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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZH
DEMANDERESSE :
Mme [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[5] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 31 octobre 2024.
Le 8 novembre 2024, la Caisse a notifié à Mme [M] [R] un refus au motif qu’elle ne justifiait pas d’une reprise de travail d’au moins une année.
Par courrier du 10 décembre 2024, Mme [M] [R] a saisi la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mars 2025, Mme [M] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [M] [R] demande au tribunal d’ordonner à la Caisse de l’indemniser au titre de son arrêt de travail du 31 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [R] expose être en ALD depuis le 21 septembre 2021 et qu’elle bénéficie de perfusions tous les mois perfusions à raison de 6 heures pour chaque perfusion.
Elle indique poser des RTT le plus souvent et qu’on lui avait annoncé qu’il n’y avait plus de carence en ALD.
En réponse, Mme dit avoir posé une demi-journée de RTT, ce qu’elle n’aurait pas dû faire.
* La [6] demande au tribunal de :
débouter Mme [M] [R] de son recours ;
la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse indique que le 8 novembre 2024, Mme [M] [R] a été informée de son refus d’indemnisation de sa journée car elle ne justifiait pas d’une reprise du travail dans l’année dans le cadre de son ALD.
La Caisse soulève que durant une période de trois ans, Mme [M] [R] a touché des indemnités journalières dans le cadre de son ALD.
Elle fait valoir que le 31 octobre 2024, la Caisse ne lui pas indemnisé sa journée car Mme [M] [R] était dans les effectifs de l’employeur et travaillait, la demi-journée n’étant pas prévue par les textes et qu’au vu des dispositions de l’article L.323-1 et R, ce nouvel arrêt de travail ainsi que les suivants ne peuvent pas donner lieu à indemnisation car ses droits à indemnités journalières n’avaient pas été reconstitués.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article L 323-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 [correspondant au régime des affections longue durée], la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ».
L’article R 323-1 dudit code précise
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 [correspondant au régime des affections longue durée] ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».
En l’espèce, il résulte d’une part de l’attestation de son employeur que Mme [M] [R] a travaillé le 31 octobre 2024, celle-ci ayant elle-même indiqué qu’elle avait posé une-demi journée de RTT.
Mme [M] [R] ne pouvait à la fois solliciter une journée d’arrêt maladie et bénéficier d’une journée de salaire en même temps, puisqu’il est attesté par l’employeur qu’elle a perçu l’intégralité de son salaire pour le mois d’octobre 2024.
D’autre part, il résulte de la liaison médico-administrative produite par la Caisse (pièce n°5 demandeur) que Mme [M] [R] a bénéficié du régime de l’affection longue durée à compter du 21 septembre 2021 jusqu’au 20 septembre 2024, date à laquelle était échu le délai de trois ans prévu à l’article R.323-1, 2°) précité.
Le délai d’un an de reprise d’activité courant à compter du 21 septembre 2024 lui permettant de reconstituer son droit à indemnités journalières n’étant pas échu au 31 octobre 2024, date de l’arrêt déclaré, Mme [M] [R] n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation de celui-ci.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [M] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de son arrêt de travail du 31 octobre 2024.
— Sur les demandes accessoires
Mme [M] [R], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [M] [R] de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [M]
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