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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [V] épouse [O]
C/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05892 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2762
DEMANDERESSE
Mme [S] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] née [V] a été définitivement condamnée par ordonnance contradictoire d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 17 janvier 2011 du tribunal de grande instance de LYON à la peine de 1 000 € d’amende délictuelle dont 500 € avec sursis pour des faits d’obtention par fraude d’allocations ou de prestations indues au préjudice de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, ci-après désignée la CPAM du Rhône.
Sur l’action civile, Madame [S] [O] née [V] a été condamnée à régler à la CPAM du Rhône la somme de 17 981,74 € au titre de dommages et intérêts.
Le 3 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de Madame [S] [O] née [V] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la CPAM du Rhône pour recouvrement de la somme de 2 733,57 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [O] née [V] le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [S] [O] née [V] a donné assignation à la CPAM du Rhône d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution dénoncée le 10 juin 2025 à la requête de la CPAM du Rhône à son encontre sur ses comptes bancaires à hauteur de 2 056,99 €,
— condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [S] [O] née [V], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également le rejet de toutes les demandes formées par la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les intérêts échus sont prescrits puisque les versements effectués par ses soins ont été affectés uniquement pour le paiement du capital. Elle ajoute que les frais d’exécution antérieurs ne sont pas justifiés, ni les frais de la procédure de la saisie-attribution litigieuse et ne peuvent intégrer le montant de la créance.
La CPAM du Rhône, non comparante, a adressé par la voie postale des conclusions au juge de l’exécution par lesquelles, elle sollicite de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [S] [O] née [V], de déclarer la saisie-attribution recevable pour son entier montant, de condamner Madame [S] [O] née [V] à lui verser des dommages-intérêts en cas de procédure abusive avérée, de condamner Madame [S] [O] née [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que si les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale, cette dernière peut faire l’objet d’interruption, ce qui est le cas en l’occurrence. Elle ajoute que l’ensemble des frais d’exécution forcée sur la période de 2021 à ce jour sont à la charge de Madame [S] [O] née [V].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions de la défenderesse reçues le 9 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 a été dénoncée le 10 juin 2025 à Madame [S] [O] née [V], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [S] [O] née [V] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R211-1 3° du même code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; […].
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Madame [S] [O] née [V] soulève plusieurs moyens au soutien de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse qui seront successivement examinés, étant précisé qu’il convient de prendre en compte les montants indiqués au décompte du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse puisque la demande porte sur une contestation de ladite mesure d’exécution forcée.
A titre liminaire, il est précisé que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Sur la prescription des intérêts
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3, correspondant notamment aux décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les articles 2241 et 2242 du code civil disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte des textes précités que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Au préalable, l’assertion de Madame [S] [O] née [V] selon laquelle ses paiements ont été affectés uniquement sur le paiement du capital n’est d’une part, pas établie et d’autre part, force est de constater que ses paiements ont été imputés sur le paiement de la créance en principal et intérêts, rendant inopérante cette argumentation au regard notamment du décompte du procès-verbal de saisie-attribution mentionnant les acomptes effectués par Madame [S] [O] née [V] imputés sur la créance en principal et intérêts.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance contradictoire d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 17 janvier 2011 du tribunal de grande instance de LYON.
Il est constant que les intérêts ont commencé à courir dès le prononcé de la décision précitée, soit le 17 janvier 2011.
Dans cette perspective, il y a lieu d’examiner si une cause d’interruption du délai de prescription quinquennale est intervenue.
A ce titre, lors de l’audience, Madame [S] [O] née [V] reconnaît avoir effectué des versements volontaires sur la période du 3 mars 2016 au 2 juin 2021, tel que précisé par le juge de l’exécution dans sa décision rendue le 21 mars 2023. Au surplus, cette dernière indiquait dans son assignation avoir effectué des règlements réguliers depuis la condamnation prononcée à son encontre en 2011.
Ainsi, ces versements volontaires non contestés par la débitrice saisie ont interrompus à chaque fois le délai de prescription.
Dans cette perspective, entre le 17 janvier 2011 et le 3 mars 2016, aucun acte n’a interrompu la prescription des intérêts. Néanmoins, le premier paiement effectué par la débitrice saisie le 3 mars 2016 a interrompu la prescription des intérêts échus cinq ans avant, soit depuis le 3 mars 2011, et cette interruption s’est poursuivie jusqu’au 2 juin 2021, date du dernier versement. Au surplus, il ressort de la décision du juge de l’exécution rendue le 21 mars 2023 qu’un commandement de payer interruptif de prescription a été délivré à Madame [S] [O] née [V] le 14 octobre 2021. Il est également justifié qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 4 octobre 2022, qu’une procédure de saisie des rémunérations a été mise en œuvre, selon le procès-verbal de conciliation du 22 juin 2023 ainsi que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 3 juin 2025 ; ces actes ayant interrompu à chaque fois la prescription.
Dès lors, au regard des actes interruptifs de prescription, seuls les intérêts échus sur la période du 17 janvier 2011 au 3 mars 2011 sont prescrits, soit la somme de 65,07€ qui sera déduite du montant de la créance.
Sur les frais d’exécution forcée
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Dans le cas présent, il ressort du décompte du procès-verbal de la saisie-attribution qu’il comprend des frais de procédure à hauteur de 837,25 € qui correspondent selon le décompte détaillé du commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 aux frais d’exécution antérieurs suivants :
— demande d’état du véhicule le 24 septembre 2021 pour un montant de 40,85 €,
— signification de décision du 14 octobre 2021 pour un montant de 73,04 €,
— commandement de payer du 14 octobre 2021 pour un montant de 169,25 €,
— saisie-attribution du 9 novembre 2021 pour un montant de 61,61 €,
— procès-verbal de difficulté du 19 mai 2022 pour un montant de 117,47 €,
— procès-verbal de saisie-attribution du 5 juillet 2022 pour un montant de 115,22 €,
— dénonce de saisie-attribution du 7 juillet 2022 pour un montant de 90,92 €,
— frais de requête du 21 juillet 2022 pour un montant de 71,50 €,
— appel de cause du 19 mai 2023 pour un montant de 2,54 €,
— citation du 19 mai 2023 pour un montant de 55,18 €,
Outre des « émoluments A444-44 » à hauteur de 39,27 €.
Force est de relever que seul le commandement de payer du 14 octobre 2021 apparaît justifié et reconnu par Madame [S] [O] née [V] dans le cadre de la décision du juge de l’exécution rendue le 21 mars 2023.
En revanche, non seulement l’ensemble des autres frais ne sont pas justifiés par la créancière saisissante mais également certains correspondent à des dépens, et précisément les frais de signification de décision du 14 octobre 2021 pour un montant de 73,04€, les frais de requête du 21 juillet 2022 pour un montant de 71,50 €, les frais de citation du 19 mai 2023 pour un montant de 55,18 € et les frais d’appel de cause du 19 mai 2023 pour un montant de 2,54€, qui obéissent à un régime spécifique conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
En effet, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge de la débitrice, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit. Dès lors, la CPAM du Rhône ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait procéder au recouvrement des frais précités relevant du régime des dépens par voie d’exécution forcée.
Ainsi, l’ensemble des frais d’exécution antérieurs y compris les frais d’émolument de l’article A444-44 précédemment mentionnés hormis les frais du commandement de payer du 14 octobre 2021 ne sont pas justifiés ou relèvent du régime des dépens, sans que la créancière saisissante ne produise de certificat de vérification des dépens. Le montant de ces frais sera déduit du montant de la créance, soit la somme de 668€, seule la somme de 129,65€ correspondant au commandement de payer du 14 octobre 2021 restera due par la débitrice saisie.
Par ailleurs, Madame [S] [O] née [V] conteste également les frais de certificat de non-contestation de saisie-attribution à hauteur de 51,60 €, les frais de signification du 2 juin 2025 à hauteur de 80,18 €, les frais de mainlevée quittance du 2 juin 2025 pour un montant de 62,15€, soit une somme totale de 193,93 €.
Dans cette optique, concernant les frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, de signification et de mainlevée de la saisie-attribution, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à les inclure dans l’acte de saisie-attribution, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus, en particulier les frais du certificat de non-contestation, les frais relatifs à la signification et à la mainlevée de la saisie-attribution qui n’ont pas lieu d’être compte tenu de la présente contestation, soit la somme de 193,93 € qui doit être ôtée du montant de la créance.
Au surplus, Madame [S] [O] née [V] conteste également la somme de 6,64€ correspondant à une provision pour intérêts à échoir, qui n’est justifiée par aucun texte et d’ailleurs non reprise dans le décompte du commissaire de justice dressé le 7 juillet 2025. Cette somme sera déduite du montant de la créance.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 1 799,93 € (17 981,74€ + 2 163,58€ (2 228,65€ – 65,07€) + 169,25€ + 26,63 € +150,03€ + 118,84€ – 18 810,14 €) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
En l’espèce, la créancière saisissante laisse à l’appréciation du juge de l’exécution le soin de déterminer s’il convient de condamner Madame [S] [O] née [V] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et ne chiffre pas sa demande.
Ainsi, non seulement la demande formée par la CPAM du Rhône n’est pas chiffrée mais également aucun élément n’est apporté à l’appui d’une telle demande.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la CPAM du Rhône sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La CPAM du Rhône, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la CPAM du Rhône sera condamnée à payer à Madame [S] [O] née [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [S] [O] née [V] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 juin 2025 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 2 733,57 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 à l’encontre de Madame [S] [O] née [V] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE pour recouvrement de la somme de 1 799,93 € ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ;
Condamne la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE à payer à Madame [S] [O] née [V] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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