Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Affaire :
Mme [X] [G]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72M
Décision n°
Notifié le
à
— [X] [G]
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [Y]
GREFFIER lors des débats : Madame Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de M. [F] [N], partenaire de [10]
DÉFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Février 2025
Plaidoirie : 29 Septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 octobre 2024, la [7] a notifié à Mme [X] [G] un indu correspondant au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) d’un montant de 1 484,14 € pour la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024.
Madame [G] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse le 31 octobre 2024.
En l’absence de retour, Madame [G], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse contre cette décision implicite de rejet.
La commission a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours par décision réceptionnée le 28 février 2025 par sa destinataire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 septembre 2025.
A cette occasion, Madame [G] assistée par Monsieur [N] [F], son partenaire de pacs, conteste l’indu qui lui a été notifié par la [4].
Au soutien de sa contestation, elle fait valoir qu’elle touche une prestation de compensation du handicap (PCH) depuis janvier 2021, mais qu’elle n’a jamais réclamé le complément 2, sachant qu’il n’était pas cumulable. Elle ajoute que le 16 octobre 2024, la caisse lui a versé l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé accompagnée de son complément de catégorie 2 et qu’elle a ensuite reçu l’indu, mais qu’il s’agit d’une erreur de la [4].
La [6], représentée par un agent, développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— Rejeter le recours de Madame [G] en toutes ses dispositions,
— Confirmer le bien-fondé de l’indu de complément AAEH notifié le 16 octobre 2024 pour un montant de 1 484,14 euros au titre de la période allant de septembre 2023 à août 2024,
— A titre reconventionnel, condamner Madame [G] à payer à la [5] la somme de 1 484,14 euros au titre de l’indu et à tous dépens et frais d’exécution, s’il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusion.
A l’appui de ses demandes elle expose que Madame [G] bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé depuis le 1er novembre 2016 pour son fils [P] [F]. Elle ajoute que le bénéfice d’un complément à l’AEEH de catégorie 2 lui a été accordé par la [9] pour la période du 1er septembre 2021 au 31 aout 2023 puis du 1er septembre 2023 au 31 aout 2026. L’organisme indique que le 10 octobre 2024, il a été informé que Madame [G] et Monsieur [F] bénéficiaient de la prestation compensatoire du handicap (PCH) depuis le 1er septembre 2023. La [4] soutient qu’en application de l’article R541-7 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la PCH n’est pas cumulable avec le versement d’un complément de 2ième catégorie à l’AEEH. Elle précise que les parents d’enfants en situation d’handicap doivent choisir entre le versement du complément d’AEEH et la PCH et qu’à cet effet, Madame [G] a fait valoir son droit d’option en faveur de la PCH à compter du 1er septembre 2023. La caisse en déduit qu’à compter de cette date elle ne pouvait donc pas cumuler cette PCH avec le complément 2 de l’AEEH pour son fils. Elle ajoute que la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de cet indu. Elle termine en indiquant que c’est à juste titre qu’elle a notifié un indu de complément d’AEEH pour un montant de 1484,14 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur l’indu du versement du complément de catégorie 2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
Aux termes du troisième et quatrième alinéa de l’article R541-7 du code de sécurité sociale, le versement du complément de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) cesse à compter de la date d’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH) lorsque le bénéficiaire opte pour cette dernière.
Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des notifications produites par la caisse que Madame [G] et Monsieur [F] ont bénéficié du complément de catégorie 2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation compensatoire du handicap (PCH) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2026 pour leur fils [P].
Il résulte également qu’en date du 29 juillet 2023, le couple a indiqué vouloir bénéficier de l’attribution de l’AEEH de base et de la PCH à compter du 1er septembre 2023, au détriment de l’attribution de l’AEEH et de son complément. Ce document précise par ailleurs que si l’allocataire opte pour la PCH sur des périodes où le complément à l’AEEH a été versé, ce dernier devra rembourser ces sommes à l’organisme.
Dès lors, la [7] rapporte la preuve qu’elle a versé à tort le complément de catégorie 2 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024 à Madame [G], pour un total de 1 484,14 euros, en vertu du principe du non-cumul du bénéfice de la PCH et du complément à l’AEEH.
L’indu n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [G]. Celle-ci s’étonne plutôt de l’erreur de la [4], alors que ses demandes étaient précises et respectaient le principe du non-cumul. En réalité, cet indu peut s’expliquer par le délai de traitement par la [4] des informations données par la [9].
A l’audience, il est plutôt fait état d’une demande de remise de dette, compte tenu de la situation financière de l’allocataire, et de sa bonne foi. Cette demande n’ayant pas été formulée clairement en premier lieu devant l’organisme de sécurité sociale, elle devra être formée devant la [4].
Dans ces conditions, la contestation de Madame [G] sera rejetée et en l’absence de contestation sur le montant des retenues opérées par la caisse, l’allocataire sera condamnée à lui payer le solde de cet indu fixé à 1 484,14 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [G] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [G] recevable.
CONDAMNE Madame [X] [G] payer à la [7] la somme de 1 484,14 euros au titre de l’indu.
INVITE Madame [X] [G] à formuler une demande de remise de dette auprès de la [7] en raison de cet indu.
CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Référé ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal de police
- Assistant ·
- Courriel ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Courrier ·
- Contrat de construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt immobilier ·
- Cause grave ·
- Instance ·
- Montant
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Sécurité ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défense ·
- Fins
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- États-unis ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Divorce ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.