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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 23 oct. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
23 Octobre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00089
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2O-W-B7H-CV3V
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] [S] [I]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Anne PADZUNASS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Madame [G] [H] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2024-0054 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à Me Anne PADZUNASS et Me Charlotte PIERROZ
Expédition délivrée le : 23 Octobre 2025 à M. [I] et Mme [T] (LRAR ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [J], [R], [S] [I], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
et de
— Madame [G] [H] [T], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 8] (73),
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 1er décembre 2023,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [T],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [J] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— les mardis des semaines impaires à partir de 18h au mercredi à 18h,
— la première moitié des vacances scolaires, hors été, les années paires, la seconde, les années impaires,
— le premier et troisième quart des vacances d’été les années impaires, le deuxième et quatrième quart les années paires,
DIT que chaque période de moitié ou du quart se décompte par la division correspondante du total de jours entiers des vacances aboutissant à un nombre entier identique pour chaque période, avec report du ou des jours de vacances éventuellement issus des décimales sur la fin de la dernière période ;
DIT que chaque période de vacances échéant au titulaire du droit de visite et d’hébergement débute le premier jour à 10h et s’achève le dernier jour à 18h, sauf sur la dernière période des vacances d’été où le droit s’achèvera la veille à 18h du dernier jour afin que la veille du retour en classe soit passée intégralement chez le parent ayant la résidence habituelle ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père (de 10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez leur mère (de 10h à 18h) ;
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont soit effectivement inscrits, soit, à défaut, résident habituellement ;
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre et raccompagner les enfants au sein de la résidence habituelle, ou le faire prendre et raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) ;
DIT que la charge des trajets pour exercer le droit de visite sera intégralement pris en charge par Monsieur [J] [I] ;
DIT que la pièce d’identité de l’enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
FIXE à 200 € par mois et par enfant soit un total de 400 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [J] [I], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 5], Tél. [XXXXXXXX02] – serveur vocal [XXXXXXXX01] ou adresse e.mail : [Courriel 15] ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au [XXXXXXXX03] ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G]-[H] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais d’inscription scolaire, d’internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d’activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d’inscription, cours) et les frais médicaux ou paramédicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psychomotricité…) non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d’autorité parentale,
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l’y CONDAMNE,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision pour assurer son caractère exécutoire en cas d’avis de retour non signé des LRAR adressées pour l’intermédiation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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