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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 22/13478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13478
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
03 et 07 Novembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
La Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
CPAM de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
Décision du 27 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/13478
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [U], née le [Date naissance 3] 1956, conductrice d’un scooter, a été victime le 10 avril 2019, à [Localité 9], d’un accident de la circulation, reconnu accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à La Poste, assuré auprès de la compagnie d’assurance XL INSURANCE, lequel, ayant reculé en sa direction, l’a fait chuter au sol, l’écrasant partiellement.
Madame [O] [U] a été immédiatement transportée à l’hôpital [5] présentant un traumatisme de la cheville gauche avec fracture non déplacée de l’extrémité de la malléole externe, une contusion de la cheville gauche avec dermabrasion, et, une plaie du mollet droit de type brûlure du 2nd degré profond. Elle a bénéficié d’une immobilisation de la cheville gauche par une botte de marche, puis par une botte en résine du 23 avril au 14 mai 2019 puis de nouveau par une botte de marche jusqu’au 31 mai de la même année. Elle a déambulé avec deux cannes anglaises jusqu’au 14 mai 2019 puis une seule jusqu’au 30 juin 2019. Elle a ensuite retrouvé l’autonomie. La plaie du mollet gauche a nécessité des soins locaux jusqu’au 10 août 2019 dont certains ont été réalisés avec un traitement morphinique. Les séances de rééducation ont débuté fin mai 2019 jusqu’au 8 juillet 2019.
Il sera relevé, que le 9 juillet 2019, Madame [O] [U] étant en congé en Bretagne, a chuté d’un escabeau, ce qui a occasionné une fracture du bassin côté droit avec fracture du cotyle et de la branche ischio-pubienne. Elle a été hospitalisée en Bretagne du 9 au 12 juillet 2019 puis à [Localité 10] du 12 au 19 juillet 2019 puis au centre de rééducation de [Localité 10] du 19 juillet au 29 août 2019. Elle a dû de nouveau déambuler avec une canne anglaise jusqu’au 3 septembre 2019, date à laquelle l’appui complet a été autorisé. Elle a bénéficié de 10 séances de rééducation pour le bassin jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019.
Le droit à indemnisation de Madame [O] [U] n’est pas contesté, en l’espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [H] et [E],respectivement médecins-conseil de la victime et de l’assureur, dont les conclusions définitives, rendues le 6 octobre 2021, ont été les suivantes :
Au vu de ce rapport, par actes des 3 et 7 novembre 2022 assignant XL Insurance Company SE et la CPAM de [Localité 8], suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [U] demande au tribunal, au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances :
JUGER Madame [O] [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société XL INSURANCE Company SE à payer à [O] [U] :
Préjudices patrimoniaux :
— 18,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 2.207,55 € au titre des frais divers
— 2.574,00 € au titre de la tierce personne temporaire
— 4.319,27 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 23.490,50 € au titre d’une perte de chance de gains professionnels futurs
— 6.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
— 25.724,40 € au titre de l’aménagement du véhicule
Préjudices extrapatrimoniaux :
— 10.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 3.15,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 40.532,74 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique
— 8.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNER la société XL INSURANCE Company SE au paiement d’une somme de 5.000,00 € à Madame [O] [U] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société XL INSURANCE Company SE au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation allouée à [O] [U] à compter du 10 décembre 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées ;
DIRE que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter de la première année afin de produire eux-mêmes intérêts (anatocisme) ;
RENDRE le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 8].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal :
DECLARER les offres de la Société XL Insurance, satisfactoires,
En conséquence,
ENJOINDRE [O] [U] à produire ses fiches de paie de janvier 2017 à aujourd’hui ;
FIXER les préjudices de [O] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles 18,50 €
— Frais divers 1 650,00 €
— TP avant consolidation 2 106,00 €
— Perte de gains professionnels actuels Néant
— Perte de gains professionnels futurs : 3 430,00 €
— Incidence professionnelle : 6 000,00 €
— Frais de véhicule adapté : Débouté
PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées 7 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 2 713,50 €
— Déficit fonctionnel permanent 16 900,00 €
— Préjudice esthétique permanent 3 500,00 €
— Préjudice d’agrément 4 000,00 €
DIRE que l’offre d’indemnisation provisionnelle du 9 juillet 2019 est complète et n’est pas manifestement insuffisante et débouter Madame [U] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts l’égaux au titre des articles L211-9 et suivants du code des assurances ; DIRE que les premières conclusions signifiées le 10 mai 2023 valaient offre d’indemnisation définitive conformément à l’article L211-9 du Code des assurances et à la jurisprudence en vigueur ;
EN CONSEQUENCE, dire que le montant de l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 mars 2022 et jusqu’au 10 mai 2023, date de signification des premières conclusions ;
DEBOUTER Madame [U] du surplus de ses demandes, notamment sur l’anatocisme ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 8], qui n’a pas constitué avocat, a indiqué, dans un écrit du 7 juin 2022, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme totale de 11.433,23€, comprenant :
Frais médicaux 479,44 €
Frais pharmaceutiques 546,18 €
Frais d’appareillage 653,27 €
Franchises -18,50 €
Indemnités journalières :
Du 11.04.2109 au 08.05.2019: 1.974,28 €
Du 09.05.2019 au 31.07.2019 : 7.798,56 €
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement de Madame [O] [U], conductrice du scooter qui a été renversée par le véhicule de La Poste se trouvant devant elle.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La compagnie d’assurances XL INSURANCE, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O] [U], en ce qu’elle n’a commis aucune faute, sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [O] [U], âgée de 62 ans lors de l’accident, 63 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICES PATRIMONIAUX- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé du 7 juin 2022, les débours de la CPAM de [Localité 8] comprennent notamment :
Frais médicaux 479,44 €
Frais pharmaceutiques 546,18 €
Frais d’appareillage 653,27 €
Franchises -18,50 €
Madame [O] [U] sollicite, à bon droit, le remboursement de sa franchise à hauteur de 18,50€, somme qui lui sera donc allouée au vu des débours justifiés et non contestés en défense de la CPAM.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [O] [U] sollicite la somme totale de 2207,55 € correspondant à 1500 € d’honoraires de médecin-conseil, 292 € de frais de déplacement, 115,55 € de frais de taxi et un forfait de 300 € de frais vestimentaires. La compagnie XL INSURANCE propose une indemnité à hauteur de 1650 € (1500 €+ 150 €).
La compagnie XL INSURANCE :
— s’accorde sur le remboursement de ses honoraires de médecin-conseil (1500 €), somme non contestée qui sera donc allouée à la victime ;
— rejette ses frais divers au titre de ses frais de déplacement en train : 3 billets SNCF [Localité 7]-[Localité 6] datés du 16 avril 2019, six jours après l’accident, estimant qu’elle n’apporte pas la preuve de leur lien d’imputabilité et faisant observer qu’un seul billet la concerne personnellement (97€), [les 2 autres voyageurs s’avérant être sa belle-fille et son petit fils] ;
— rejette ses frais divers au titre de ses frais de déplacement en VTC :
23,17€ du 16 avril 2019 ;
18,14€ + 16,54€ + 14,27€+ 8,90€ + 14,67€ + 19,86€ entre le 30 septembre et le 26 octobre 2019 ; sans apporter la preuve de leur lien d’imputabilité avec l’accident ;
— offre, au titre de l’estimation des vêtements détériorés à l’occasion de l’accident, la somme forfaitaire de 150 €, en l’absence de justificatifs.
Sur ce,
au vu des pièces versées aux débats, Madame [O] [U] sera remboursée, en plus de ses honoraires de médecin-conseil, de ses seuls frais de déplacement en train du 16 avril 2019 ainsi que de VTC du même jour, compte tenu de son état de santé 6 jours après l’accident qui nécessitait, au vu d’une mobilité nécessairement réduite, une assistance voyageur handicapé que la SNCF lui a fournie (pièce 8) ainsi qu’une aide familiale, cependant déjà indemnisée au titre de la tierce personne. Il ne sera pas fait droit, pour le surplus de dépenses exposées au titre de frais de transport, à ses demandes faute d’en justifier l’imputabilité avec son accident.
Au regard des circonstances de l’accident, telles que rappelées dans le procès-verbal d’accident corporel de la circulation (pièce 1) établi le jour des faits, à 11 heures 45, la moitié de son corps se trouvant sous le véhicule de La Poste, protégée par une grosse doudoune, son casque et ses gants, Madame [O] [U] est recevable à solliciter la somme forfaitaire de 300 € pour le remplacement de ses vêtements.
Il sera donc alloué à Madame [O] [U] la somme de 1920,17€ (1500 € + 97 € + 23,17 + 300€) au titre de ses frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expertise contradictoire amiable a retenu un besoin pour une assistance tierce-personne temporaire, non spécialisée, ainsi détaillé :
du 10 avril au 14 mai 2019 : 2 heures par jour (35 jours)
du 15 mai au 30 juin 2019 : 1h00 par jour (47 jours)
Madame [O] [U] sollicite une indemnisation de 2574 € sur la base d’un forfait horaire de 22 €, la compagnie XL INSURANCE proposant la liquidation de ce poste sur un taux horaire de 18€, qui semble adapté à la situation de la victime, qui ne relevait pas d’une aide médicalisée ou spécialisée, et, en l’absence de justificatif de dépenses supérieures.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [O] [U] la somme de 2106€ à ce titre.
([2x35x18) +(1x47x18)]
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
À l’époque de l’accident, il est établi que Madame [O] [U] était responsable de mission en charge de l’immobilier au sein de la société Agnès B, employée depuis le 1er mai 2013.
Bien que son salaire ait été maintenu par son employeur, Madame [O] [U] estime avoir subi :
— d’une part, une perte de primes, « que ses résultats ne lui ont plus permis d’obtenir » alors qu’elle déclare avoir perçu, avant l’accident, un bonus annuel de l’ordre de 5000 € par an, selon une attestation du DRH de son entreprise ; et d’ajouter cependant, dans ses dernières écritures, ne plus solliciter la perte de prime d’août à octobre 2019 ;
— d’autre part, une perte de salaire lié à un mi-temps thérapeutique, qui aurait été mis en place à compter d’octobre 2019.
Aussi, Madame [O] [U] sollicite-t-elle, au titre de sa perte de gains professionnels actuels, la somme de 4.319,27 € qu’elle calcule, principalement, à partir d’un temps plein auquel elle dit avoir renoncé du fait de son 1er accident du 10 avril 2019.
La compagnie XL INSURANCE Company SE conteste une quelconque perte de prime ou de salaires se fondant sur le revenu moyen qu’elle a communiqué avant l’accident soit 3333 € mensuels.
L’expertise amiable retient, en accord avec les deux médecins conseil, un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 10 avril au 31 juillet 2019, étant relevé expressément que la fracture du bassin intervenue secondairement à la chute du 9 juillet 2019 n’est pas imputable à l’accident antérieur du 10 avril, de façon directe et certaine.
Il n’est ainsi pas établi que les périodes d’arrêt de travail postérieures outre la reprise à mi-temps thérapeutique intervenue à partir d’octobre 2019 soient imputables directement au 1er accident, ce que n’a pas reconnu la demanderesse, qui en a limité les conséquences à l’arrêt de travail de 2 mois intervenu du 1er août au 30 septembre 2019, jugeant que le mi-temps thérapeutique qui s’en est suivi restait strictement imputable à l’accident du 10 avril 2019.
Sur ce,
le tribunal ne pourra que reprendre les conclusions convergentes de l’expertise amiable selon lesquelles Madame [O] [U] a été placée en arrêt de travail, sous le régime d’accident du travail du 10 avril au 29 septembre 2019, qu’à l’issue, le médecin du travail a conseillé une reprise à temps partiel pour trois mois qui a eu lieu avec un aménagement du poste de travail dans l’entreprise, retenant in fine que l’arrêt de travail imputable aux faits de l’espèce portait sur la seule période du 10 avril au 31 juillet 2019.
Ainsi, sur la période du 10 avril 2019 au 31 juillet 2019, soit 113 jours, Madame [O] [U] aurait dû percevoir 10 512,43€ [113x 93,03] selon un salaire de référence de 2790,91€ nets imposable (93,03 € /jour) (3250 € mensuels bruts- cf. contrat de travail- sans retenir une prime du 13ème mois servie en fin d’année sur la période concernée).
La CPAM de [Localité 8] lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 9772,84 € (1.974,28 € du 11.04.2109 au 08.05.2019 et 7.798,56 € du 09.05.2019 au 31.07.2019) qui sont comprises dans ses bulletins de salaire ;
Madame [O] [U] a perçu sur cette période, du 10 avril au 31 juillet 2019, la somme de 9403,82€ (1499,50 [2249,25 €-749,75€]+ 2252,74 €+ 3402,89 €+ 2248,69 €).
En conséquence de quoi, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1108,61€ correspondant au solde de ses revenus effectifs perçus pendant son arrêt de travail, IJ incluses, et, les revenus auxquels elle aurait pu prétendre en l’absence d’accident sur la période considérée du seul arrêt de travail imputable.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l’accident distingué sur deux périodes, de la consolidation à la décision (arrérages échus sous forme de capital), à partir de la décision (arrérages à échoir).
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats, des écritures, et plus généralement de toutes les données du cas d’espèce, l’absence de lien direct et certain entre le mi-temps thérapeutique que Madame [O] [U] aurait mis en place à compter du mois d’octobre 2019 (sans mention apparente sur aucun bulletin de salaire -tous équivalents à 96 heures travaillées/mois), la réorganisation éventuelle de sa vie professionnelle (aucune pièce à ce sujet- des bulletins de salaire de 2017 à 2022 avec la même mission, même temps horaire) et l’accident dont elle a été victime le 10 avril 2019.
Pour le surplus, s’agissant de la perte éventuelle de primes d’environ 5000 € par an, jusqu’à l’âge de ses 69 ans, en raison alléguée de la seule dégradation de ses performances professionnelles et strictement imputable aux faits du 10 avril 2019, il résulte :
— de la lecture de son contrat de travail, qui ne mentionne qu’une prime 13ème mois conditionnée à une ancienneté de six mois,
— des 2 attestations du DRH qui évoquent sans grande précision des « résultats insatisfaisants » en 2019/20/21 dont on ne comprend pas s’ils sont liés au travail particulier de Madame [O] [U] ou aux performances de l’entreprise, sur un volet immobilier largement dégradé à partir du confinement,
— de tous les bulletins de paie versés de 2017 à 2021, in fine communiqués,
que les primes dont Madame [O] [U] a pu bénéficier ont été fixées, de manière discrétionnaire, par l’employeur, sans qu’aucune certitude ou probabilité haute d’octroi ne puisse en être déduite : il a été notamment relevé que la prime de gratification, servie en fin d’année pour les résultats (n -1), n’avait pas été versée en 2018, à une époque où Madame [O] [U] n’avait pas eu d’accident, qu’elle lui a été versée en 2019 mais pas durant son chômage partiel relatif au confinement -Covid ; il a également été noté que la prime exceptionnelle de 5000 € versée en avril 2018 ne l’avait pas été en 2019 pas plus qu’en 2017 et 2016, s’agissant des années antérieures ; qu’ainsi, la récurrence du versement de primes de résultats n’est pas démontrée.
En conséquence de quoi, au vu des quelques pièces produites, qui sont principalement des bulletins de paie, l’analyse de l’évolution des revenus de Madame [O] [U], postérieurement à l’accident et à la consolidation de son état de santé, en tenant compte notamment de sa fracture du bassin, de l’aléa professionnel et de ses choix propres quant à son âge de départ en retraite (retenant l’année 2023-67 ans lors de l’expertise amiable, l’année 2025-69 ans dans ses écritures), ne permet pas de mettre en exergue une quelconque perte de gains professionnels liés à l’absence de versement de la prime de résultat, imputable de manière directe et certaine à l’accident, objet du présent litige.
Ses différentes demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs seront cependant satisfaites à hauteur de la proposition d’indemnisation formulée par l’assurance, à savoir 3.430€.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [O] [U], par cet accident, a subi une pénibilité professionnelle incontestable, l’expertise amiable ayant relevé notamment « une pénibilité lors de ses activités professionnelles nécessitant une marche prolongée quotidienne ainsi que du fait de l’évitement phobique du scooter ».
La victime a exposé qu’elle se sentait dévalorisée et inutile, son poste consistant à prospecter, évaluer des biens immobiliers pour acquérir ou vendre des boutiques Agnès B ou des bureaux à travers toute la France. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 € sur laquelle s’accorde la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE.
Il lui sera donc alloué la somme de 6000 € à ce titre.
— Aménagement du véhicule
L’expertise amiable a fait apparaître une divergence de vue des médecins-conseils quant aux répercussions des séquelles de Madame [O] [U] qui a fait l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique dans les suites de son accident.
Le docteur [E] a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un élément imputable à l’accident en cause, le docteur [H] estimant au contraire que l’achat de ce véhicule à boîte automatique était imputable à l’accident en cause.
Madame [O] [U], qui expose ne plus être en capacité d’utiliser son scooter dont elle justifie la cession, a acquis un véhicule d’occasion Toyota à boîte de vitesse automatique en octobre 2019 pour un montant de 8500 €, produisant l’attestation du vendeur.
Au titre de l’indemnité pour adaptation du véhicule, elle sollicite, dans le cas d’un renouvellement quinquennal, la prise en charge totale du coût de son véhicule, lui appliquant une décote de 50 %, qu’elle capitalise, au 1er octobre 2024, à 68 ans, en viager, selon le barème de capitalisation gazette du palais 2022 à -1 % pour fixer la somme demandée à 28 020,95 €.
La compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE s’oppose à une quelconque indemnisation au titre de ce poste de préjudice, rappelant que :
— la demanderesse sollicite la prise en charge intégrale du coût de son véhicule outre son renouvellement et non un simple surcoût lié à la boîte automatique ;
— la demanderesse fonde ses calculs sur un véhicule cédé pour moitié de sa valeur sans étayer sa démonstration ;
— les conclusions du Docteur [E] n’ont pas considéré que la requérante était inapte à conduire un véhicule avec une boîte de vitesse manuelle en lien avec l’accident du 10 avril 2019 pour lequel il a été retenu, sur le plan purement orthopédique, un DFP de 5 % ;
— l’acquisition du véhicule Toyota est intervenue 3 mois après la chute du 9 juillet 2019 par lequel la demanderesse a subi une fracture de son bassin, non imputable à l’accident selon avis commun des 2 médecins-conseils.
Sur ce,
Au vu des conclusions expertales et des séquelles de Madame [O] [U] strictement en rapport avec l’accident du 10 avril 2019, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’adaptation de son véhicule, le besoin n’étant pas justifié de manière directe et certaine par les conséquences du seul accident du 10 avril 2019, l’état séquellaire de la victime ayant été aggravé par la fracture de son bassin.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise amiable sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total du 10 juillet 2018, le 9 juillet 2019 et du 17 au 21 août 2019
(7 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 10 avril au 14 mai 2019 (35 jours)
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 mai 2019 au 10 avril 2020 (332 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Madame [O] [U] la somme de 3015 € conformément à sa demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 3/7 par le Docteur [H] (2,5/7 pour le Docteur [E]) « prenant en considération les douleurs physiques avant et après consolidation ».
Madame [O] [U] sollicite une indemnité de 10 000 € s’en rapportant à la synthèse expertale sans autre précision.
Madame [O] [U] sera indemnisée, pour les souffrances qu’elle a endurées, à hauteur de 7.000 € conformément à la proposition en défense et aux conclusions des experts.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Madame [O] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 40 532,74 €, évoquant ses douleurs de la cheville gauche augmentée par la descente des escaliers, la marche sur terrain inégal ou la marche prolongée, et, retentissant sur sa vie professionnelle et personnelle ainsi qu’un sentiment de crainte diffuse.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par la demanderesse et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu, en l’espèce, 13 % (5 % sur le plan orthopédique et 8 % sur le plan psychiatrique) avec un examen clinique constatant une raideur modérée de l’articulation tibiotalienne gauche et un état cicatriciel.
La victime étant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 900 € (valeur du point fixée à 1300€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de la persistance d’une cicatrice disgracieuse et visible au premier regard sur le mollet droit ainsi que de cicatrices peu visibles sur la cheville gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable a retenu une gêne déclarée (sans impossibilité) pour les activités de loisirs.
Madame [O] [U] verse aux débats diverses attestations de son entourage professionnel ou personnel afin de caractériser son préjudice, ayant renoncé à l’agrément des balades à scooter, de la randonnée, de la natation, de la voile ou du vélo ou des expéditions à bord de missions scientifiques dans le cadre de la fondation Agnès B.
La compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE fait valoir qu’il ne s’agit que d’une simple gêne sans arrêt définitif de l’ensemble de ses activités de loisirs.
Dans ces conditions, la simple limitation de la pratique antérieure étant admise au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, sous réserve d’en justifier la matérialité, la victime est fondée à solliciter une compensation qui, au regard de son taux de déficit fonctionnel permanent et de son âge à la consolidation, sera réparé à hauteur de 4000 € tels qu’offerts en défense.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 10 avril 2019.
La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée le 10 avril 2020.
La demanderesse considère, de manière fondée, qu’elle aurait dû recevoir une 1ère offre d’indemnisation dans les 8 mois de son accident, soit à compter du 10 décembre 2019.
Or, Madame [O] [U] démontre avoir reçu une provision insuffisante, à hauteur de 1000 €, à partir d’une offre d’indemnisation provisoire de la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE émise par un procès-verbal de transaction provisionnelle daté du 9 juillet 2019 sans détail des postes susceptibles d’être indemnisés.
En conséquence de quoi, si le point de départ du doublement des intérêts au taux légal peut être fixé au 10 décembre 2019, il doit s’interrompre le 10 mai 2023, date de signification des premières conclusions de la défenderesse, valant émission d’une offre qui ne peut être jugée manifestement insuffisante au regard des montants alloués et justificatifs fournis, en particulier sur les préjudices professionnels dont l’indemnisation en dépendait strictement et de l’indemnisation au titre de l’adaptation du véhicule, au vu des conclusions non convergentes de l’expertise amiable sur ce dernier point.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En outre, la société la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE devra supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et, frais irrépétibles engagés par Madame [O] [U] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [O] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 avril 2019 est entier ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à Madame [O] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 18,50 €
— Frais divers : 1.920,17€
— Tierce personne temporaire : 2.106 €
— perte de gains professionnels actuels : 1108,61€
— perte de gains professionnels futurs : 3.430 €
— Incidence professionnelle : 6.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.015 €
— Souffrances endurées : 7.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.900 €
— Préjudice esthétique définitif : 4.000 €
— Préjudice d’agrément : 4.000 €
DÉBOUTE Madame [O] [U] de sa demande formée au titre des frais de véhicule aménagé ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à payer à Madame [O] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 10 décembre 2019 et jusqu’au 10 mai 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie XL INSURANCE à payer à Madame [O] [U] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que le jugement à intervenir est commun à la CPAM de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
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