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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 27 mars 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02624 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7BI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/02624 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7BI
DEMANDERESSE :
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 novembre 2024 Mme [H] [X] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2024 ayant rejeté sa demande de remise d’un indu d’allocation de soutien familial.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02624 a été évoquée le 30 janvier 2025.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 27 mars 2025.
La [6] a déposé des écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de :
— la recevoir dans ses conclusions
— constater que c’est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise formulée par Mme [H] [X]
— confirmer l’indu d’allocation de soutien familial notifié à Mme [H] [X] le 27 septembre 2023
— condamner Mme [H] [X] au paiement de l’indu d’allocation de soutien familial, ce dernier étant soldé
— débouter Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que Mme [H] [X] est allocataire de la [7] depuis le 1er janvier 2008 et perçoit à ce titre des prestations familiales et notamment l’allocation de soutien familial.
Elle explique qu’elle a été informée le 25 mai 2022 de la séparation intervenue le 5 mai 2022 de Mme [H] [X] et de son compagnon , père de son dernier fils et a invité Mme [H] [X] à justifier de ses démarches en vue de faire fixer une pension alimentaire afin de lui permettre le recouvrement de l’allocation de soutien familial tout en lui précisant qu’à défaut de justifier de cette démarche, l’allocation ne serait versée que 4 mois.
Elle a néanmoins prolongé le versement de l’allocation et relancé le 10 juillet 2023 Mme [H] [X] aux fins de justification des démarches.
A défaut de retour elle a notifié à Mme [H] [X] le 27 septembre 2023 un indu pour la période du 1er septembre 2022(terme des 4 premiers mois) au 31 juillet 2023 pour un montant de 3 833,74 euros.
Elle précise qu’après réception de l’attestation de son avocat expliquant avoir été consulté par Mme [H] [X] le 5 décembre 2022 elle a opéré un recalcul d’indu fixé à 1 229,36euros pour la période de septembre 2022 à décembre 2022.
Enfin elle indique qu’à ce jour l’indu est soldé.
Elle estime qu''en tout état de cause la commission de recours amiable a justement apprécié la situation en refusant la remise de la dette, Mme [H] [X] n’ayant pas retourné le formulaire permettant d’apprécier son éventuel état d’impécuniosité.
A l’audience Mme [H] [X] a expliqué avoir contacté par téléphone son conseil dès que la [7] le lui a demandé mais que ce dernier a estimé ne pas devoir la rencontrer puisqu’il se disait dans l’incapacité d’agir, Mme [H] [X] ne disposant pas de l’adresse de son ex compagnon ; ce n’est que le 5 décembre 2022 qu’elle a pu le rencontrer, raison de la date mentionnée par sa secrétaire sur l’attestation alors même qu’elle l’avait contacté par téléphone bien avant.
Elle conteste la dette et demande que la somme de 3 833,74 euros prétendument indue mais repris sur sa prime d’activité(bien que méritée pour des heures de travail réellement effectuées) et sur de l’ASF(également due ) lui soit versée.
Elle explique par ailleurs être en état de précarité, produisant un état de ses ressources et charges duquel il résulte qu’elle est contrainte de solliciter régulièrement des aides de sa mère.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
A titre liminaire le tribunal observe qu’en saisissant la commission de recours amiable Mme [H] [X] ne s’est pas limitée à solliciter une remise de la dette mais a clairement contesté celle-ci alors qu’elle était dans le délai de contestation, ayant saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2023 pour un indu notifié le 27 septembre 2023 ; il convient donc dans un premier temps d’apprécier le bienfondé de celui-ci.
L’article R 523-3 du code de sécurité sociale dispose que " Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l’absence d’une décision de justice, d’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1 ou d’une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l’obligation d’entretien, le versement de l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I de l’article L. 523-1 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l’issue d’un contrôle diligenté par l’organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ;
2° Ou lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n’est pas considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et que le parent créancier a saisi l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
Dans ce cas, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales transmet à l’autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par cette autorité. "
De fait il s’observe que la [7] a accepté de considérer que la condition d’engagement de la procédure était remplie non par l’engagement effectif de celle-ci mais par la démarche de Mme [H] [X] auprès de son avocat. Si Mme [H] [X] explique avoir contacté son avocat avant décembre elle ne l’établit pas alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors à défaut d’engagement de la procédure (au sens de la [7]) au terme des 4 mois de la séparation, la [7] était fondée dans son indu ; il convient de prendre acte qu’aucune demande reconventionnelle n’est formulée, l’indu ayant été soldé.
La problématique subsistante est celle relative à la demande de remise de dette alors que de fait la dette est éteinte par les paiements.
Pour autant priver Mme [H] [X] de cette possibilité pour ce motif serait inique alors que la [7] ,bien que la commission de recours amiable était saisie d’une contestation, a opéré des prélèvements sur la prime d’activité de Mme [H] [X] jusqu’à éteindre la dette.
Le tribunal estime donc Mme [H] [X] recevable à solliciter une remise de sa dette malgré son extinction voire plus exactement à solliciter des dommages et intérêts pour avoir été privée de fait par la [7] de la possibilité de bénéficier d’une remise de dette.
Par ailleurs la [7] fait état de ce que la commission de recours amiable était fondée à rejeter la demande, Mme [H] [X] n’ayant pas transmis le formulaire afin de déterminer une éventuelle précarité ; Mme [H] [X] ne le conteste pas arguant que le formulaire était incompréhensible.
En tout état de cause le tribunal considère ne pas être tenu par les éléments versés au stade de la commission de recours amiable mais pouvoir apprécier la situation au vu des éléments fournis à l’audience
Sur ce il apparaît que Mme [H] [X] justifie de 1 789,84 euros de ressources et de charges équivalentes avant même intégration des charges courantes d’habillement et alimentation ; en tout état de cause il convient de rappeler au-delà de tout justificatif que le forfait de base retenu pour le calcul du reste à vivre en matière de surendettement est de 866 euros / personne augmenté de 303 euros par personne supplémentaire ce qui conduit pour Mme [H] [X] et ses trois fils à un forfait de 1 775euros permettant de conclure à un état de précarité.
Ainsi si la [7] n’avait pas opéré de prélèvement du fait de la contestation de Mme [H] [X] celle-ci aurait pu bénéficier d’une remise totale de sa dette ; ce faisant elle est fondée du fait de l’attitude de la [7] à solliciter le remboursement du montant prélevé en paiement de la dette
Mme [H] [X] ne justifie néanmoins pas de ce que la [7] ait prélevé le montant initial de la dette de sorte qu’il ne sera fait droit à sa demande qu’à hauteur de 1 229,36 euros que la [7] reconnaît avoir prélevés sur ses prestations en compensation de la dette prétendue.
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la [7] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 229,36 euros
CONDAMNE la [7] au paiement des dépens de la procédure
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC MSA
[Adresse 1]
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