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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7D4
Minute N° : 25/00416
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BERBIGUIER
le :16/09/2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] [Y]
né le 17 Juin 1940 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [X] [V] [J] [Y] née [C]
née le 14 Mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [G] [T] [L]
née le 15 Décembre 1992 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [A] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2019, Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] ont consenti à Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par exploit du 03 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 436,08€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 24 février 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] ont fait citer Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 3 164,13€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 05 février 2025, avec intérêts au taux légal ;
— les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 02 juin 2025.
Après un premier renvoi en date du 22 avril 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 26 août 2025.
Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] ont produit un dernier décompte arrêté au 02 juin 2025, date de libération des lieux, faisant état d’une dette locative d’un montant de 4 853,23 euros.
Par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
En conséquence, Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 4 853,23€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date de leur départ des lieux.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de la présente décision.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 4 853,23€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date de leur départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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