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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
N° de MINUTE : 25/01720
DEMANDEUR
S.A.R.L. [26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0098
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Ingrid YEBENES de la SELARL [10], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X], salarié de la société [26], en qualité d’agent de sécurité incendie, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2023, déclarant être atteint d’une “anosmie résiduelle post covid 19 contracté en mars 2020”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] le 18 janvier 2023, joint à la demande, mentionne un “ Covid long débuté le 20/03/2020”.
Après instruction, la [14] ([19]) du Val-de-Marne a notifié à la société [26] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, conformément à l’avis favorable pour avis le [16] ([21]) de la région Ile-de-France, qui, à l’issue de sa séance du 5 septembre 2023, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie hors tableau de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 5 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [24], autrement composé, afin qu’il rende un avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. [X], salarié de la société [26].
Le [21] a rendu son avis le 31 mars 2025, lequel a été communiqué aux parties par courrier du 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 26 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [26], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis rendu par le [21] le 31 mars 2025,
— désigner, avant dire droit, un nouveau [21].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’avis du [21] de la région Ile-de-France, rendu à la date du 31 mars 2025, est nul dès lors qu’il a été rendu dans une composition irrégulière. Elle ajoute que cet avis est mal fondé, le comité n’ayant pas recherché la réalité de l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail habituel de M. [X]. Elle sollicite ainsi la désignation d’un troisième comité.
La [19], représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un troisième [21].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du [21] et la désignation d’un nouveau [21]
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, “le comité régional comprend:
“1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, […]
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. […]”
En l’espèce, il résulte de l’avis du 31 mars 2025 transmis par le [22] au tribunal, que celui-ci a statué en présence de seulement deux de ses membres. Or, la maladie prise en charge étant une maladie hors tableau, il appartenait au comité de statuer dans une formation complète.
L’avis du 31 mars 2025, rendu par un comité irrégulièrement composé est nul.
Constatant de nouveau la composition irrégulière du [22] désigné par le tribunal, il y a lieu de saisir un autre comité pour avis.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [21] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’avis rendu par le [17] le 31 mars 2025 est nul ;
Désigne, avant dire droit :
le [18]
la région Nouvelle Aquitaine
[25]
Secrétariat du [23]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau du 9 décembre 2020 de M. [K] [X] – (NIR : [Numéro identifiant 2]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [15] devra transmettre au [21] le dossier de M. [X], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [21] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle « Covid long » déclarée par M. [X] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [21] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [13] ainsi qu’à la société [26] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [21] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [21] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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