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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Société MAIF, CPAM DU VAL D' OISE, Association RACING CLUB FC |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/02982 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS7R
64B
[V] [X]
C/
S.A. GENERALI IARD, MAIF, CPAM DU VAL D’OISE, [L] [J], Association RACING CLUB FC [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 mars 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Philippine PARASTATIS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Paul NGELEKA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 4]
Association RACING CLUB FC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
représentées par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Cyril FERGON, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 8], défaillante
— -==00§00==–
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2016, à l’occasion d’un entrainement de football du Racing Club FC [Localité 1], M. [X] a reçu au niveau de l’œil, une balle tirée par un autre joueur de son équipe et ce tir lui a causé des blessures oculaires.
M. [X] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 4] qui l’a renvoyé à la clinique des [V] où il a été hospitalisé, un arrêt de travail de trois mois lui a été prescrit.
Le 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi d’une demande d’expertise s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par actes en date du 21 mai et des 10, 18 et 19 septembre 2024, M. [X] a assigné la Mutuelle des sportifs, la société d’assurances mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise, M. [J] et le Racing Club [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ordonner une expertise, de les déclarer solidairement responsables du préjudice subi et de les condamner à payer une provision de 3 000 euros.
Par décision du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 24/5481 avec celle enrôlée sous le n°24/2982.
Par conclusions d’incident en date du 30 juillet 2024, la Mutuelle des sportifs a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de M. [X] à son égard irrecevables.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Générali IARD (Generali) comme venant aux droits de la Mutuelle des sportifs en sa qualité d’assureur Individuelle Accident ;
— rejeté la demande de Generali tendant à faire déclarer irrecevable les demandes de M. [X] à son égard ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] devant le juge de la mise en état aux fins de déclarer M. [J], le Racing Club FC [Localité 1], la société Mutuelle des sportifs et la Maif solidairement responsables de son préjudice ;
— avant dire droit sur les demandes relatives à l’expertise et la provision, renvoyons à la mise en état pour conclusions M. [J], du Racing Club FC [Localité 1] et de la Maif sur les demandes en incident de M. [X] relatives à l’expertise et la provision ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, M. [X], demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, 145, 232, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Rejeter les demandes de Generali ;
* Déclarer irrecevable la demande de Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner une expertise médicale tendant à établir ses postes de préjudice ;
* Déclarer que M. [J], le Racing Club FC [Localité 1], la société Mutuelle des sportifs et la Société Maif Assurance sont solidairement responsables du préjudice subi par M. [X] ;
* Condamner in solidum de M. [J], le Racing Club FC [Localité 1], la Société Maif Assurance et la société Mutuelle des sportifs à verser à M. [X] une provision de 12 000 euros ;
* Ordonner un constat de commissaire de justice sur le terrain d’entraînement du Racing Club FC [Localité 1] ;
* Condamner in solidum de M. [J], le Racing Club FC [Localité 1], la Société Maif Assurance et la société Mutuelle des sportifs à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Maif Assurance, la société Mutuelle des Sportifs et à la CPAM du Val d’Oise.
Il soutient que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il fait valoir que l’imprudence de M. [J] a été à l’origine de ses blessures au niveau de l’œil. S’agissant du Racing Club FC [Localité 1], il rappelle que les associations sportives peuvent être responsables des dommages causés par leurs adhérents, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, et ce même si le comportement de ces derniers n’est pas fautif. En outre, concernant l’expertise, il expose que les dommages corporels subis par la victime doivent être évalués par un expert. S’agissant de la demande de provision, il explique que l’accident a eu des conséquences significatives sur sa situation personnelle.
Par conclusions sur incident signifiées le 9 décembre 2025, Generali venant aux droits de la Mutuelle des sportifs, demande au tribunal, au visa des articles 122 à 126 du code de procédure civile, de :
* Déclarer hors de cause la Mutuelle des sportifs ;
* Débouter M. [X] de toutes ses demandes à son égard ;
* Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la Mutuelle des sportifs. Elle expose ne pas être assureur de responsabilité civile, seule l’indemnité forfaitaire pouvant être versée au demandeur. Elle rappelle enfin que la solidarité ne se présume pas et qu’elle ne peut en conséquence être condamnée à garantir solidairement M. [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, le Racing Club d'[Localité 1], la MAIF et M. [J] demandent au juge de la mise en état de :
* Déclarer irrecevable les demandes de M. [X] relatives aux déclarations de responsabilité ;
A titre principal
* Débouter M. [X] de ses demandes ;
A titre subsidiaire
* préciser que l’expert devra communiquer un pré-rapport sur ses conclusions en laissant aux parties un mois pour répondre ;
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité des parties dans l’accident, que la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée, et que le constat demandé est inutile.
L’audience d’incident a été fixée au 13 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la mutuelle des sportifs
Dès lors que l’intervention volontaire de Generali, venant aux droits de la Mutuelle des sportifs, a été reçue, les demandes de M. [X] à l’égard de la Mutuelle des sportifs sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense.
Sur la responsabilité de l’auteur de l’accident, du Racing club FC [Localité 1] et de la Maif
Il a été statué sur ce point par ordonnance du 26 août 2025 du juge de la mise en état, et les demandes de M. [X] à cet égard sont irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il résulte des déclarations et pièces versées par les deux parties que la question de la responsabilité de M. [J] et du Racing Club FC [Localité 1] est largement contestée. Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une mesure d’expertise visant à établir les préjudices subis par M. [X] avant d’avoir tranché la question de la responsabilité, qui ne peut l’être que par la juridiction du fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée et laissée à l’appréciation de la juridiction du fond, après qu’elle aura statué sur la responsabilité.
Sur la demande de provision
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut ordonner le versement d’une provision lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse relativement aux circonstances de l’accident et à la responsabilité de M. [J] et du Racing Club FC [Localité 1].
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande d’autorisation d’un constat de commissaire de justice
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la responsabilité d’un joueur de football et de son club peut être engagée, en fonction des circonstances du match et du comportement du joueur mis en cause lors de l’action, notamment s’il existe une violation des règles du jeu.
En l’espèce M. [X] indique que le dommage a été causé par un tir de M. [J], la balle ayant frappé violemment sa tête au niveau de l’œil. Il n’invoque aucun élément précis susceptible d’être établi par la réalisation d’un constat. Il ne soutient pas notamment que le tir litigieux soit en lien avec la configuration du terrain ou un manquement à une obligation de sécurité, ou que le dommage ait été aggravé par d’autres défaillances qui pourrait être établies par un constat.
En conséquence, sa demande relative au constat de commissaire de justice sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
Au surplus, en l’absence de demandes de Generali à ce titre, la demande de M. [X] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] à l’égard de la Mutuelle des sportifs ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] en déclaration de responsabilité de M. [J], le Racing Club FC [Localité 1], la société Mutuelle des sportifs et la Maif ;
Rejette la demande d’expertise de M. [X] ;
Rejette la demande de provision de M. [X] ;
Rejette la demande de constat de commissaire de justice de M. [X] ;
Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions de Generali au fond.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 10 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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