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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 mai 2025, n° 24/14370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJI
N° de Minute : BX25/00573
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[D] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [K] [L], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 août 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [M] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le bail a été résilié le 27 janvier 2023.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 19 août 2022.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 27 janvier 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 26 décembre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [M], pour l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner Monsieur [D] [M] au paiement :
— de la somme de 2526,28 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens;
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 avril 2023, à la somme de 995,90 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Monsieur [D] [M] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 995,90 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 30 avril 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [D] [M] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 995,90 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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