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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 mars 2025, n° 21/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01806 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FODC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PORTIER
— Me GAND
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me GAND
— Me FROIDEFOND
Madame [V] [I]
dmeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Z]
Docteur domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES DEUX SEVRES
représentée par la CPAM de la Charente-Maritime dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 04 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [I] a bénéficié le 18 octobre 2018 d’une intervention de chirurgie bariatrique de type sleeve gastrectomie (résection longitudinale de l’estomac) par le docteur [O] [Z] pour traiter une obésité morbide.
Considérant que le docteur [Z] avait commis une malfaçon technique et avait été défaillant au titre du suivi post-opératoire, Madame [I] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 25 novembre 2020, une expertise judiciaire confiée au docteur [T], au contradictoire du docteur [Z], la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 5], la société de droit irlandais Berkshire Hataway European Insurance Ltd (ci-après BHEI) et la CPAM du 79.
Le rapport de l’expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2021.
Par actes des 28 et 30 juillet 2021, Madame [I] a fait assigner le docteur [Z], la BHEI et la CPAM 79 aux fins de voir réparer les dommages causés par l’intervention du 18 octobre 2018 et ses suites.
Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2022, le tribunal a :
— ordonné, aux frais avancés par le docteur [Z] et la société Berkshire Hataway European Insurance Ltd, un complément d’expertise, sans examen clinique,
— désigné pour y procéder le docteur [T], avec notamment mission de :
-2. compléter son rapport d’expertise du 13 juin 2021 établi en exécution de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2020 (RG 20/391) entre les parties comme suit :
-3. dire si l’agrafage auquel a procédé le docteur [Z] au titre de l’intervention litigieuse du 18 octobre 2018 a été ou non conforme aux règles de l’art, notamment en ce qu’il aurait été effectué de manière désaxée ;
— 4. dire si l’angulation du tube gastrique qu’il a qualifiée d’ « anormale » dans sa réponse du 11 juin 2021 aux dires de l’avocat de docteur [Z], annexée au rapport du 13 juin 2021, et qui est apparue le lendemain de l’intervention litigieuse est elle-même ou non le résultat d’un mauvais agrafage par le chirurgien ;
— 5. donner son avis sur l’analyse post-expertise du docteur [M] produite aux débats par le docteur [Z] et son assureur ; donner son avis sur l’étude dont cette analyse fait référence (Role of Endoscopie Stent Insertion on Management of Gastric Twist after Sleeve Gastrectomy. 2020 August 30), laissant entendre que ce type de torsion fait partie des complications connues relevant de l’aléa thérapeutique ;
— sursis à statuer sur les demandes et le sort des dépens,
— renvoyé l’affaire en circuit de mise en état.
Le rapport complémentaire du docteur [T] a été déposé le 19 mai 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [I] a demandé au tribunal, au visa des articles L1142-1 I et suivants du code de la santé publique, au visa du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] du 13 juin 2021, et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— donner acte à la CPAM 79 de sa déclaration de créance,
— dire que le docteur [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité et le déclarer entièrement responsable du préjudice en résultant pour elle,
— condamner solidairement le docteur [Z] et sa compagnie d’assurance BHEI à lui payer une somme de 1.076.297,70 euros décomposée comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 5.975 euros
° Assistance à tierce personne temporaire :11.268 euros
° Dépenses de santé actuelles : 2.003,21 euros
° Dépenses de santé futures : à réserver
° Souffrances endurées : 22.000 euros
° Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
° Déficit fonctionnel permanent : 31.350 euros
° Perte de gains professionnels futurs : 832.701,44 euros
° Incidence professionnelle : 150.000 euros
° Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
° Préjudice d’agrément : 5.000 euros
° Préjudice sexuel : 12.000 euros
— condamner solidairement le docteur [Z] et la BHEI au remboursement des frais d’expertise judicaire taxés à la somme de 1.500 euros,
— condamner solidairement 1e docteur [Z] et la BHEI à lui payer une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et du référé.
Pour leur part, par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile concernant leurs moyens et arguments, le docteur [Z] et la BHEI ont demandé au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à verser au docteur [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des frais de transport, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— réduire les autres demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— fixer les frais irrépétibles à 2.000 euros,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
De son côté, par ses conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile concernant ses moyens et arguments, la CPAM 17 a demandé au tribunal, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer le docteur [Z] responsable de l’entier préjudice subi par Madame [I],
— condamner solidairement le docteur [Z] et son assureur, à lui verser, elle-même agissant au nom et pour le compte de la CPAM du 79 la somme globale de 64.113,43 euros qu’elle a réglée pour au profit de Madame [I],
— les condamner solidairement à lui verser, elle-même agissant au nom et pour le compte de la CPAM 79, la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n° 96- 51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— les condamner solidairement à lui verser, elle-même agissant au nom et pour le compte de la CPAM 79, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture des débats est intervenue le 2 mai 2024 et l’affaire plaidée le 4 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 6 janvier 2025, date prorogée au 10 mars 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute :
L’article L 1142-1/I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Madame [I] soutient que le docteur [Z] au titre de l’acte chirurgical du 18 octobre 2018 réalisé sur sa personne a commis une faute à l’origine des dommages dont elle demande réparation, et se fonde notamment sur les conclusions du premier rapport de l’expert judiciaire, le docteur [T] déposé le 13 juin 2021.
Elle ainsi fait valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité du docteur [Z], le geste chirurgical ayant entraîné la torsion de son tube gastrique à l’origine des complications survenues après l’intervention et qui s’étaient aggravées au fil du temps – intolérance alimentaire quasi totale même pour les liquides avec vomissements immédiats et asthénie majeure, et rejeté l’hypothèse d’un dommage causé par l’effet de spire lié à des adhérences postopératoires qu’il a qualifiée d’improbable et d’impossible.
Elle précise que dans son second rapport d’expertise judiciaire, le docteur [T] confirme qu’elle a bien souffert d’une torsion du lambeau gastrique dite twist résultant d’un problème d’agraphage spiroïde en rapport avec une tension inégale entre la partie externe de l’estomac et la partie interne du lambeau qui va tendre à tordre de façon légère mais répétitive le tube gastrique à chaque agraphage formant ainsi un agraphage spiroïde. Elle ajoute que l’expert a critiqué l’analyse du docteur [X] qui ne reprend pas les passages d’un article médical d’où il ressort que le mécanisme du twist gastrique est toujours le problème d’un agraphage spiroïde lié à une traction inadéquate du lambeau antérieur et postérieur de l’estomac. Madame [I] complète en indiquant que le second rapport d’expertise confirme que la complication constatée est le résultat d’une malfaçon technique.
Elle dénonce en revanche la conclusion du complément d’expertise du docteur [T], celui-ci, après avoir conclu dans son premier rapport que la malfaçon résultait d’une faute du docteur [Z], concluant désormais qu’elle résulte d’un événement aléatoire et non lié à une faute technique de celui-ci. Madamer [I] relève que cette conclusion contradictoire a été émise par l’expert judiciaire après avoir interrogé plusieurs chirurgiens de même spécialité que lui, alors que, d’une part, l’expert ne publie nullement ces avis, d’autre part qu’il appartenait de remplir personnellement la mission confiée, sauf à s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité. Elle ajoute que l’expert révèle qu’une technique préventive existe pour éviter un agraphage spiroïde ce que n’a pas réalisé le docteur [Z] au titre de l’intervention litigieuse, omission constitutive selon elle d’une faute.
Madame [I] indique par ailleurs s’associer à l’analyse de la CPAM qui relève que le geste opératoire totalement dépendant du docteur [Z], tenant au positionnement ou à l’alignement de l’agrapheuse, a été défaillant et a entraîné une réalisation technique imparfaite et maladroite, loin d’un événement indépendant de l’acte chirurgical qu’il n’aurait pu maîtriser.
Pour sa part, le docteur [Z] et son assureur, qui contestaient les conclusions de l’expert judiciaire dans son premier rapport et retiennent les conclusions du rapport complémentaire, opposent qu’aucun manquement fautitf technique n’est imputable au premier, l’expert ayant retenu que tous les moyens avaient été utilisés notamment dans la traction des deux parties de l’estomac pour que la désaxation n’existe pas, la considérant ainsi comme aléatoire. S’agissant de la technique employée pour éviter un agraphage désaxé, dont l’expert, s’appuyant sur une vidéo d’enseignement, a retenu selon eux la réalisation s’agissant de l’opération de Madame [I], ils précisent que celui-ci confirme également qu’il est matériellement impossible pour un chirurgien de retranscrire sur le compte rendu opératoire l’ensemble des gestes pratiqués.
Le docteur [Z] et la BHEI maintiennent ainsi l’hypothèse d’une survenance de la torsion gastique subie par Madame [I] résultant d’une complication médicale non fautive aléatoire qu’ils qualifient de rare, et, par ailleurs, l’hypothèse d’une torsion apparue progressivement après l’intervention chirurgicale sans lien avec l’agraphage réalisé.
La CPAM indique, de son côté, s’étonner du revirement de l’expert judiciaire qui a retenu dans son premier rapport un faute technique imputable au docteur [Z] pour conclure finalement à une légère faute technique aléatoire, sur la base d’une vidéo ne correspond pas à l’intervention dont Madame [I] a fait l’objet. Elle renvoie par ailleurs à l’analyse technique qu’elle produit émanant du médecin-conseil du service médical.
La description par l’expert judiciaire des éléments de fait et leur chronologie n’étant pas contestées par les parties, il conviendra de la valider et de la retenir pour fonder le raisonnement.
Cette description peut être résumée de la manière suivante :
consultation du 24 juillet 2018 avec le docteur [Z] (sans particularité) ;examens préopératoires habituels et indispensables (sans particularité) ;consultation du 18 septembre 2018 avec le docteur [Z] où a été expliquée l’intervention de la sleeve gastrectomy (retenue lors de la réunion pluridisciplinaire de concertation du 2 octobre 2018) ainsi que les complications éventuelles, Madame [I] signant le formulaire de consentement faisant mention des complications dites exceptionnelles (formulaire non produit aux débats),acte opératoire (sleeve gastrectomy) le 18 octobre 2018, compte-rendu révélant une intervention normale ;le lendemain, 19 octobre 2018, un TOGD (examen d’imagerie) est pratiqué et son compte-rendu en révèle le caractère normal ; cependant, l’expert judiciaire relève dans son premier rapport (13 juin 2021) que l’imagerie évoquait un début de torsion mais sans nécessité d’une surveillance particulière ; il a constaté dans l’imagerie une angulation « assez nette et plus importante qu’habituellement » au niveau de l’estomac entre la partie verticale et transversale– angulation visible sur quasiment l’ensemble des clichés ; l’expert précise que cette angulation n’empêche pas le bon passage du produit de contraste (substance utilisée pour renforcer le contraste entre les tissus) au niveau de duodénum ;un mois après l’intervention, le 20 novembre 2018, Madame [I] a maigri de 18 kg (98 kg au départ), ce qui est qualifié par l’expert judiciaire d’important mais pas de complètement anormal ; elle présente de rares vomissements ;cinq mois après l’intervention, Madame [I] a perdu 29 kg et présente un début d’hématémèse (vomissements avec du sang) ; une fibroscopie ne révèle pas de sténose franche ; le TOGD réalisé le 8 mars 2019 révèle une torsion (twist gastrique) secondaire à la sleeve gastrectomy ;le 29 avril 2019, une 1ère intervention par dilatation oesophagienne est pratiquée ; le compte-rendu de l’endoscopie confirme la torsion à l’endroit où se situait l’angulation visible sur le TOGD du lendemain de l’opération litigieuse (l’endoscope passe l’angle sans difficulté notable) ; Madame [I] a perdu 38 kg depuis l’intervention du 18 octobre 2018, sans signe biologique de dénutrition ;2ème intervention par dilatation le 13 juin 2019, des vomissements itératifs importants ayant perduré ; le chirurgien (Docteur [R]) signale qu’il y a « peut-être la conjonction à la fois d’une sténose relative et de troubles moteurs aussi » ;Madame [I] présente une forte asthénie, un état d’épuisement lié à l’alimentation insuffisante ;Une compression du nerf sciatique poplité externe est diagnostiquée chez Madame [I] liée, probablement selon l’expert judiciaire pour une petite partie, à l’amaigrissement mais également au port par la patiente de chaussettes de contention pendant un séjour dans le sud de la France et de son immobilisation ; l’expert judiciaire ajoute – paradoxalement – que le rapport direct et certain entre l’amaigrissement et cette compression n’est pas évident « ce d’autant que la lésion est unilatérale et qu’elle ne s’accompagne pas de signe carentiel typique » ;Une tentative de placement d’une sonde pour une nutrition entérale (directement dans l’estomac) va échouer, la sonde ne passant pas l’angulation ou remontant avec le fibroscope ;Le 27 aout 2019, Madame [I] est réopérée pour transformer la sleeve gastrectomy en gastric by pass (création d’une dérivation), puis alimentée par voie parentérale, c’est-à-dire par voie intraveineuse : le poids de la patiente va augenter jusqu’à 52,8 kg ; trois semaine après l’asthénie est encore plus importante, la patiente se déplaçant en fauteuil roulant ;Un mois et demi plus tard, le poids est stabilisé à 52 kg, grâce à l’alimentation parentérale puisque les vomissements perdurent ; un examen psychiatrique ne révèle pas de stratégie de perte de poids ou de vomissements provoqués ; une imaginerie cérébrale s’avère normale ;
Progressivement à partir de la fin 2019, les vomissements vont s’arrêter ; Madame [I] pèsera alors 47 kg et présente un état de dénutrition extrêmement sévère puis 44 kg au moment de la jéjunostomie (sonde directement reliée à l’estomac) pratiquée le 4 février 2020 par laparotomie (ouverture de l’abdomen) – dispositif qui ne fonctionnera pas (outre un abcès, la sonde provoquait des vomissements) – le poids de la patiente est alors de 45,5 kg ;Les vomissements continuant, irrégulièrement et moins fréquemment, une mamométrie oesophagienne (mesure des contractions) est pratiquée met en évidence un défaut de relaxation de la poche gastrique ; les vomissements vont devenir beaucoup plus rares mi-décembre ; le poids, à la consolidation, sera de 48 kg.
Dans les conclusions de son premier rapport, l’expert judiciaire écartait toute responsabilité des salariés de la Polyclinique de [Localité 5] où le docteur [Z] est intervenu en qualité de médecin libéral, ainsi que toute responsabilité au titre de la surveillance des suites opératoires y compris à partir du constat d’une 1ère perte de 18 kg qui n’était pas, selon lui, le signe nécessaire d’une complication d’ordre technique, cela, compte tenu que le liquide de contrôle passait.
S’agissant de la responsabilité du docteur [Z], l’expert judiciaire estimait dans son premier rapport que l’hypothèse la plus probable expliquant la torsion du tube gastrique était celle d’un agrafage « spiroïde » avec un léger désaxage sur agrafages successifs entraînant un effet de spire : effet de torsion survenu progressivement à la faveur des efforts gastriques d’alimentation et renforcé par les contractions gastriques jusqu’à ce que les vomissements deviennent incoercibles, liés à un dysfonctionnement secondaire et total de l’estomac confirmé fin 2020 par la manométrie oesogastrique. L’expert judiciaire ajoutait que, certes, le docteur [Z] n’avait pas le souvenir de cet agrafage constitutif de la spire et, certes, le compte rendu opératoire n’apportait pas d’élément de ce chef. Il écartait cependant, la considérant comme improbable l’hypothèse avancée par le docteur [Z] (dans un dire) selon laquelle l’effet de spire aurait été causé par des adhérences postopératoires, l’expert soutenant que la torsion aurait supposé alors la libération des adhérences en partie haute et le maintien des attaches en partie basse, ce qui, outre l’absence de précédent dans la littérature concernant cette pathologie, « ne [lui] paraî[ssai]t pas du tout possible ».
Le docteur [Z] et son assureur produisaient aux débats, avant le jugement de réouverture des débats, l’analyse du docteur [M] qui estimait, d’une part, que l’expert judiciaire n’avait pas identifié, s’agissant de la réalisation technique de l’opération litigieuse, de pratique qui ne serait pas conforme aux recommandations actuelles, l’expert judiciaire ne mentionnant pas de terme faute ou erreur (mais seulement de « complication »), d’autre part, que la complication technique ne s’était révélée que plusieurs semaines et mois suivant l’opération, et non de manière aiguë en post-opératoire, que cette complication n’était pas prévisible, quand bien même une angulation marquée était visible, qu’aucun traitement préventif n’était possible, que l’endoscopie réalisée le 21 mars 2019 n’avait pas révélé de sténose qui aurait justifié une hospitalisation en urgence, ce qui établissait l’absence de lien entre le geste opératoire litigieux et la complication, ce qui constituait en conséquence, selon ce médecin, un aléa connu – 2,5 % des actes – même si elle n’était décrite que très récemment (2012/2015), imposant à 9 % des patients présentant cette complication d’être à nouveau opérés. Le docteur [M] ajoutait que cette évolution à distance du geste opératoire litigieux démontrait en l’espèce son caractère cicatriciel.
A ce stade, et avant qu’il ordonne le complément d’expertise, le tribunal constatait et analysait que :
— l’expert judiciaire imputait la torsion du tube digestif de Madame [I], à l’origine des dommages subis, à l’agrafage auquel a procédé le docteur [Z] le 18 octobre 2018,
— par réponse du 11 juin 2021 à un dire déposée par le conseil de Madame [I], annexée au rapport, l’expert judiciaire indiquait que la responsabilité du docteur [Z] était bien engagée,
— cependant, l’expert judiciaire n’indiquait pas précisément, dans son rapport ou dans les réponses aux dires, si cet agrafage, qui aurait été effectué selon lui d’une manière désaxée, a par-là contrevenu ou non aux règles de l’art, ce qui caractériserait la faute, étant rappelé qu’à défaut de faute un dommage résultat d’un acte de soin relèverait de l’aléa thérapeutique.
C’est dans ces conditions que le tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise sur ce point, demandant également à l’expert judiciaire, à toutes fins, de préciser si l’angulation qu’il qualifiait d'« anormale » en réponse du 11 juin 2021 aux dires de l’avocat de docteur [Z], annexée au rapport, et qui était apparue le lendemain de l’intervention litigieuse, était elle-même le résultat d’un mauvais agrafage par le chirurgien, et lui demandant pour finir de donner son avis sur l’analyse post-expertise du docteur [M] produite aux débats par le docteur [Z] et son assureur, et en particulier sur l’étude dont elle faisait référence (Role of Endoscopie Stent Insertion on Management of Gastric Twist after Sleeve Gastrectomy. 2020 August 30) laissant entendre que ce type de torsion faisait partie des complications connues relevant de l’aléa thérapeutique.
Dans son rapport d’expertise judiciaire complémentaire, le docteur [T] conclut synthétiquement comme suit :
“1° Mme [I] a bien souffert d’un twist du tube gastrique.
2° Cette complication peut être parfois consécutive à une faute technique.
3° La technique employée par le docteur [Z] est à priori irréprochable dans sa prévention de l’agrafage spiroïde.
4° Il arrive, et cest ce que considère l’expert, que cette complication soit alors considérée comme aléatoire (2,5 % des cas)” (pages 7 et 8 du rapport complémentaire).
Plus précisément, le rapport complémentaire (pages 6 et °) énonce que :
“l’agrafage a été effectué de manière désaxée puisque c’est le mécanisme d’origine des twists”,
“le Dr [Z] a utilisé tous les moyens notamment dans la traction des deux parties de l’estomac pour que cette désaxation n’existe pas et qu’elle est donc considérée […] comme aléatoire”,
“elle [sic] est conforme au règles de l’art puisque le Dr [Z] a pratiqué les tractions adéquates sur ces deux parties comme il le fait constamment et comme il l’enseigne dans un des films d’enseignement qu’il a pu produire”,
“l’angulation du tube gastrique que j’ai qualifiée d’anormale dans ma réponse du 11 juin 2021 au dire de l’avocat du Dr [Z] qui apparue (sic) dès le lendemain de l’intervention litigieuses est en effet une image anormale mais il est impossible d’affirmer avec certitude qu’elle est liée à un mauvais agrafage et à une désaxation par le chirurgien ; il arrive en effet que de telles images ont tendance à s’aggraver dans les premières semaines et les premiers mois postopératoires et que la torsion devient importante et constante sur tous les clichés que (sic) souvent plusieurs semaines ou mois après l’intervention. Sa vision endoscopique est toujours postérieure à la vision radiologique”,
“le rappport du Dr [M] explique que la survenue progressive des troubles est en défaveur d’une complication postopératoire aigüe qui serait la traduction d’une erreur technique. L’expert s’élève totalement contre cette affirmation tous les articles publiés sur les twists gastriques évoquent l’évolution progressive de la symptomatologie”,
“ensuite, le Dr [M] se rapporte à un article […] du Dr [K]. Mr [M] cite et recopie la partie initiale sur le nombre de cas et la proportion mais il oublie étonnamment de recopier le passage sur le mécanisme [… qui] est toujours effectivement une désaxation de l’agrafage. Nous concluons de la même façon que le Mr [M] sur le fait que cette désaxation de l’agrafage est parfois impossible à prévenir et que même en mettant en route tous les moyens peropératoires de traction identique en hauteur de la partie interne et externe de l’estomac il arrive que celle-ci survienne néanmoins et ceci dans 2,5 % et nous confirmons donc un côté aléatoire même si le mécanisme est toujours une malfaçon technique. Il eciste donc des moyens connus actuellement pour prévenir cette torsion mais ces moyens ne sont pas statistiquement efficaces à 100 % des cas mais seulement dans 97,5 %”,
et évoquant la description des premières torsions dans la période 2016 à 2021“[…]sur un aussi petit nombre d’affaires il paraît donc exagéré de dire que pour l’instant aucune de ces complications n’a été jugée comme fautive. Néanmoins l’expert confirme que, à ses yeux, il s’agit lorsque, comme dans le cas présent la technique a été bien respectée d’une complication aléatoire”.
A ce stade, il sera jugé que l’expert judiciaire, ayant posé les termes des questions techniques en jeu ressortant notamment d’avis divergents, quand bien même il ne les aurait pas mentionnés in extenso, et ayant pris personnellement position pour en tirer sa conclusion en l’espèce au regard de la mission confiée, a bien respecté le cadre de celle-ci.
La CPAM produit l’avis de son médecin-conseil qui considère que la malfaçon technique qualifiée d’aléatoire par l’expert judiciaire est en réalité une maladresse technique caractérisée par le mauvais positionnement de l’agrafage, s’apparentant juridiquement à une faute médicale.
Il ressort des ces éléments que le dommage subi par Madame [I], résultant de l’effet de twist de son estomac, est bien le résultat de l’agrafage opéré par le docteur [Z], toutes autres hypothèses ayant été écartées par l’expert judiciaire et les éléments qu’il a rapportés concernant l’analyse du docteur [M] qui réfutait le lien entre le dommage et l’acte opératoire sont suffisamment étayés, y compris par l’étude médicale que celui-ci avait évoquée et que l’expert a examinée dans son entièreté.
L’expert judiciaire soutient, mais ne peut que l’affirmer, que le docteur [Z] a procédé à l’ensemble des techniques préventives visant à éviter le désaxage de l’agrafage à l’origine du twist, si bien que, selon lui, le chirurgien n’a commis aucun manquement aux règles de l’art, le twist relevant alors des 2,5 % des cas où, en dépit des techniques préventives, il est une conséquence aléatoire de l’opération.
Le compte rendu opératoire ne rend en effet pas compte de l’usage en l’espèce des techniques dites préventives évoquées par le docteur [Z] dans la relation de l’opération et évoquées par l’expert judiciaire.
A ce stade, il sera toutefois jugé que l’absence de mention sur le compte rendu opératoire desdites techniques, si elles ont bien été employées, ne caractérise pas lui-même un manquement aux règles de l’art.
S’agissant du fait que le docteur [Z] a fait visionner par l’expert judiciaire un film monté pour ses étudiants et montrant à l’oeuvre desdites techniques, il sera observé qu’il ne saurait établir que lui-même les a employées à l’occasion de l’opération de Madame [I].
S’agissant enfin du fait que le twist dont a souffert Madame [I] est nécessairement le résultant de l’agrafage opératoire, donc un geste chirurgical nécessairement à la main du médecin opérant, ne saurait en soi établir qu’il caractérise nécessairement une maladresse de son auteur de nature à engager sa responsabilité pour faute, dès lors qu’il sera retenu par le tribunal que 2,5 % des agrafages même opérés avec toutes les techniques préventives du risque de twist sont, de ce chef, inefficace, l’aléa thérapeutique n’étant pas limité aux conséquences dommageables sans lien avec l’action humaine.
S’agissant pour finir de la question de savoir si le twist subi par Madame [I] n’a finalement pas été le résultat d’un agrafage auquel le docteur [Z] aurait procédé sans les techniques préventives évoquées (le twist d’origine fautive), étant rappelé que la seule affirmation de l’expert sur ce plan, non objectivement étayée, est insuffisante, elle renvoie à la question de la charge de la preuve que ces techniques auraient bien été utilisées ou ne l’auraient pas été.
Le régime de l’article L 1142-1/I du code de la santé publique prescrivant un régime d’indemnisation pour faute non présumée, il convient de juger qu’il appartient au patient victime de démontrer que le médecin a manqué aux règles de l’art communément acquises, non à celui-ci de démontrer qu’il a mis en oeuvre l’ensemble des techniques permettant d’éviter le risque subi.
Dans ces conditions, et en considération des développements ci-avant, il sera jugé que Madame [I] échoue à établir que son dommage est le résultat d’une faute du docteur [Z].
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Succombante, elle sera tenue aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire initiale et de l’expertise judiciaire complémentaire.
Les prétentions de la CPAM seront également rejetées.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire initial ayant été sujettes à discussion à tel point qu’un complément de mesure a été nécessaire, il sera jugé qu’il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur [Z] et de son assureur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [V] [I] de ses demandes,
DEBOUTE la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens, y compris les frais des expertises judiciaires, initiale et complémentaire,
DIT n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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