y a lieu de considérer que s’il n’appartient pas à l’expert d’évaluer le besoin d’aide pour la prise en charge d’une enfant de trois ans, il peut néanmoins être raisonnablement retenu que prendre en charge une enfant en tant que parent seul diffère d’une prise en charge partagée. La prise en charge de sa fille, même seule, aurait été incontestablement plus aisée sans l’accident qui lui a fait perdre une partie de son autonomie (tétraparésie spastique, troubles vésico-sphinctériens, phénomènes douloureux résiduels, répercussions psychologiques, nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, ayant justifié un déficit fonctionnel permanent de 65 %). Il y a donc bien lieu d’accorder réparation de la perte d’autonomie dans la parentalité.
Par ailleurs et en réponse à l’assureur, il n’est pas nécessaire que la victime rapporte la preuve de l’aide apportée lorsque le besoin est établi comme c’est le cas en l’espèce.
En revanche, c’est à raison que l’assureur souligne que la fille de madame [T] a dû gagner en autonomie depuis l’accident et que les besoins en aide à l’exercice de la parentalité ne sont pas toujours les mêmes au cours d’une vie d’enfant.
Considérant qu’au contraire de ce qu’avance la défense, madame [T] explique très bien pourquoi elle a proposé un chiffre de 10h30 par semaine en moyenne (comptant 7 heures lorsqu’elle n’avait pas sa fille et 14h lorsqu’elle était en charge de cette dernière), il y a lieu de partir sur cette base de calcul pour calculer le besoin en aide à l’exercice de la parentalité.
Ainsi, l’expertise du docteur [O] servira de base à établir les besoins de madame [T] « en propre » auxquels il faudra ajouter une heure par jour pour l’aide à l’exercice de la parentalité lorsque madame [T] hébergeait sa fille.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni la requérante n’évoquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. La demanderesse ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 14.760 €, calculée de la manière suivante :
Aide humaine temporaire : * entre le 3 août 2013 et le 3 avril 2014 : 244 jours x 1h x 18 € = 4.392 €
* entre le 4 avril 2014 et la consolidation : 371 jours /7 x 4h x 18 € = 3.816 €
Total = 8.208 €.
Aide à la parentalité de l’accident jusqu’à la consolidation : 7h x 52 semaines (une semaine sur deux pendant deux ans) x 18 € = 6.552 €
TOTAL AIDE HUMAINE : 14.760 €
Sur les préjudices permanents
— Aides techniques au handicap
Pour les grands handicapés, le tribunal peut être amené à statuer sur le matériel dont la victime a besoin du fait de son handicap, sur le coût de ce matériel et sur la fréquence de son renouvellement. Il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime. Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée.
Madame [T] rappelle les termes de l’expertise du docteur [O], qui retient un besoin d’aide technique caractérisé par : « les frais d’acquisition et de renouvellement (tous les cinq ans) d’un fauteuil roulant manuel avec kit de motorisation et coussin d’aide à la prévention des escarres (tous les trois ans) »
La demanderesse produit en pièce 14 et 15 deux devis, l’un pour l’acquisition du fauteuil (3.780 €) et l’autre pour l’acquisition du kit de motorisation (6.055 €).
Elle évalue ainsi qu’il suit l’indemnisation nécessaire :
Fauteuil (renouvellement tous les 5 ans) : 6.055 + 3.657 € = 9.712 €
9.712/5 ans = 1.942,40 € coût annuel
1.942,40 € x 65.768 (Gaz Pal 2022 taux -1 pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation) = 127.747,76 €
Coussin anti-escarre (renouvellement tous les 3 ans) : 123 €/3 ans = 41 € de coût annuel
41 x 65.768 (Gaz Pal 2022 taux -1 pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation) = 2.696,49 €
TOTAL = 130.444,25 €.
En réplique à l’assureur, elle rétorque que dans la mesure où le besoin est établi par l’expert, la défenderesse n’est pas fondée à solliciter des factures en lieu et place des devis fournis, et ce d’autant moins que la compagnie n’a jamais contesté la nécessité du fauteuil roulant, ne serait-ce que par dire à expert. Elle ajoute que la société ABEILLE a été destinataire de la prescription médicale d’un fauteuil roulant en date du 27 février 2020 (soit près de cinq ans après la consolidation) et qui confirme l’existence du besoin. Elle ajoute que la jurisprudence ne subordonne pas l’indemnisation d’un tel préjudice à la production de justificatif et que, dès lors que le besoin est établi, il appartient au tribunal de l’indemniser : « ce poste de préjudice concernant un besoin et non une dépense, il n’y a pas lieu d’exiger de la victime qu’elle produise les factures d’achat correspondantes ». (CA Aix en Provence, 2 novembre 2023)
La société ABEILLE, en défense, souligne qu’il est étonnant que la créance de la CPAM ne comprenne aucun chiffrage au titre des frais d’appareillage, alors même que l’équipement a été reconnu indispensable aux termes du rapport d’expertise judiciaire. Elle ajoute que les frais demandés entrent dans la catégorie des « dépenses de santé futures » et non du poste de préjudice « d’aide technique au handicap ». Elle réclame la production de factures et non de devis pour calculer le montant de l’indemnisation des arrérages échus.
Elle sollicite par ailleurs l’application du barème de la Gazette du palais 2022 au taux de 0%.
Enfin, en ce qui concerne l’indemnisation du coussin d’aide à la prévention des escarres, elle qualifie le chiffrage de la demanderesse d’arbitraire et sollicite le rejet.
En l’espèce, il résulte de l’expertise du docteur [O] qu’au « titre des dépenses de santé futures, on retient : les frais d’acquisition et de renouvellement (tous les cinq ans) d’un fauteuil roulant manuel avec kit de motorisation et coussin d’aide à la prévention des escarres (tous les trois ans) ». Il en résulte que le besoin est parfaitement établi, la question de savoir si l’indemnisation demandée entre dans les « dépenses de santé futures » ou les « aides techniques » étant parfaitement indifférente tant que l’indemnisation n’est pas ordonnée à deux reprises pour les mêmes préjudices. En l’occurrence, la demanderesse pouvait intituler sa demande comme bon lui semblait à partir du moment où elle ne la demandait pas deux fois. En outre, il y a lieu de considérer que ce préjudice est indemnisable dès lors que le besoin est établi, sans qu’il soit nécessaire pour la demanderesse de produire des factures.
Ainsi, au titre des « aides techniques », dont la nécessité est établie à la fois par l’expertise, mais également par la prescription médicale évoquée supra, et sans que l’absence de chiffrage de la CPAM à ce titre ne soit opposable à la demanderesse, il y a lieu de procéder au calcul suivant (sans reprendre les développements relatifs au taux d’actualisation) :
Fauteuil : Coût d’acquisition : 6.055 € (kit de motorisation) + 3.780 € (fauteuil manuel) =9.835 €
Coût annuel : 1.967 € (renouvellement tous les 5 ans)
Indemnisation : 1.967 x 49.644 = 97.649,75 €
Coussin anti-escarre : Coût d’acquisition : 123 € (suivant devis communiqué pièce 15)
Coût annuel : 123 €/3 = 41 € (renouvellement tous les 3 ans)
Indemnisation : 41 x 49.644 = 2.035,40 €
Total = 99.685,15 €.
Il y a lieu d’allouer à madame [T] la somme de 99.685,15 € au titre des aides techniques.
— frais de logement adapté
Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne…).
Madame [T] cite le rapport du docteur [O] : « S’agissant du logement, on retient la nécessité de disposer d’un logement de plain-pied permettant l’accès à l’ensemble des pièces de la maison avec un fauteuil roulant manuel. La salle de bains doit être suffisamment spacieuse pour permettre à un fauteuil roulant de manœuvrer, et disposer d’une douche à l’italienne avec porte coulissante, sans seuil, siège de douche et barre de relèvement. Les cabinets de toilette doivent être équipés d’un WC surélevé et d’une barre de relèvement ».
Elle explique qu’au moment de l’accident, elle était locataire d’une maison individuelle à la campagne, inadaptée aux séquelles résultant des faits. Elle explique qu’aucun aménagement n’était possible. Elle a alors fait l’acquisition d’un logement qui a nécessité des aménagements pour lui permettre d’accéder à toutes les pièces, étage et rez-de-chaussée.
Elle sollicite, après avoir requis les services d’un cabinet d’architecte aux fins de chiffrer les aménagements nécessaires, la somme de 467.625 €, outre le montant de l’assurance dommage-ouvrage, non chiffré en l’état.
La défenderesse s’oppose à l’indemnisation sollicitée, notant que la demanderesse affirme n’avoir eu « d’autre choix que de faire l’acquisition d’un bien immobilier afin de disposer de manière pérenne d’un lieu de vie adapté à son handicap » alors même qu’elle justifie avoir fait l’acquisition d’un immeuble dont elle savait dès le départ qu’il était « totalement inadapté à son handicap ». Elle ajoute que madame [T] ne justifie pas de l’urgence à quitter son domicile et à acquérir le logement en question, surtout lorsqu’il est inadapté à ses difficultés sur le plan locomoteur.
La compagnie d’assurance dénonce le choix d’un logement inadapté, dans lequel la demanderesse rentre par la véranda, dort dans le salon la semaine et ne peut descendre au sous-sol pour laver son linge car il faut y descendre par une échelle de meunier. Ainsi, si l’assureur concède volontiers que le logement est inadapté, elle souligne qu’il l’était dès l’acquisition et alors même que madame [T] savait déjà que les séquelles de son accident lui rendaient ce logement particulièrement inadapté. Elle souligne au surplus que madame [T] a expliqué avoir fait ce choix en raison de considérations personnelles (proximité avec le lieu de résidence du père de sa fille, volonté de maintenir le lien père-enfant) et non au regard de ses séquelles invalidantes.
Il en résulte que l’assureur refuse de prendre en charge le coût de l’aménagement envisagé, et ce d’autant plus que madame [T] ne rapporte pas la preuve que le logement qu’elle occupait avant l’accident ne pouvait pas être aménagé. Dans ces conditions, l’assureur sollicite le débouté.
A titre subsidiaire, l’assureur souligne que la demande chiffrée ne présente aucun caractère contradictoire et ne répond pas à l’objectif d’indemnisation des aménagements strictement nécessaires aux handicaps de madame [T]. Ainsi, la compagnie d’assurance met en avant qu’il est prévu la réalisation d’une terrasse carrelée de 42 m², la démolition d’un hangar pour en construire un nouveau, la création d’un car port de 30 m², la création d’un portail. Elle rappelle que l’indemnisation doit porter uniquement sur ce qui est strictement nécessaire, non sur la plus-value.
Considérant qu’il est impossible, au vu des éléments communiqués, de distinguer ce qui relève de la réhabilitation du logement de ce qui est strictement nécessaire en raison des séquelles liées à l’accident, l’assureur sollicite une expertise afin de déterminer la nature et l’étendue des besoins de madame [T] en logement adapté.
Madame [T] rétorque qu’elle ne pouvait envisager d’aménager le logement qu’elle occupait en raison du fait qu’elle en était locataire et que le caractère précaire et provisoire d’une location était incompatible avec les préconisations du rapport de l’expert.
Elle ajoute qu’elle devait rapidement se trouver un logement pérenne, en raison de sa situation familiale, puisqu’elle s’occupait seule de sa fille avant l’accident. Elle rappelle que, consciente qu’il s’agit d’un choix personnel, elle ne sollicite pas l’indemnisation du coût de l’acquisition mais seulement celui de l’aménagement. Elle estime alors sa demande en adéquation avec la jurisprudence, qui l’aurait même autorisée à demander l’indemnisation du coût de l’acquisition d’un terrain outre la construction d’une maison adaptée sur ce terrain.
Elle affirme enfin que les aménagements demandés sont en relation directe avec l’accident dont elle a été victime. Elle ajoute que la demande d’expertise est irrecevable, seul le juge de la mise en état étant compétent, suivant les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le choix de faire l’acquisition d’un logement pérenne alors que la demanderesse était locataire à sa sortie d’hospitalisation après l’accident s’entend, en raison de la sécurité offerte par un logement pérenne par rapport à une location, provisoire par nature. Il en résulte que le choix de devenir propriétaire de son logement après l’accident et au regard de ses séquelles n’est pas, en soi, critiquable et ne suffit pas en tout état de cause, à lui seul, à conduire au débouté.
En revanche, il est exact que l’acquisition d’un logement dont toutes les parties s’accordent à dire qu’il est inadapté au handicap et qu’il relève du seul choix personnel de madame [T] interroge. Néanmoins, il faut rappeler, ainsi que madame [T] le fait, qu’elle ne demande pas indemnisation de l’acquisition du logement, mais des aménagements nécessaires. A ce titre, sa demande est entendable.
Reste à déterminer si les aménagements du nouveau logement, dont madame [T] demande indemnisation sont strictement nécessaires et directement liés à son handicap. La demanderesse se contente d’indiquer que « il est incontestable que les aménagements sollicités sont en relation directe avec l’accident dont [elle] a été victime ». Elle n’en rapporte cependant pas la preuve.
Il est à noter que le document « estimation » du cabinet d’architecte mentionne une « réhabilitation d’une habitation existante avec extension », non l’adaptation d’un logement au handicap. Il est en outre mentionné en première page que le « rez-de-chaussée devient accessible pour personne handicapée », non l’étage. Il est mentionné des travaux d’isolation (cave, rdc, étage et combles), l’installation d’un chauffage en aérothermie, de la domotique, de la peinture, démolition et repose d’un hangar, création d’une terrasse en béton, d’un car-port, d’un portail, avec un coût estimé entre 407.475 et 464.625 €.
Au regard des éléments mentionnés par le document, il est à déplorer que le lien entre l’accident et les séquelles en résultant ne soit pas directement établi avec les aménagements proposés et dont il est demandé indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit et de renvoyer à la mise en état s’agissant des frais de logement adapté, le tribunal judiciaire étant parfaitement compétent pour l’ordonner, contrairement aux affirmations de la demanderesse et conformément aux dispositions de l’article 232 du code de procédure civile : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Le juge de la mise en état est seul compétent « durant la phase de mise en état » pour ordonner les mesures d’instruction, ce qui ne prive pas le juge du fond d’ordonner une mesure d’expertise s’il s’estime insuffisamment informé par les parties, comme c’est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise visant à déterminer quels aménagements sont nécessaires à l’adaptation du logement de madame [T] à son handicap.
— frais de véhicule adapté
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Madame [T] rappelle les termes du docteur [O] : « au titre des frais de véhicule adapté, on retient les préconisations suivantes :
Installation des commandes au volant permettant d’accélérer et de freiner d’une seule mainInstallation d’une fourche sur le volant permettant de diriger le véhicule d’une seule mainInstallation d’un frein à main électrique »
Elle rappelle que le juge n’est pas tenu par le rapport d’expertise.
La demanderesse a suggéré que soit ajoutée la nécessité d’un coffre motorisé, ce qui a été rejeté par l’expert. Madame [T] demande néanmoins que soit pris en compte ce besoin de « motorisation du coffre », outre d’un « système de chargement de son fauteuil roulant », soulignant que les séquelles sont :
Une extension impossible des poignetsUne amyotrophie des deux mainsUn aspect rétracté des doigts dont l’extension est impossible, de même que l’abduction. Une claudicationUne spasticité des membres inférieursUn flessum irréductible des deux genouxUne mobilisation impossible des chevillesUne extension quasi nulle des chevilles et des deux hallux.
Elle en déduit que le docteur [O] n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, les difficultés pour mobiliser ses mains et ses doigts justifiant la motorisation de son coffre. Elle ajoute qu’elle a aussi un besoin impérieux d’un système de chargement de son fauteuil, au regard de son périmètre de marche très limité.
Elle évalue alors le coût de l’aménagement de son véhicule à 17.671,16 €.
Elle réplique à la Compagnie ABEILLE qu’elle n’est pas tenue de minimiser son préjudice indemnisable en réalisant des démarches pour faire prendre en charge certaines dépenses par d’autres que le tiers responsable. Elle ajoute que quand bien même elle aurait accès à la prestation de compensation du handicap (PCH), celle-ci n’est pas visée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle n’est pas soumise à recours et ne peut s’imputer sur la prestation allouée.
En outre, elle rappelle à la société ABEILLE qu’elle n’est pas tenue de verser des factures, la seule détermination de l’existence du besoin par l’expert suffisant à permettre son indemnisation : « le principe de réparation intégrale n’implique par de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation ». (civ 2e, 16 décembre 2021).
Enfin, elle s’oppose à ce que le renouvellement soit fixé tous les 10 ans comme demandé par l’assureur, considérant qu’un renouvellement à 7 ans correspond à la durée de vie de l’aménagement.
Au regard de ces éléments, elle sollicite une indemnisation calculée de la manière suivante :
Coût d’aménagement : 17.671,16 € Coût annuel (renouvellement tous le 7 ans) : 17.671,16 /7 = 2.524,45 €Capitalisation viagère : 2.524,45 x 65.768 = 166.028,02 €.
En défense, la société ABEILLE s’oppose à la prise en charge du système de chargement du fauteuil roulant, non retenu par l’expert, et à la prise en compte de la motorisation du coffre, pas plus retenue par l’expert. Elle sollicite par conséquent le rejet du devis du 23 mars 2023, qui comporte des prestations non prises en compte par l’expert, qui a indiqué s’en tenir au devis du 16 novembre 2016.
La compagnie d’assurance affirme que la demanderesse relève du régime de la prestation de compensation du handicap (PCH) et qu’à ce titre, les demandes qu’elle formule sont excessives puisqu’une partie pourrait être prise en charge au titre de la solidarité nationale. Elle déplore que la demanderesse n’indique pas si les aménagements ont bien été effectués grâce à la PCH ou grâce aux provisions versées. Elle soutient que madame [T] peut prétendre à une prise en charge de 1.500 €, outre 5.355,34 € au titre de la solidarité nationale et que le reste à charge serait alors de 1.785,11 € (sur les 8.640,45 € qu’elle retient au titre des aménagements nécessaires).
En réponse à la demanderesse, elle précise que si elle n’est pas tenue de « minimiser » le préjudice indemnisable par l’assureur, elle doit néanmoins respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Elle ajoute que le tribunal doit liquider le préjudice au jour où il statue et ne peut capitaliser que les arrérages à échoir, de sorte que si elle n’a procédé à aucune adaptation avant le jugement, aucun arrérage échu ne saurait être accordé. Elle rappelle que le tribunal doit statuer sur les arrérages échus entre la consolidation et la date du jugement, puis sur les arrérages à échoir à compter du jugement. Elle soutient que si la demanderesse ne justifie d’aucune dépense entre la consolidation et la date du jugement, il doit être considéré qu’elle n’a engagé aucun frais et qu’elle ne peut se voir allouer aucune somme au titre des arrérages échus.
Calculant les arrérages à échoir, la Compagnie d’assurances propose un renouvellement tous les 10 ans (les voitures vieillissant mieux qu’avant selon le bilan de l’organisme central du contrôle technique des véhicules), sur la base d’une dépense annuelle de 1.785,11 € :
Coût 1.785,11 €Coût annuel (renouvellement tous les 10 ans) : 178,51 €Capitalisation : 178,51 x 49.644 (taux de 0% gaz pal 2022, femme âgée de 46 ans à la liquidation) = 8.861,95 €.
En l’espèce, le docteur [O] retient les éléments précités, tenant à la commande au volant, la fourche au volant, le frein à main électrique. Le besoin en aménagement du véhicule est alors établi en son principe.
Interrogé par la demanderesse par voie de dire, il a indiqué s’en tenir au devis du 16 novembre 2016, qui ne prévoyait ni la motorisation du coffre, ni le système de chargement du fauteuil roulant sollicités par madame [T]. Il y a lieu, au regard de l’expertise, de retenir les seuls éléments décrits par l’expert pour les aménagements du véhicule. En effet, si aucune des séquelles énoncées n’est contestable, pour autant, à en lire l’expertise, l’autonomie relative de madame [T] lui permet de se déplacer de manière seule, bien que le périmètre de marche soit limité, et lui permet également une préhension, « difficile mais relativement autonome ». Il en résulte que le besoin revendiqué n’est pas suffisamment établi au regard des conclusions de l’expert, qui, certes, ne lient pas le juge, mais qui doivent être contredites par des éléments objectivés pour permettre à celui-ci de s’en affranchir.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le devis du 16 novembre 2016 comme base de calcul et la somme de 8.640,45 € pour le coût initial d’aménagement.
En ce qui concerne la PCH et les aides dont la victime pourrait bénéficier, c’est à tort que la défenderesse énonce que madame [T] devrait faire les démarches pour permettre le calcul de son indemnisation. En effet, rien ne l’y oblige d’une part, et d’autre part, ainsi que le rappelle la demanderesse, la PCH n’est pas imputable sur l’indemnité allouée, dans la mesure où elle n’est pas mentionnée au titre des postes susceptibles de recours dans l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter. Ainsi, quand bien même la demanderesse serait admise au bénéfice de la PCH, l’indemnisation due par le tiers responsable et son assureur n’en serait pas diminuée.
S’agissant de la durée de renouvellement, la durée de 7 ans proposée par la demanderesse paraît adaptée, s’agissant de matériaux spécifiques aux aménagements et non du vieillissement « global » du véhicule.
Par ailleurs et pour les raisons précédemment évoquées, l’indemnisation du préjudice de véhicule adapté ne saurait être conditionnée à la production de factures, dans la mesure où ce poste indemnise le besoin et non la dépense. Il en résulte en l’espèce que puisque le besoin est parfaitement établi en son principe par l’expertise, il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice, peu important que de simples devis soient produits pour le calculer.
S’agissant précisément du calcul, considérant que la demanderesse ne justifie d’aucune dépense entre la consolidation et la date du jugement, il doit en être conclu qu’elle n’a engagé aucun frais et qu’elle ne peut se voir allouer aucune somme au titre des arrérages échus.
Il faut en outre rappeler que si le matériel n’a pas encore été acheté, il y a lieu de fixer l’indemnité au vu du rapport d’expertise si celui-ci n’est pas trop ancien, et dans le cas contraire, au vu des justificatifs produits par la victime sur le prix. La jurisprudence dominante capitalise au jour du premier renouvellement.
En l’espèce, le calcul sera le suivant :
Coût de l’aménagement : 8.640,45 €Coût annuel : 8.640,45/7 = 1.234,35 €Indemnisation = 1.234,35 € x 39.996 (Gaz Pal 2022 taux, femme âgée de 46 ans à la liquidation) = 49.369 €
— assistance par tierce personne permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie, la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). L’aide apportée dans la prise en charge du quotidien de son enfant mineur peut être prise en compte au titre de l’aide humaine.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [T] rappelle que le docteur [O] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine. Elle estime que l’expert a sous-estimé ses besoins, rappelant que ses besoins sont les mêmes qu’antérieurement à la consolidation, puisqu’elle doit être suppléée pour la réalisation de l’ensemble des tâches domestiques. Pour les mêmes raisons qu’exposées au titre de l’aide humaine temporaire et notamment la nécessité de prendre en compte l’aide à l’exercice de la parentalité, elle sollicite que son besoin soit fixé à 10h30 par semaine, au taux horaire de 25 €.
Ainsi, elle sollicite que son indemnisation soit évaluée de la manière suivante :
Arrérages échus du 9 avril 2015 au 1er janvier 2025509 semaines x 10h30 = 5.344,50 heures
5.344,50 h x 25 € = 133.612,50 €
Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 10h30 x 57 semaines = 598,50 h par an
598,50 x 25 € = 14.962,50 € annuels
14.962,50 x 50.349 (euro de rente viager à 46 an) = 753.346,91 €
Total = 886.959,41 €.
En réponse, la société ABEILLE développe les moyens qu’elles a énoncés au titre de l’aide humaine temporaire, relativement à l’aide à l’exercice de la parentalité. Elle sollicite qu’un taux horaire de 16 € soit retenu, et propose le calcul suivant, sur la base de l’évaluation de l’expert :
Arrérages échus : 507,71 semaines x 4 heures x 16 € = 32.493,44 €Arrérages à échoir : 4 heures x 52,1429 semaines x 16 € x 40,947 Gaz Pal taux 0 femme âgée de 45 ans au 1er janvier 2025) = 136.646,10 e
Total = 169.139,54 €.
En l’espèce, l’expert note : « on retient la nécessité d’une assistance par tierce personne après consolidation pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques (courses, ménage, lessive, entretien de l’extérieur), dont le quantum peut être fixé à quatre heures par semaine ». Le docteur [O] ajoute : « le besoin en aide humaine a été évalué en tenant compte d’une adaptation du logement, afin de ne pas procéder à une double évaluation du dommage. On rappelle que madame [T] est restée autonome pour les actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, déplacements, transferts et alimentation), mais nécessitait, et nécessite toujours, d’être assistée par son entourage pour la réalisation de tâches domestiques. Il est possible de considérer que, du fait des conséquences du traumatisme, madame [T] a pu éprouver des difficultés à élever seule sa fille. Néanmoins, cette nécessité d’une « aide à la parentalité » ne nous semble pas relever d’une appréciation strictement médicale ».
Pour les raisons précédemment évoquées, il sera tenu compte du besoin d’aide à l’exercice de la parentalité, qui, s’il n’est pas quantifié par l’expert, n’est pas écarté dans son principe et paraît justifié au regard de l’âge de la fillette au moment de l’accident. Il sera également tenu compte de l’âge de la fillette et de son besoin évolutif de présence parentale, l’autonomie de l’enfant ayant évolué avec l’âge.
Ainsi, l’expertise du docteur [O] servira de base à établir les besoins de madame [T] « en propre » auxquels il faudra ajouter une heure par jour pour l’aide à l’exercice de la parentalité lorsque madame [T] hébergeait sa fille, jusqu’au 10 ans de l’enfant, soit en 2016. Puis, 30 min d’aide à l’exercice de la parentalité seront retenues jusqu’à majorité.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, ni l’expert, ni la demanderesse n’évoquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Madame [T] ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire.
L’évaluation du préjudice d’aide permanente peut ainsi être la suivante :
Besoin en aide humaine : Arrérages échus au 14 octobre 2025 : 548,4 semaines x 4 heures x 18 € = 39.484,80 €
Arrérages à échoir à compter du 14 octobre 2025 (46 ans) : 52 semaines x 4 heures x 18 € x 39.996 = 149.745 €
Besoin en aide à l’exercice de la parentalité : 1 heure par jour une semaine sur deux jusqu’au 10 ans de l’enfant, soit jusqu’en 2020 : 7 heures x 18 € x 26 semaines x 5 ans = 16.380 €30 min par jour une semaine sur deux jusqu’au 18 ans de l’enfant, soit en 2028 : 3h30 x 18 € x 26 semaines x 8 ans = 13.104 €Total = 29.484 €
Total aide humaine permanente : 179.229 €
— pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [T] explique que lors de l’accident, elle suivait une formation pour devenir apicultrice. Elle en justifie par la production d’une attestation de formation. Elle indique que du fait de l’accident, elle n’a pu mener sa formation à terme.
Elle relève que le docteur [O] a conclu qu’elle était, compte-tenu des séquelles de l’accident, médicalement incapable de poursuivre ce projet professionnel.
Avant l’accident, elle ne percevait aucun revenu. Elle soutient néanmoins que le fait qu’elle ne travaillait pas avant l’accident ne saurait la priver de toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, dans la mesure où, du fait de l’accident, elle se trouve privée de l’emploi pour lequel elle se formait.
Elle explique que si elle avait été au bout de sa formation et si elle avait pu exercer sa profession, elle aurait pu en retirer un revenu moyen mensuel net de 1.800 €. Elle explique qu’elle ne perçoit que la rente accident de trajet, pour un montant de 793,61 €, soit une perte mensuelle de 1.006,39 €, et une perte annuelle de 12.076,68 €.
Elle explique que compte-tenu des séquelles de l’accident, elle n’a jamais trouvé de nouvel emploi, et jamais perçu de salaire. Elle soutient que sa capacité de gain se trouve extrêmement compromise au regard de sa capacité résiduelle de travail et des aménagements de poste nécessaires pour qu’elle puisse exercer un emploi dans de bonnes conditions. Elle questionne les conclusions de l’expert, dont on comprend qu’elle pourrait travailler dans un bureau sous réserve d’aménagements alors qu’elle ne peut frapper sur un clavier, écrire à la main, se déplacer aisément.
Dans ces conditions et maintenant qu’elle ne peut aucunement travailler, elle sollicite une indemnisation totale de ses pertes de gains professionnels futurs, sur la base d’une perte annuelle de 12.076,68 €.
Arrérages échus : 12.076,68 € x 9,81 ans (au 1er janvier 2025) = 118.472,23 €Arrérages à échoir : 12.076,68 € x 50,349 (Gaz Pal 2022, taux 0, femme de 46 ans) = 608.048,76 €. Total = 726.520,99 €.
En réponse, la société ABEILLE rappelle que madame [T] n’exerçait aucune activité avant l’accident. Elle conteste le salaire retenu comme « de référence » alors même que la demanderesse n’a jamais exercé d’emploi. Elle déplore que madame [T] ne produise aucun élément de nature à connaître sa situation avant l’accident, ni aucun permettant d’évaluer sa situation actuelle.
Elle ajoute que la perte intégrale de gains professionnels futurs ne peut être indemnisée que si la victime ne peut plus exercer aucune activité professionnelle, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ 1, 8 février 2023). Dans la mesure où madame [T] ne démontre aucune incapacité totale de travail et où l’expert ne retient aucune impossibilité de travailler, elle ne saurait alors prétendre à l’indemnisation totale des pertes de gains professionnels futurs.
Elle note que le salaire de référence proposé n’est qu’hypothétique et explique que, suivant les indemnités professionnelles perçues (tirées du récapitulatif des débours de la CPAM), le revenu antérieur à l’accident peut raisonnablement être fixé à 1.049,78 €. Elle ajoute que si le salaire de 1.800 € devait être retenu, le tribunal ne pourrait qu’appliquer une perte de chance, de 10%, rien ne permettant de présumer de la réussite à l’examen final de la formation, et la demanderesse ne démontrant pas qu’elle avait un projet avancé quant à l’exercice de cette profession.
Enfin, elle rappelle que les sommes perçues au titre de la rente accident du travail doivent être déduites des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, doit une somme de 454.420,53 € devant être déduite.
En considération de l’ensemble de ces éléments et surtout de l’absence d’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle, la défenderesse sollicite le débouté.
En l’espèce, le docteur [O] écrit : « Madame [T] est médicalement incapable de poursuivre le projet professionnel (apicultrice) qui était envisagé au moment de l’accident. L’accident a été à l’origine de la nécessité d’abandonner ce projet professionnel, mais aussi d’une dévalorisation sur le marché du travail. Si madame [T] demeure apte à une activité professionnelle sédentaire (bureau), cette activité ne pourrait être exercée qu’avec des aménagements permettant de tenir compte des contraintes pour le port de charges, pour les déplacements et pour la frappe au clavier ».
Il en résulte que malgré les difficultés réelles et non contestables soulignées par madame [T], cette dernière ne saurait pour autant être considérée comme totalement inapte à tout emploi. En effet, la demanderesse échoue à démontrer le contraire.
Il ne saurait alors être fait droit à la demande d’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs. Pour autant, considérant que l’accident est intervenu à deux mois de la fin d’une formation de neuf mois pour devenir apicultrice, la question de la perte de chance doit nécessairement se poser, soit un préjudice résultant de la disparition, due au fait d’un tiers, de la probabilité d’un événement favorable et donnant lieu à une réparation partielle.
En l’espèce, l’événement favorable disparu est l’obtention du diplôme lui permettant de devenir apicultrice, et le fait du tiers correspond à l’accident causé par le tiers responsable. La perte de chance peut, en l’occurrence être raisonnablement fixée à 50 %, nul ne pouvant garantir que madame [T] aurait obtenu son diplôme mais retenant néanmoins qu’elle s’est montrée assidue sur les deux tiers de la formation comme le démontre l’attestation fournie, et aucune preuve n’étant rapportée d’un projet concret de madame [T] dans ce domaine.
En ce qui concerne le salaire de référence, il est à noter que selon l’INSEE, le salaire moyen d’un apiculteur en 2016 était de 1.990 € brut, de sorte que la proposition formulée par la demanderesse paraît pertinente. Le salaire de référence de 1.800 € pourra donc être retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Le calcul sera alors le suivant :
Pertes du 9 avril 2015 au 14 octobre 2025 : 1.800 € x 12 x 10,52 années = 227.232 €Capitalisation à compter du jugement : 21.600 x 39.996 (Gaz Pal 2022, taux 0%, femme de 46 ans) = 863.913,60 €.
Total = 1.091.145,60 €, soit 545.572,80 € après application du taux de perte de chance, dont il faut déduire la rente AT versée par la CPAM depuis le 13 avril 2015 à hauteur de 454.420,53 €, soit une somme de 91.152,27 € restant à charge du tiers responsable.
— incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [T] indique qu’elle s’était donné les moyens d’exercer une profession dans laquelle elle pouvait s’épanouir, en réalisant la formation pour devenir apicultrice. Elle explique que l’accident l’a privée des capacités physiques nécessaires à l’exercice de ce métier, l’obligeant à abandonner son projet. Elle note que le docteur [O] retient une incapacité médicale à exercer ce métier. Elle ajoute que l’expert a également retenu une dévalorisation sur le marché du travail, du fait des séquelles qu’elle présente, sa capacité résiduelle de travail étant, selon ses propres termes, « quasiment nulle ». Elle affirme n’avoir jusqu’ici pas été en mesure de trouver un emploi adapté à son handicap. Elle estime être « exclue » du marché du travail compte tenu des séquelles qu’elle présente. Elle souligne que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, soit 65 %, illustre parfaitement les difficultés inhérentes à son handicap en termes de recherche et de conservation d’un emploi. Pour ces raisons, elle sollicite la somme de 200.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
La société ABEILLE rappelle que la rente AT doit être imputée successivement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle en cas de reliquat. Elle part du principe que dans la mesure où madame [T] doit être déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, il y a lieu d’imputer la rente AT dans son intégralité sur l’incidence professionnelle.
Elle ajoute qu’il est « faux d’admettre » que madame [T] est totalement exclue du marché du travail et fait valoir les conclusions de l’expert, qui n’a jamais retenu que madame [T] était inapte à tout emploi et dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession. Elle note que la requérante ne fournit aucun justificatif d’éventuelles démarches entreprises pour trouver un travail.
Elle soutient que la demande est excessive eu égard à l’objectif de la réparation du préjudice d’incidence professionnelle et que les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, outre la dévalorisation sociale ne peuvent être indemnisés à hauteur de 200.000 €. Elle propose de fixer ledit préjudice à 100.000 €, somme qui sera, selon elle, absorbée par la rente AT versée par la CPAM, ce qui devrait, selon la défenderesse, conduire le tribunal à débouter madame [T] de sa demande.
En l’espèce, le docteur [O] a noté que « Madame [T] est médicalement incapable de poursuivre le projet professionnel (apicultrice) qui était envisagé au moment de l’accident. L’accident a été à l’origine de la nécessité d’abandonner ce projet professionnel mais aussi d’une dévalorisation sur le marché du travail. Si madame [T] demeure apte à une activité professionnelle sédentaire (bureau), cette activité ne pourrait être exercée qu’avec des aménagements permettant de tenir compte des contraintes pour le port de charges, pour les déplacements et pour la frappe au clavier ».
Il résulte de ces éléments que madame [T] subit incontestablement un préjudice d’incidence professionnelle quand bien même l’expert ne décrit pas une impossibilité absolue de travailler. Le fait d’abandonner son projet professionnel – pour lequel elle avait effectué près des deux tiers de la formation – est caractéristique du préjudice d’incidence professionnelle, tout autant que la dévalorisation sur le marché du travail. Ainsi, il ne saurait être valablement soutenu que les séquelles de madame [T], qui ont conduit à l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent de 65 %, ses difficultés à la marche, l’amyotrophie des mains, notamment, ne constituent pas des obstacles à l’emploi. A qualifications égales, madame [T] présente objectivement des chances d’être recrutées moindres que celle d’une personne ne présentant pas ces séquelles, outre que sa capacité de travail résiduelle est faible au regard des aménagements considérables qui sont nécessaires pour qu’elle puisse travailler dans de bonnes conditions. Il en résulte que s’il est effectivement inexact de considérer que madame [T] ne peut pas du tout travailler, ses capacités de travail ont incontestablement diminué du fait de l’accident, ce qui caractérise une incidence professionnelle. Il doit être considéré en revanche qu’à défaut de justifier de recherches d’emploi infructueuses, la dévalorisation sociale découlant de l’absence d’emploi est insuffisamment caractérisée en l’espèce puisque le tribunal est alors dans l’incapacité de déterminer si, en postulant, madame [T] aurait effectivement pu trouver un emploi.
Au regard de l’abandon du projet professionnel initial, de la perte de capacité de gains, et de la dévalorisation sur le marché du travail, il y a lieu de considérer que la somme de 100.000 € proposée par la défenderesse est adaptée.
En revanche, s’il est exact, ainsi que le soutient la société ABEILLE, que la rente AT s’impute d’abord sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle, force est de constater en l’espèce qu’il n’existe aucun reliquat, l’intégralité de la rente ayant été absorbée par le préjudice de pertes de gains professionnels futurs. Il en résulte que la société ABEILLE sera bien condamnée à verser à madame [T] la somme de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
— préjudice de formation
Ce préjudice est en lien direct avec l’activité “professionnelle” de la victime et se distingue des troubles dans les conditions d’existence. Il a vocation à indemniser la perte de tout ou partie d’une année scolaire. Il peut en outre s’agir d’indemniser un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou encore la renonciation à une formation… Son évaluation doit être modulée selon le niveau des études poursuivies, mais aussi en fonction de la durée de l’incapacité temporaire, des résultats antérieurs à l’accident.
Madame [T] relève qu’elle a dû abandonner la formation qu’elle suivait – ce dont elle justifie pièce 7 – et qu’elle avait toutes les chances de réussir. Elle précise qu’elle était déjà titulaire d’un diplôme en sciences humaines et sociales, et n’avait jamais rencontré de difficulté dans ses études.
Elle s’offusque de ce que la compagnie d’assurances soutienne qu’elle ne justifie pas ne pas avoir obtenu son diplôme, alors que son accident date du 9 avril 2013, soit près de deux mois avant la fin de la formation et qu’elle n’a regagné son domicile que le 2 août 2013, soit deux mois après la fin.
Pour la renonciation à sa formation, elle sollicite la somme de 30.000 €.
La société ABEILLE soulève qu’aucun justificatif n’est versé aux débats relativement à l’abandon de la formation. Elle estime que madame [T] ne justifie pas qu’elle suivait une formation d’apicultrice. Elle rappelle que le préjudice de formation vise à réparer « la perte d’années d’études que ce soit scolaire, universitaire ou de formation, à savoir non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail ». Elle souligne que l’appréciation doit se faire in concreto. Or, elle note que madame [T] ne justifie pas de ses chances de succès. Elle ajoute que le diplôme universitaire produit ne justifie aucunement des chances de réussite à la validation de la formation qu’elle prétend avoir interrompu.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’attestation fournie en pièce 7 « Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Polyculture Elevage » suffit à établir que madame [T] suivait une formation d’apicultrice. La pièce numéro 9 produite démontre que madame [T] est titulaire d’un diplôme universitaire (ancien DEUG) en Sciences humaines et sociales, mention philosophie, de sorte qu’il peut être raisonnablement considéré qu’elle a suivi ses études avec sérieux et qu’elle avait ses chances d’obtenir son diplôme d’apicultrice. Par ailleurs, la demande de preuve négative formulée par la défenderesse (relative à la non-obtention du diplôme visé) est pour le moins inadaptée, dans la mesure où il n’est aucunement contesté que l’accident a eu lieu à deux mois de la fin de la formation et que le retour à domicile (avec poursuite des soins en hôpital de jour) a eu lieu deux mois après. Il ne saurait être fait reproche à la requérante de n’avoir pas produit la preuve d’un événement qui n’a pas eu lieu.
En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer que madame [T] a bien subi un préjudice de formation du fait de l’accident subi, devant donner lieu à indemnisation. La somme de 15.000 € lui sera allouée en conséquence.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [T] reprend les conclusions de l’expert :
« On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
Totales (100%) du 9 avril 2013 au 2 août 2013Partielles (80%) du 3 août 2013 au 3 avril 2014Partielles (70%) du 4 avril 2014 à la consolidation »
Elle considère qu’il est incontestable que durant ces périodes, elle a été privée des joies usuelles de la vie courante, de moments de partage avec son jeune enfant, de ses activités sportives et de loisirs, de ses amis, sa vie sociale. Elle sollicite alors une indemnisation journalière de 30 €. Elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent a été établi à 65 % de sorte que la gêne dans les actes de la vie courante doit être considérée comme considérable, justifiant une évaluation à la hausse de l’indemnité journalière. Elle ajoute que la jurisprudence accorde ce montant au regard de l’ampleur de l’impact du fait traumatique sur la vie quotidienne.
Au total, elle sollicite la somme de 17.127 €.
En réponse, la société ABEILLE fait valoir que la demande est non conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de LIMOGES notamment. Elle rappelle qu’il s’agit d’un déficit fonctionnel temporaire durant les années 2013-2014. Elle estime que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas interférer dans l’évaluation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire. En considération de ces éléments, elle propose de fixer l’indemnité journalière à 25 € et d’allouer la somme de 14.272,50 € à la demanderesse.
En l’espèce, les taux et périodes retenus par l’expert ne sont pas contestés et serviront de base au calcul de l’indemnité.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Rennes (référence plus pertinente que [Localité 11] dans le cas d’espèce) tend à augmenter le taux journalier d’indemnisation. Pour tenir compte de cette évolution, l’évaluation du préjudice devant se faire au jour du jugement, il y a désormais lieu d’allouer la somme journalière de 28 €, augmentée en l’espèce de 2 € pour tenir compte de la gêne particulièrement importante déplorée. En effet, si les deux préjudices de déficit fonctionnel, temporaire et permanent, sont autonomes, pour autant, le taux définitif alloué, de 65 %, permet de déduire que la gêne dans les actes de la vie courante avant consolidation était manifeste et considérable. Les séquelles décrites démontrent que tous les aspects de la vie de la victime ont été impactés, de sorte que l’allocation d’une somme de 30 € journalière n’apparaît pas excessive.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante, à hauteur de 17.127 €.
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [T] rappelle qu’elle a été durant plusieurs jours dans le coma suite à l’accident, qu’elle est restée en réanimation plusieurs jours, qu’elle a été hospitalisée durant plusieurs mois à l’hôpital puis en centre de rééducation, qu’elle a dû se rendre à de nombreuses séances de kinésithérapie et ce alors qu’elle n’était âgée que de 34 ans. Elle ajoute que les souffrances ont été physiques mais aussi psychologiques.
Rappelant que l’expert a coté les souffrances endurées à 5.5/7, elle sollicite la somme de 40.000 € en réparation.
En défense, la société ABEILLE analyse les arrêts produits par madame [T] à l’appui de sa demande et notent que les périodes de consolidation des cas évoqués ont été plus longues, justifiant, selon elle, l’allocation d’une somme plus importante. Elle propose 30.000 €.
En l’espèce, la cotation de l’expert à 5.5/7 traduit un préjudice manifeste et conséquent du fait notamment du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, de l’immobilisation, de l’hospitalisation prolongée en centre de rééducation, du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie) et du mauvais vécu des faits accidentels. Le référentiel [C] propose pour un préjudice « assez important » de 5/7, d’allouer entre 20.000 et 35.000 €. Pour un préjudice « important » coté à 6/7, il est proposé d’allouer une somme entre 35.000 et 50.000 €. Il y a lieu en outre de rappeler que chaque degré de l’échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi des souffrances quantifiées 5 représentent une douleur deux fois plus importante que des souffrances de 4.
Enfin, il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.).
En considération de l’ensemble de ces éléments et des circonstances de l’espèce, la somme sollicitée n’est pas excessive et sera accordée à la requérante.
— préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Sur la base du rapport du docteur [O], madame [T] explique que durant les nombreuses périodes d’hospitalisation, réanimation, rééducation, elle s’est présentée au regard des tiers et plus particulièrement de ses proches, dans un état physique particulièrement altéré.
Elle sollicite la somme de 10.000 € en réparation.
En défense, la société ABEILLE propose la somme de 2.500 €.
En l’espèce, le docteur [O] relève : « un préjudice esthétique temporaire est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique, temporaire mais aux conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard de tiers : hospitalisation prolongée, immobilisation ». Ce dommage est évalué à 4/7.
Eu égard à la cotation de l’expert, à la durée du préjudice jusqu’à consolidation, à l’âge de la victime, à la localisation des blessures, à l’altération relativement durable de l’apparence physique de la requérante, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, à hauteur de 6.000 €.
préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [T] rappelle que le taux a été évalué à 65 % par l’expert, résultant d’un polytraumatisme d’une particulière gravité associant un traumatisme crâniofacial, un traumatisme rachidien, un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal, un traumatisme du membre supérieur droit, un traumatisme du membre supérieur gauche, un traumatisme du membre inférieur droit, un traumatisme du membre inférieur gauche. Le docteur [O] a conclu : « au jour des opérations d’expertise, à plus de huit ans des faits, l’examen clinique met en évidence une tétraparésie spastique responsable d’un retentissement sur la fonction locomotrice (troubles de la marche importants nécessitant l’utilisation d’une canne avec limitation du périmètre de marche à une trentaine de minutes) et sur la fonction de préhension (difficile mais relativement autonome). Les cicatrices ont été décrites. Il n’y a pas de trouble psychiatrique. Ces séquelles sont imputables aux faits traumatiques du 9 avril 2013. Il n’a pas été relevé d’état antérieur pouvant interférer avec les conséquences de l’accident ».
Au regard de ces éléments, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 5.200 € du point, soit la somme de 338.000 € expliquant que le barème [C] n’est qu’indicatif et ne lie pas la juridiction. Elle ajoute qu’à partir de 66%, la valeur du point aurait été de 5.205 €.
En défense, la société ABEILLE rappelle que le référentiel [C] prévoit, pour une victime âgée de 36 ans à la consolidation, atteinte d’un déficit de 61 à 65 %, une valeur du point à 4.940 €. Elle explique alors que l’indemnisation doit être calculée en conséquence, soit 65 x 4.940 = 321.100 €.
En l’espèce, si le tribunal est effectivement libre d’apprécier l’indemnisation à allouer en regard des circonstances et en vertu du principe de réparation intégrale, force est de constater que la requérante ne démontre pas en quoi la juridiction devrait s’écarter du référentiel habituellement appliqué et pourquoi retenir 5.200 € de valeur du point plutôt qu’un autre montant. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du barème, sans réévaluation.
Le montant de l’indemnisation sera calculé de la manière suivante :
65 x 4.940 = 321.100 €.
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Le docteur [O] retient : « l’apiculture était un projet professionnel au moment de l’accident, mais aussi une activité d’agrément qui a dû être abandonnée, madame [T] étant dans l’incapacité de s’occuper de ruches. De même, elle est incapable de reprendre l’équitation et le snowboard. La marche en forêt reste possible, mais limitée ».
Sur cette base et sur le fondement d’attestations qu’elle fournit ([S] [T], [P] [M], pièces 10 et 11), madame [T] sollicite la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’agrément.
En défense, la société ABEILLE estime que la demanderesse ne justifie pas suffisamment de son préjudice, notamment de la pratique antérieure des activités prétendument abandonnées, soutenant notamment que les attestations ne permettent pas de justifier de la fréquence des activités pratiquées. De même, il n’est versé aucune photographie ou diplôme relatif à la pratique régulière de l’équitation.
Dans ces conditions, l’assureur sollicite le débouté.
En l’espèce, l’incapacité de pratiquer l’apiculture, même à titre d’agrément, est établie par expertise, de même que celle de pratiquer l’équitation et le snowboard.
L’attestation de madame [S] [T] permet seulement d’indiquer que madame [T] pratiquait l’équitation auparavant, sans pouvoir établir la fréquence et l’intensité. De même, l’attestation de madame [M] permet de comprendre que madame [T] a pu pratiquer la randonnée, le snowboard, l’équitation, mais sans pouvoir fixer un rythme, une fréquence, une assiduité.
A défaut d’autres éléments de nature à permettre l’évaluation de la perte, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, à hauteur de 3.000 €.
— préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Sur le fondement de l’expertise du docteur [O], madame [T] sollicite la somme de 15.000 €. Elle explique qu’elle est particulièrement jeune et que son apparence physique est altérée de manière irrémédiable et définitive. Elle déplore une claudication rendant son handicap particulièrement visible, et impliquant des questionnements et des regards toute sa vie. Elle sollicite la somme de 15.000 € en réparation.
En défense, la société ABEILLE estime que la demande est excessive. Elle propose la somme de 4.500 €.
En l’espèce, le docteur [O] a écrit « un préjudice esthétique permanent est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique de madame [T] : trouble de la marche nécessitant l’utilisation d’une canne ou d’un fauteuil roulant, rétraction des doigts, cicatrices chirurgicales et traumatiques ».
L’expert a évalué le préjudice à 3/7.
Le référentiel [C] propose, à titre indicatif, d’indemniser un préjudice ainsi coté entre 4.000 et 8.000 €.
Si la somme de 15.000 € paraît excessive, correspondant davantage à un préjudice coté à 4/7, la proposition de l’assureur n’est pas suffisante, en ce qu’elle ne tient pas compte de l’âge de la victime et de la durée pendant laquelle elle va devoir supporter le regard des autres et les questionnements sur sa boiterie, qui est visible, et sur la « déformation » de ses mains, qu’elle ne peut dissimuler.
Ainsi, il y a lieu d’allouer la somme de 7.000 € à madame [T], au titre du préjudice esthétique permanent.
— préjudice sexuel
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [T] estime que le docteur [O] a minimisé le préjudice en ne retenant pas le préjudice morphologique lié aux conséquences des atteintes indirectes aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi. En effet, elle indique avoir perdu, du fait de l’accident, toute capacité à accéder au plaisir, qui constitue une composante importante du préjudice sexuel. Elle déplore un préjudice d’autant plus important qu’elle était âgée de seulement 34 ans au moment des faits. Affirmant être désormais et pour toute sa vie, privée d’une « sexualité normale », elle sollicite réparation à hauteur de 30.000 €.
En défense, la société ABEILLE soutient que la somme demandée est excessive, madame [T] ne souffrant d’aucune atteinte directe à ses organes sexuels, pas plus qu’à sa fonction reproductive. Elle souligne que l’expert ne retient qu’une gêne liée à l’acte sexuel. Elle propose la somme de 7.000 €.
En l’espèce, le docteur [O] a écrit : « il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, ni de retentissement sur la fertilité. Il existe cependant une difficulté dans la réalisation de l’acte sexuel, ainsi qu’une diminution de la libido ».
Il résulte de ces éléments que la somme demandée est excessive et devra être ramenée à de plus justes proportions, madame [T] ne démontrant pas l’ampleur du préjudice qu’elle allègue. Ainsi, la somme de 10.000 € sera allouée à la requérante au titre du préjudice sexuel.
— préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée et tient compte notamment de l’âge de la victime.
Madame [T] déplore l’impossibilité de s’occuper de sa fille dans de bonnes conditions, en raison de l’accident. Elle ajoute qu’elle n’a pu partager tout ce qu’elle aurait aimé avec sa fille, ne serait-ce qu’en termes de loisirs (randonnés, sports d’eau, sorties culturelles). Elle se trouve alors privée de la possibilité d’élever son enfant comme elle l’aurait souhaité, ce qui caractérise un préjudice d’établissement, puisqu’elle n’a pu élever sa fille dans un « cadre familial normal ». Par ailleurs, la requérante indique ne pouvoir nouer une nouvelle relation et se projeter dans l’arrivée d’un autre enfant, consciente de ses limitations physiques.
Elle ajoute que le fait d’avoir déjà un enfant avant l’accident n’écarte pas l’existence d’un préjudice d’établissement. Pour ces raisons, elle sollicite la somme de 20.000 € en réparation.
En défense, la société d’assurances sollicite le débouté, affirmant que les allégations ne sont pas démontrées et que le préjudice d’établissement n’est pas caractérisé.
Elle explique que ce poste de préjudice est retenu lorsque la victime se trouve dans l’impossibilité d’avoir des enfants ou un projet de vie familiale. Elle explique qu’après l’accident, madame [T] a continué à élever sa fille normalement, de sorte que le préjudice d’établissement n’est pas établi, les difficultés dans la prise en charge de l’enfant étant, au demeurant, prises en compte, selon elle, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle explique que la demanderesse ne peut, sauf à demander une double indemnisation, solliciter réparation de l’aide à l’exercice de la parentalité et un préjudice d’établissement. Elle ajoute que madame [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pu élever sa fille dans un cadre familial normal.
En l’espèce, il est pour le moins déplacé de soutenir que madame [T] a pu élever sa fille dans des conditions tout à fait normales et conformes à ce qu’elle avait pu projeter avant l’accident, au regard des séquelles qui sont les siennes. Néanmoins, cela ne suffit pas à caractériser un préjudice d’établissement au sens de la jurisprudence. En effet, s’il doit être considéré, comme le fait la requérante que le fait qu’elle avait un enfant avant l’accident est totalement indifférent, en revanche, le fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité de s’occuper de sa fille ou d’avoir des relations normales avec cette dernière ne relève pas d’un préjudice d’établissement. Les gênes décrites s’inscrivent à la fois dans la perte d’autonomie dans la parentalité, indemnisée au titre de l’aide humaine et dans le déficit fonctionnel permanent, indemnisé de manière autonome. Elles ne caractérisent pas un préjudice d’établissement indemnisable en l’espèce. Si la vie qu’elle mène et la façon dont elle s’occupe de sa fille sont incontestablement différentes de ce qui aurait pu être fait sans l’accident, pour autant, il n’est pas établi que malgré le fort handicap qui la touche, madame [T] a perdu toute possibilité de « réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants ».
Pour ces raisons, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande.
Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
Madame [T] fait valoir que, dans les suites du rapport du docteur [O] en date du 30 juin 2021, elle n’a reçu aucune offre indemnitaire.
Elle sollicite en conséquence l’application de pénalités telles que définies aux articles précités.
La compagnie d’assurance ne répond pas sur cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de considérer en effet qu’aucune offre indemnitaire n’a été formulée. Toutefois, il doit être rappelé que la responsabilité de monsieur [F] a été contestée en première instance et devant la Cour d’appel, les défendeurs soutenant que madame [T] avait commis plusieurs fautes de nature à la priver totalement de son droit à indemnisation. Il en résulte qu’il ne peut être considéré que les conditions des articles précités du code des assurances sont remplies puisque les textes exigent une offre dans un certain délai « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié ». Même lorsque le préjudice a été quantifié après expertise, l’instance était toujours en cours devant la Cour d’appel. Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au regard de la décision rendue, il y a lieu de réserver les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [T] sollicite la condamnation de monsieur [F] et la société ABEILLE à lui verser la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner [L] [F] et son assureur la société ABEILLE à payer à [B] [T] la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par [B] [T] résultant de l’accident du 9 avril 2013 :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Assistance tierce personne : 14.760 €
Permanents :
Aides techniques : 99.685,15 €
Frais de véhicule adapté : 49.369 €
Assistance par tierce personne permanente : 179.229 €
Perte de gains professionnels futurs :
— 454.420,53 € (créance caisse)
— 91.152,27 €
Incidence professionnelle : 100.000 €
Préjudice de formation : 15.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 17.127 €
Souffrances endurées : 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 321.100 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
Préjudice sexuel : 10.000 €
Préjudice esthétique permanent : 7.000 €
ORDONNE avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluer les frais de logement adapté ;
COMMET pour y procéder [E] [R], architecte, [Adresse 6] ([Courriel 8])
MISSION
Se rendre au domicile de madame [T], le décrire ;
Dire quel aménagement du lieu de vie de la victime s’impose ;
Dire si ce logement est adapté ou aménageable en fonction des besoins de madame [T] du fait de son handicap et notamment compte tenu de la nécessité de disposer d’un logement de plain-pied permettant l’accès à une unité de vie en fauteuil roulant ;
Donner son avis, le cas échéant, sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation du lieu de vie de la victime à son état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et à son amélioration (climatisation, domotique, rail au plafond …) ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des annexes du lieu de vie de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et à son amélioration (parking…) ;
Évaluer les besoins en surface complémentaire engendrés par le handicap ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur en tant que de besoin (ergothérapeute) ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que [L] [F] et la société ABEILLE IARD et SANTE devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura imparti un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif; disons qu’à cet effet, l’expert annoncera aux parties une date au-delà de laquelle, sauf appréciation contraire de sa part, le dépôt de dires pourra être considéré par lui comme irrecevable ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 28 mai 2026 à 09h02 pour conclusions de [B] [T] après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE [L] [F] et la société ABEILLE IARD et SANTE, solidairement, à verser à madame [B] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Assistance tierce personne : 14.760 €
Permanents :
Aides techniques : 99.685,15 €
Frais de véhicule adapté : 49.369 €
Assistance par tierce personne permanente : 179.229 €
Perte de gains professionnels futurs : 91.152,27 €
Incidence professionnelle : 100.000 €
Préjudice de formation : 15.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 17.127 €
Souffrances endurées : 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 321.100 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
Préjudice sexuel : 10.000 €
Préjudice esthétique permanent : 7.000 €
DIT que les provisions déjà versées devront être déduites ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au surplus ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE [L] [F] et son assureur la société ABEILLE IARD et SANTE à verser à [B] [T] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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