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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | public OPH LEMAN HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC3A
AFFAIRE : Etablissement public OPH LEMAN HABITAT / [H] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDERESSE
Mme [H] [C]
née le 11 Mars 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrat signé le 27 novembre 2023, donné à bail à Madame [H] [C] un logement n°3 au sein de l’entrée 10A de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 369,21 euros, outre des provisions pour charges de 197,33 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 janvier 2025, remis à personne, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Madame [H] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 16 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
— concilier les parties si faire se peut ;
A défaut :
— constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut :
— prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
— prononcer que Madame [H] [C] est devenue occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [H] [C] et de tout occupant de son chef du logement n°3 au sein de l’entrée 10A de l’ensemble immobilier CLOS BRULE, situé [Adresse 4] à [Localité 2], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner Madame [H] [C] au paiement de la somme de 1 363,63 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024 suivant décompte annexé au présent acte ;
— condamner Madame [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois de décembre 2024 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Madame [H] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 8 août 2025 indiquant que Madame [H] [C] était séparée, qu’elle vit seule dans le logement avec son dernier enfant à charge et déclare avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex conjoint. Elle fait état d’une période particulièrement éprouvante sur le plan psychologique. Elle précise que les impayés de loyers sont apparus à la suite d’un changement de situation familiale et d’une perte d’emploi, ne lui permettant plus d’assumer un loyer qu’elle estime élevé. Elle indique avoir déposé, le 20 juin 2025, une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement pour un montant de 2 000 €, et avoir réglé la somme de 3 200 euros en juin 2025 grâce au soutien financier d’une amie. Elle ajoute être employée sous contrat à durée déterminée depuis le mois de mai et jusqu’à la fin du mois d’août 2025. Elle se montre mobilisée et accepte l’accompagnement social proposé.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT était représenté et Madame [H] [C] était absente et non représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
Par courrier réceptionné par le bailleur le 26 septembre 2025, Madame [H] [C] a délivré congé du bien qu’elle occupe, prenant effet le 26 octobre 2025. L’état des lieux de sortie a été réalisé par les parties le 27 octobre 2025 et les clés ont été restituées à son issue.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a confirmé que la locataire avait restitué le logement. Madame [H] [C] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour qu’un solde tout compte puisse être dressé.
Lors de cette dernière audience, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, s’est désisté de sa demande d’expulsion en raison du départ de la locataire et a déposé un décompte arrêté à la date du 6 janvier 2026, actualisant le montant de la dette à la somme de 1 301,39 euros.
Madame [H] [C] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le décompte établi par l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT en date du 6 janvier 2026, Madame [H] [C] est redevable de la somme de 1 272,30 euros, au titre des loyers et des charges échus et laissés impayés, déduction faite des frais de réparations locatives (29,09 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 1 301,39 euros. En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [H] [C] sera condamnée à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Par ailleurs, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT sollicite le remboursement de la somme de 29,09 euros au titre des réparations locatives et produit, à l’appui de sa demande, une facture émise par ses soins en date du 4 novembre 2025 portant sur des travaux de « serrure avec clé à gorge ».
Le bailleur produit les états des lieux contradictoires d’entrée du 28 novembre 2023 et de sortie du 27 octobre 2025. Il ressort effectivement de l’état des lieux de sortie que, s’agissant de la cave, la locataire n’a pas remis une clé, que la cave est ouverte en libre accès et que la menuiserie est indiquée comme étant en état de « défaut » tandis qu’elle était mentionnée comme étant en état « défraichi » dans l’état des lieux d’entrée du 28 novembre 2023.
Dès lors, la demande de condamnation formulée par le bailleur à l’encontre de sa locataire s’avère fondée. Madame [H] [C] sera condamnée à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 29,09 euros au titre des réparations locatives.
Madame [H] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 1 272,30 euros, arrêtée au 6 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT la somme de 29,09 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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