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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ZOLPAN, S.A. RESO, S.A.R.L. DYN @ MIQUE BATIMENT, SARL ATORI, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA, S.A.S. DESIGN PARQUET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NKJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] ,
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. DYN@MIQUE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DESIGN PARQUET, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. RESO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ZOLPAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [E] est propriétaire d’une maison, sis [Adresse 2].
En 2021, il a fait procéder à des travaux de rénovation dont il a confié le suivi intégral à la société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA.
Le lot «parquet» a été confié à la société DYN@MIQUE BATIMENT, qui a recouru à la société ZOLPAN, fournisseur, qui a commandé le parquet à la société DESIGN PARQUET, fabricant.
[G] [E] se prévaut, à compter du mois de juin 2023, d’un phénomène de décoloration affectant le parquet.
Une recherche de solution amiable n’a pas abouti.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 15, 20, 25.11.2024, [G] [E] a assigné :
1. La Société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA, société à responsabilité limitée,
2. La Société DYN@MIQUE BATIMENT, société à responsabilité limitée,
3. La Société DESIGN PARQUET, société par actions simplifiée,
4. La société RESO, société anonyme,
5. La Société ZOLPAN, société par action simplifiée,
en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 835 et suivants, 232 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de déterminer le préjudice subi par Monsieur [E] avec mission de :
— se faire communiquer tout document utile à l’exercice de sa mission ;
— se rendre sur place et analyser le parquet litigieux ;
— entendre toutes personnes informées, à charge d’indiquer leurs noms, prénoms, demeure, ainsi que, s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— s’il le juge utile, de recueillir l’avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre cet avis à son rapport et de répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
— rechercher et indiquer les causes et circonstances des griefs et désordres allégués et dire s’ils proviennent d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’une inexécution contractuelle, d’un défaut d’entretien, ou d’un inachèvement; ou autre ;
— donner au Tribunal tous éléments nécessaires pour se prononcer sur les responsabilités des parties ;
— décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;
— donner au Tribunal tous éléments quant aux préjudices subis ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
CONDAMNER solidairement La société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA ; la société DYN@MIQUE BATIMENT ; la société « DESIGN PARQUET « ; la société « RESO»; la société « ZOLPAN » à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 34.136,40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
CONDAMNER solidairement La société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA ; la société DYN@MIQUE BATIMENT ; la société « DESIGN PARQUET « ; la société « RESO»; la société « ZOLPAN » à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER La société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA ; la société DYN@MIQUE BATIMENT ; la société « DESIGN PARQUET « ; la société « RESO» ; la société « ZOLPAN » solidairement aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A l’audience du 14.02.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [G] [E] a maintenu les mêmes demandes.
La Société DYN@MIQUE BATIMENT, société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La Société DESIGN PARQUET, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 145 et 245 et 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil, demande de :
« A titre principal,
Dire et juger en toute hypothèse que Monsieur [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime de voir la société DESIGN PARQUET attraite aux opérations d’expertise qu’elle sollicite.
Par conséquent,
Débouter Monsieur [E] en sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société DESIGN PARQUET et mettre hors de cause la société DESIGN PARQUET à ce stade.
Débouter Monsieur [E] de sa demande de provision et la déclarer sans objet,
Condamner Monsieur [E] à payer à la société DESIGN PARQUET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société DESIGN PARQUET quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [E],
Débouter Monsieur [E] de sa demande de provision et la déclarer non fondée,
RESERVER les dépens ».
La Société ZOLPAN, société par action simplifiée, a fait valoir protestations et réserves et demandé le rejet des demandes de condamnation et de réserver les dépens.
La société RESO, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1353 du Code Civil, 145 et 835 et 700 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER établie par la société RESO son absence d’intervention à quelque titre que ce soit, dans l’opération de rénovation notamment du parquet de sa villa, confiée par Monsieur [E] à la société DYN@MIQUE BATIMENT, ou de fourniture du matériel utilisé,
EN DEDUIRE l’absence d’intérêt légitime justifié par Monsieur [E] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire d’une partie manifestement non concernée par cette affaire,
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société RESO
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société RESO, la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice que lui a causé l’action intempestive et manifestement abusive qu’il a diligentée à son encontre,
LE CONDAMNER à payer à la société RESO, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER très sérieusement contestable l’obligation de règlement opposée par Monsieur [E] à la société RESO et l’en débouter,
DEBOUTER Monsieur [E] et tout autre demandeur de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société RESO,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance. »
La Société « ATELIER D’ARCHITECTURE YVANN PLUSKWA », société à responsabilité limitée, valablement assignée à personne morale, et dont l’assignation a été valablement placée électroniquement auprès du greffe de cette juridiction, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La société RESO conteste son intervention en ce qui concerne la fabrication, la fourniture ou la pose du parquet en cause, et demande donc sa mise hors de cause.
Monsieur [G] [E], seul à le désigner comme fournisseur, n’en justifie en rien.
Il y a donc lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société « RESO », société anonyme, que rien, en l’état, ne justifie de rattacher à ce litige.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [G] [E] demande la condamnation de tous les défendeurs au paiement d’une provision à valoir sur son indemnisation.
Toutefois, tous les défendeurs contestent leur responsabilité, le fabriquant se prévalant de ce que le parquet serait conforme à sa description.
Par ailleurs, l’expertise a vocation à faire le jour sur le parquet en cause, de sorte que la demande de provision est prématurée ; elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
La société RESO demande la condamnation de Monsieur [G] [E] au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par la persistance de sa mise en cause alors qu’elle est sans lien avec le litige.
Toutefois, il n’est pas démontré en quoi ce préjudice serait distinct de celui indemnisé par l’octroi d’une somme au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Monsieur [G] [E] sera condamné au paiement d’une somme de 3 000 € à la société RESO au titre des frais irrépétibles.
En l’état, chacune des autres parties conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[G] [E] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la mise hors de cause de la société RESO, société anonyme ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [G] [E], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [G] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [E], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provisions ;
Condamnons [G] [E] à payer à La société RESO, société anonyme, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons toutes les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [U] [L] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT
— Maître Hedy SAOUDI
— Maître Alexis REYNE
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Rémy DURIVAL
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