Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00240
Dossier : N° RG 25/00743 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRDM
ORDONNANCE
Rendue le 13 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [D] [S]
né le 22 Janvier 1977 à [Localité 5], domicilié Chez Monsieur [C] [S] – [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant représenté par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 10 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 11 juin 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [D] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 4 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [D] [S] n’a pu être entendu à l’audience, ce dernier n’ayant pas réintégré physiquement l’établissement. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [D] [S] a été motivée par le non-respect de son programme de soins, le patient ne se présentant plus à ses rendez-vous médicaux et se trouvant désormais en rupture de traitement anti psychotique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le non-respect du programme de soins par le patient représente un risque élevé de rechute compte tenu de la gravité de sa maladie psychotique et de ses antécédents.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [S]
né le 22 Janvier 1977 à [Localité 5], domicilié Chez Monsieur [C] [S] – [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Eaux
- Préjudice ·
- Aide ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Logement
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Avant dire droit ·
- Prétention ·
- Demande d'expertise ·
- Agression ·
- Dire
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Voie publique ·
- Consorts ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Qualification ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Comté ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sommation ·
- Délai de preavis ·
- Dette
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Plan de cession ·
- Préavis ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Honoraires
- Location-accession ·
- Peinture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.