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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01774
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4IZ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[X] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DBA
et à Mme [X] [V]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 décembre 2013, Madame [X] [V] a souscrit un crédit affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque d’un montant de 29.600€ remboursable en 164 mensualités dont un différé d’échéances de 8 mois, un report d’échéances de 12 mois, et 144 mensualités de 300,90€ hors assurance au taux débiteur fixe de 5,25% l’an.
Madame [X] [V] étant défaillante dans le paiement des échéances du crédit, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023 une mise en demeure de payer sous trentaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Madame [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme totale de 15.216,26€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an sur le capital de 13 722,41€ à compter du 12 août 2023 jusqu’à complet paiement et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit au juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans et ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de ce siège.
A l’audience de renvoi du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame [X] [V] était absente et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception le 29 avril 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée par le Juge des contentieux de la protection de ce siège par jugement du 13 novembre 2024 à l’audience du 16 janvier 2025 afin que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produise un historique complet de compte depuis le déblocage des fonds ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature et fasse ses observations sur la forclusion éventuelle de son action au titre du contrat de crédit litigieux et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Après un report, à l’audience du 28 avril 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par son conseil, a sollicité dans ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025 à Madame [X] [V] à étude de :
— la condamner à lui payer la somme de 15.216,26 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5,25% l’an sur le capital de 13.722,41 euros à compter du 12 août 2023 jusqu’au complet paiement,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas formulé d’observations particulières. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Convoquée par courrier du greffe en date du 13 novembre 2024 l’avisant de la décision de réouverture des débats, Madame [X] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée, alors qu’elle a eu connaissance certaine de la date d’audience de réouverture des débats comme ayant signé le 25 novembre 2024, l’accusé réception du courrier. Elle a par ailleurs été avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 28 avril 2025 par courrier du greffe en date du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 28 août 2023.
Ainsi, l’action de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat en date du 27 décembre 2013 prévoit au titre de sa clause « b) Défaillance de l’Emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes devenues exigibles quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre du 06 juillet 2023 signifiée le 12 juillet 2023 par remise à étude de commissaire de justice qui indique de manière claire et sans équivoque que le préteur mettra en œuvre la déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues sous trente jours qui n’a pas été suivie d’effet.
Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 12 août 2023, de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit :
— le contrat de crédit du 27 décembre 2013,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— le plan de remboursement,
— l’acte de signification de la mise en demeure du 12 juillet 2023,
— un historique de compte actualisé au 14 janvier 2025,
— un décompte des sommes dues au 14 janvier 2025.
En revanche, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
En l’espèce, la notice d’assurance n’est pas fournie de sorte qu’il n’est pas attesté de sa signature par Madame [V] et de sa remise à cette dernière.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt du 27 décembre 2013 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
Encore, en application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 €, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
De plus, conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sa version applicable à la conclusion du contrat de crédit, afin de pouvoir justifier qu’il a consulté le fichier, le prêteur doit, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, aucun justificatif de revenus ni de charge n’est fourni. Aucun justificatif du domicile de l’emprunteur et de son identité n’est également fourni alors que l’exemplaire de l’offre de contrat versé aux débats indique que celui-ci doit être renvoyé correspondant à une souscription à distance du crédit. Le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP dès lors qu’aucun justificatif n’est fourni à ce titre.
Aussi, le contrat de crédit ne reproduit que partiellement l’article L 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, alors que le prêteur, qui ne peut se faire juge de la pertinence de l’information prescrite par un texte réglementaire, n’a pas à supprimer les paragraphes concernant les crédits renouvelables et les découverts (art. R 311-5, 7° b, devenu R 312-10, 7°, b du code de la consommation).
Au surplus, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ, 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ere Civ. 21 octobre 2020, pourvoi 19-18-971) non fournis en l’espèce.
Le contrat de crédit ne comporte aucun bordereau de rétractation.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, non contestés par définition par la défenderesse non comparante, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté 29.600 euros
Paiements réalisés depuis l’origine 25.794,96 euros + versement postérieurs 5166,05 euros (à déduire)
30.961,01 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ – 1 361,01 euros
La différence entre la somme empruntée et les paiements réalisés par Madame [X] [V] révèle un solde créditeur de 1 361,01 au profit de la défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit en date du 27 décembre 2013.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
DECLARE régulière la déchéance du terme prononcée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE concernant le contrat de crédit en date le 27 décembre 2013 ;
CONSTATE un solde créditeur en faveur de Madame [X] [V] ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit consenti à Madame [X] [V] le 27 décembre 2013 ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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