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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTP7
SL/CG
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 22 JUILLET 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSES :
Mme [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [X] [N]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
M. [A] [N]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représenté par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant
M. [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparant
M. [Y] [N]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparant
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [V]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [V]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
Mme [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
M. [P] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
JUGEMENT du 22 Juillet 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond du 06 mai 2025 (RG 23/ 01752), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant Mmes [K] [N] et [E] [N] d’une part, à Mme [X] [N], M.[A] [N], M.[H] [N], M.[R] [N], M.[Y] [N], M. [R] [V], Mme [F] [V], Mme [M] [V], Mme [U] [N], Mme [I] [N] et M. [P] [N], d’autre part.
Par requête du 19 mai 2025 parvenue au greffe le 20 mai 2025, le conseil de M. [R] [V] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une confusion entre M. [R] [V] et M. [R] [N].
Le greffe a par courrier du 27 juin 2025 demandé aux parties de faire leurs observations, sur le mérite de la requête avant le 27 juin 2025 et a informé les parties demanderesses que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, le jugement selon la procédure accélérée au fond du 06 mai 2025 (RG 23/ 01752) comporte des erreurs qu’il convient de rectifier, induites par la confusion entre les défendeurs, M. [R] [N] et M. [R] [V].
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier le jugement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Président statuant selon la procédure accélérée au fond,
Vu le jugement du 06 mai 2025 (RG 23/ 01752),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Dit que le jugement sera modifié comme suit :
— page 4 , 2ème § “M. [R] [V] et Mme [M] [V], représentés par leur avocat….”
au lieu de “M. [R] [N] et…”
— page 5, “Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de constater dans le cadre de cette procédure, la renonciation de M. [R] [V]”
au lieu de “… la renonciation de M.[R] [N]”
et le dispositif du jugement sera rectifié comme suit :
“Dit n’y avoir lieu à constater la renonciation à la succession de M.[R] [V]”
au lieu de “… la renonciation de M.[R] [N]”,
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement ,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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