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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° :
N° RG 23/00167
N° Portalis DBX2-W-B7H-J4R2
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [D]
et à [4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 14 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
M. [I] [D]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 2]
représentée par Madame [R] [M], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [W] [S], en date du 19 septembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 Novembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 19 avril 2022, Madame [I] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er avril 2022 par le Docteur [E] faisant état d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par arthroscanner ».
A réception de ces documents, la [4] (ou la caisse) a instruit le dossier de maladie professionnelle de Madame [I] [D] dans le cadre du 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui a fait l’objet à l’issue du colloque médico-administratif du 17 août 2022 d’une transmission au [5] ([3]) région OCCITANIE dans le cadre du 6ème alinéa pour « hors liste limitative des travaux ».
Conformément à l’avis rendu par ledit comité le 8 novembre 2022, la [4] (la caisse) a notifié un refus de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [I] [D], au titre des risques professionnels, le 13 décembre 2022.
La requérante a saisi la commission de recours amiable ([9]) en contestation de la décision de refus de prise en charge, qui a confirmé la décision de la caisse primaire, dans sa séance du 24 février 2023.
Par requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 9 mars 2023, Madame [I] [D] a formé un recours en contestation de la décision rendue par la [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Madame [I] [D], représentée par son conseil, expose qu’elle sollicite l’examen de son dossier dans le cadre de la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle estime que le premier [10] a reconnu qu’elle faisait les mouvements désignés dans le tableau 57 des maladies professionnelles puisque c’est effectivement le cas depuis 1995 jusqu’à l’année 2021.
Cependant elle fait observer qu’il en a conclu de façon arbitraire que « la durée et l’intensité des expositions associées ne sont pas susceptibles d’avoir contribué à la genèse de la pathologie ».Or elle fait observer que les gestes litigieux ont été exécutés pendant 26 ans.
En conséquence, elle sollicite :
Constater qu’elle remplit les conditions du tableau 57A des maladies professionnelle (MP) ;Juger que la pathologie déclarée doit faire l’objet d’une prise en charge ;La renvoyer devant la [8] aux fins de la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire :
Ordonner subsidiairement la désignation d’un second [10] avant dire droit aux fins qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle
A l’audience, la [4] a informé le tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un second [10] qui « est de droit ».
MOTIFS ET DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [D]
Aux termes de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6 et 7è alinéas de l’article L 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (…)»
Il se déduit de ces disposions que la désignation d’un second [10] s’impose lorsque le litige met en évidence une difficulté d’ordre médical.
En l’espèce, la requérante fait état d’un certain nombre d’éléments médicaux mettant en évidence la présence de la pathologie dont elle est victime et pour laquelle elle sollicite une prise en charge par la caisse primaire ; en outre elle fait observer que l’avis du [11] ne démontre pas que les gestes incriminées ne sont ni intenses ni répétés.
D’autre part les deux parties s’accordent sur la nécessité de désigner un second [10].
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours bien fondé ;
FAIT droit à la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Avant dire droit au fond :
DÉSIGNE le [6] avec pour mission :
d’examiner le lien causal entre la pathologie déclarée par Madame [I] [D] le 19 avril 2022 et la profession exercée par cette dernière, au fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties devront mettre à la disposition du [7] l’ensemble des pièces médicales du dossier de Madame [I] [D] ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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