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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 févr. 2025, n° 23/11090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36ZW
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR (la SELARL SELARL [J] [P] & ASSOCIÉS)
C/
M. [X] [I]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
immatriculé au RCS Siren Draguignan 415 176 072
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Avenue Paul Arène – 83300 DRAGUIGNAN
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 17 Mai 1963 à AMIENS (SOMME)
de nationalité Française, demeurant 1 Place du Château Joly – 13002 MARSEILLE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a consenti à [X] [I] un prêt immobilier d’un montant de 80.000 euros suivant contrat accepté le 29 octobre 2009, au taux de 4,20% par an.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a assigné [X] [I] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, aux fins de :
“-Condamner [X] [I] paiement de la somme de 51.029,06 euros au titre du prêt n°00600378139 outre intérêts de retard au taux de 1.90% à compter du 9 septembre 2023
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1143-2 du code civil.
— Condamner [X] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits an profit de Maitre Karine DABOT, avocat associe de la SELARL MAHTIEU [P] & associes qui affirme y avoir pourvu”.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE affirme que le prêt souscrit est demeuré impayé à compter du 11 février 2023 et ce malgré mise en demeure adressée le 26 juillet 2023.
[X] [I] valablement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Le CREDIT AGRICOLE produit le prêt immobilier signé par [X] [I] le 16 novembre 2009, l’avenant au contrat en date du 28 juillet 2018 réduisant le taux d’intérêt à 1,9%, le courrier de mise en demeure du 26 juillet 2023 reçu par [X] [I] le 3 août et le décompte arrêté au 8 septembre 2023.
[X] [I] ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence [X] [I] sera condamné au paiement de la somme de 51.029,06 euros au titre du prêt n°00600378139 outre intérêts de retard au taux de 1.90% à compter du 9 septembre 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [X] [I] aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître [P], avocat du CREDIT AGRICOLE de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner [X] [I] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE [X] [I] à payer à la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 51.029,06 euros au titre du prêt n°00600378139 outre intérêts de retard au taux de 1.90% à compter du 9 septembre 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE [X] [I] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître DABOT RAMBOURG, avocat de la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de recouvrer directement contre [X] [I] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE [X] [I] à verser à la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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