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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 24/01787 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIHP
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [M]
C/
DIRECTION NATIONALE DE VÉRIFICATION DES SITUATIONS FISCALES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Yann GROLLEAUD de l’AARPI VGG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R170
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DE VÉRIFICATION DES SITUATIONS FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 Mars 2025, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant:
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [M] a reçu de l’administration fiscale une proposition de rectifications en date du 1er avril 2021 au titre de l’impôt sur la fortune immobilière 2018 (15 495 euros au titre des droits rappelés et 837 euros d’intérêts de retard) et 2019 (62 637 euros au titre des droits rappelés et 1 879 euros d’intérêts de retard).
Par un courrier en date du 25 mai 2021, il a fait part de ses observations et contesté cette proposition de rectifications.
Dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 11 août 2021, le service vérificateur a maintenu intégralement les rectifications envisagées.
Par courrier en date du 9 septembre 2021, M. [L] [M] a sollicité la tenue d’un recours hiérarchique. A l’issue de ce recours hiérarchique, le service a, par un courrier en date du 22 mars 2022, maintenu en totalité le rappel d’IFI et, conformément à la demande de M. [L] [M], saisi la commission départementale de conciliation qui s’est déclarée incompétente.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mai 2023.
Par réclamation contentieuse en date du 10 juillet 2023, M. [L] [M] a contesté en vain l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2019.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, M. [L] [M] a fait assigner Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation, M. [L] [M] demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet de la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales Personnelles ;
— d’ordonner, en conséquence, la décharge totale de l’imposition mise à la charge de Monsieur [L] [M] par l’avis d’imposition du 31 mai 2023 sous le Rôle 511 pour un montant total de 48.832 € au titre de l’impôt sur la fortune immobilière concernant l’année 2019 ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner le Directeur aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 23 juillet 2024, signifiées par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de :
— juger fondés les rappels effectués par l’administration ;
— débouter M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation de la décision implicite de rejet de la contestation et de décharge au titre de l’impôt sur la fortune immobilière de l’année 2019
M. [M] explique avoir déduit son compte courant d’associé de la SCI Bananahome, propriétaire d’un bien immobilier, pour un montant de 7 116 756 euros pour la détermination de la valeur des parts de ladite SCI imposable à l’IFI au titre de l’année 2019 ; que le service vérificateur a analysé à tort son compte courant d’associé comme un prêt sans terme pour retenir qu’il n’était déductible qu’à hauteur de 3 558 376 euros. Il fait valoir que le droit fiscal ne donnant pas de définition autonome du « prêt ne prévoyant pas de terme » pour le remboursement du capital visé à l’article 974, II du code général des impôts, il convient de se référer à la notion juridique de « prêt sans terme ». Ainsi, selon lui, si l’avance en compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, il présente une spécificité puisqu’il est remboursable à tout moment, sauf stipulation contraire des statuts, alors que le prêt sans terme n’est remboursable qu’au terme fixé par le juge en vertu de l’article 1900 du code civil, la Cour de cassation ayant jugé que les dispositions de l’article 1900 précité ne s’appliquent pas au compte courant d’associé. Il conteste qu’il soit nécessaire de se référer aux travaux parlementaires pour expliciter les dispositions fiscales litigieuses et il conclut que son compte courant d’associé n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 973, III du code général des impôts demeure intégralement déductible pour la détermination de la valeur des parts sociales de la SCI imposable à l’IFI à compter du 1er janvier 2018.
L’administration fiscale explique que les dispositions des articles 973 et 974 du code général des impôts visent les « prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement de capital », c’est-à-dire des prêts pour lesquels aucune échéance n’a été prévue pour le remboursement du capital, ce qui est propre au compte courant d’associé, hors stipulations particulières. Elle considère qu’il ne s’infère pas de l’arrêt de la Cour de cassation cité en demande qui a écarté les dispositions de l’article 1900 du code civil que les comptes courants n’étaient pas des prêts sans terme ; que le compte courant d’associé constitue un prêt indéterminé en ce qu’il ne prévoit pas de terme pour le remboursement du capital ; que la distinction entre prêt indéterminé et prêt sans terme à laquelle procède le demandeur est artificielle. Enfin, l’administration précise que l’intention du législateur était en matière d’IFI d’assurer une application uniforme des règles de déductibilité des dettes qu’il s’agisse tant de la valorisation des parts ou actions imposables que du calcul du montant du passif déductible de l’assiette de l’IFI et donc ainsi de limiter la déduction de la dette correspondant à un apport en compte courant afin d’empêcher un schéma d’optimisation qui consisterait à ne procéder à aucun remboursement de la dette pour réduire l’assiette de l’IFI du montant de la dette qui ne diminuerait pas d’année en année.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 965 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce :
« L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.
(…) ».
Par application de l’article 973 III du code général des impôts applicable à l’espèce, « Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. ».
Selon l’article 974 du code général des impôts :
« I.- Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :
1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;
2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;
3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;
5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.
II.- Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
Les dettes mentionnées au même I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
(…) ».
La loi de finance 2019 a fait une « application uniforme des règles de déductibilité des dettes, à la fois pour ce qui concerne la valorisation des parts ou actions imposables et pour le calcul du montant du passif déductible de l’assiette » (amendement n°I-1995 au projet de loi de finance 2019).
Il s’agit de dispositions visant à limiter la déductibilité des dettes afin de prévenir d’éventuels schémas d’optimisation fiscale :
— les dettes correspondant à des prêts in fine : la déduction est limitée à hauteur de la somme des annuités théoriques restant à courir jusqu’au terme prévu ;
— les dettes correspondant à des prêts sans terme : la déduction est limitée à hauteur du montant total de l’emprunt, diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
Un compte courant d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et constitue une dette de la société envers l’associé. En l’absence de règles spécifiques, la jurisprudence se réfère aux règles du droit des obligations pour déterminer son régime juridique. En l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment sauf stipulations contraires (Com., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-18.983). Ce principe du droit au remboursement immédiat fait échec à l’application au compte courant d’associé de l’article 1900 du code civil qui permet au juge de fixer un terme pour la restitution d’un prêt dont la durée n’est pas déterminée (Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, Bull. 2011, IV, n° 73).
Ainsi, si le compte courant d’associé déroge à l’article 1900 du code civil, c’est parce que sa caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment, mais il n’en est pas moins un prêt à durée indéterminé dont le terme pour son remboursement n’est pas spécifié. Il s’ensuit que l’avance en compte courant constitue bien un prêt « ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital » entrant dans les prévisions de l’article 974, II du code général des impôts, et par voie de conséquence dans le champ d’application de l’article 973, III précité s’agissant de la valorisation des parts sociales d’une SCI.
Il s’ensuit que l’administration fiscale a, à bon droit, retenu que le solde du compte courant d’associé de la SCI Bananahome au 31 décembre 2018, d’un montant de 7 116 756 euros, s’analysait comme un prêt « ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital » entrant dans le champ d’application de l’article 973, III du code des impôts en tant que dette contractée pour l’acquisition d’un actif imposable prise en compte pour la valorisation de la SCI, et les avances datant de 2008 pour un montant inchangé de 7 116 756 euros, a fait application d’un taux d’amortissement linéaire d'1/20 pour aboutir à un passif déductible au titre de l’IFI 2019 pour la valorisation de la SCI de 3 558 376 euros.
Par conséquent, aucun autre moyen de contestation n’étant soulevée par M. [M], celui-ci sera débouté de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la Direction Générale des Finances Publiques ainsi que de sa demande de décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’impôt sur la fortune immobilière concernant l’année 2019.
Les demandes accessoires
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [L] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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