Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Fanny ESCARGUEL………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37QX
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [B] épouse [L]
née le 20 Mai 1981 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [L]
né le 04 Avril 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CELSIDE INSURANCE SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, Madame [S] [B] épouse [L] et Monsieur [G] [L] ont fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Celside Insurance dénommée SFAM, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1104, 1142, 1302-1, 1603, 1609, 1217, 1231-1 du code civil, L 221-15, L 216-1, L 121-1, L 121-2 et L 132-2 du code de la consommation, 6 de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, aux fins de condamnation à :
— rembourser à Madame [S] [B] épouse [L] la somme de 639,71 euros correspondant aux prélèvements excessifs et la somme de 150 euros correspondant à la prime de fidélité, soit la somme totale de 789,71 euros,
— payer à Madame [S] [B] épouse [L] les sommes de 1.500 euros au titre du préjudice économique, 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2023, Madame [S] [B] épouse [L] et Monsieur [G] [L], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent la souscription auprès de la SAS Celside Insurance dénommée SFAM par Madame [S] [B] épouse [L] le 21 juillet 2022, suite à un démarchage téléphonique, de trois contrats verbaux ayant pour objet des packs téléphonie, informatique et celside prime, pour un montant mensuel 169,88 euros.
Ils font valoir que Madame [S] [B] épouse [L] a été victime de plusieurs irrégularités du fait des absence de versement de la prime de fidélité et de réception de l’intégralité de la commande, s’agissant de deux smartphones, de prélèvements mensuels multiples. Ils indiquent que Madame [S] [B] épouse [L] a demandé la résiliation des contrats par courrier recommandé le 6 décembre 2022. Ils avancent que la SAS Celside Insurance dénommée SFAM n’a pas tenu son engagement à rembourser la somme de 669,81 euros.
Citée à étude, la SAS Celside Insurance dénommée SFAM n’était ni comparante ni représentée. Elle a transmis un courrier au tribunal.
Le conseil de Madame [S] [B] épouse [L] et Monsieur [G] [L] a fait valoir son irrecevabilité et a indiqué ne pas en avoir eu connaissance.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SAS Celside Insurance dénommée SFAM ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des écritures de la SAS Celside Insurance dénommée SFAM
Le courrier de la SAS Celside Insurance dénommée SFAM sera déclaré irrecevable en ce que s’agissant d’une procédure orale, la transmission des écritures par courrier, même notifiées à la partie adverse, n’est pas possible, la SAS Celside Insurance dénommée SFAM ne justifiant de surcroît pas de la notification de son courrier aux demandeurs.
Le courrier transmis par la SAS Celside Insurance dénommée SFAM le 12 décembre 2023 sera par conséquent déclaré irrecevable en application des articles 16, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil énonce que notamment celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1104 du code civil dispose que contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les courriels et les relevés bancaires versés au débat permettent de vérifier l’existence d’un lien contractuel entre la SAS Celside Insurance dénommée SFAM et Madame [S] [B] épouse [L], s’agissant de l’adhésion n° 1690356 du 21 juillet 2022 portant sur des prestations de services, avec une première mensualité offerte :
— un pack téléphonie : iphone X ou XR, accessoires, abonnement de musique en ligne illimité, crédits photos, assistant à la conduite, montre connectée, prélèvement mensuel de 24,99 euros le 2ème mois puis de 49,99 euros,
— un pack informatique : un PC, tablette ou ipad, une licence microsoft office, un antivirus, une assistance technique, de l’espace de stockage, prélèvement mensuel de 24,99 euros le 2ème mois puis de 49,99 euros,
— une adhésion à l’offre celside prime (un smartphone, des remises etc…), pour des mensualités de 69,90 euros.
Le relevé de compte bancaire indique des prélèvements mensuels au titre de ces trois offres entre les 6 septembre 2022 et 5 décembre 2022, outre des prélèvements supplémentaires pour chacune de ces trois offres, deux au lieu d’un en octobre 2022, trois au lien d’un en novembre 2022, pour chacune des trois offres, soit des prélèvements indus pour une somme totale de 489,73 euros (69,90 X 2 + 49,99 X 7).
Il ressort des débats que ces prélèvements n’ont pas été autorisés par Madame [S] [B] épouse [L].
Il apparaît manifestement que ces sommes sont prélevées sans correspondance à une prestation ou à un achat.
Il convient par conséquent de condamner la SAS Celside Insurance dénommée SFAM au remboursement de la somme de 489,73 euros. La somme de 150 euros relative à la prime de fidélité liée à l’offre celside prime ne sera pas prise en compte pour défaut de preuve.
La mauvaise foi de la SAS Celside Insurance dénommée SFAM est source pour Madame [S] [B] épouse [L] d’un préjudice distinct, au regard des tracas occasionnés par la présente procédure et des diligences préalables pour obtenir un remboursement, justifiant l’octroi d’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Madame [S] [B] épouse [L] et Monsieur [G] [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La SAS Celside Insurance dénommée SFAM succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [S] [B] épouse [L] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le courrier transmis par la SAS Celside Insurance dénommée SFAM le 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Celside Insurance dénommée SFAM à payer à Madame [S] [B] épouse [L] les sommes suivantes :
— quatre cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-treize centimes (489,73 euros) en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire,
— cinq cents (500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Celside Insurance dénommée SFAM aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Celside Insurance dénommée SFAM à payer à Madame [S] [B] épouse [L] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] épouse [L] et Monsieur [G] [L] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Référé ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal de police
- Assistant ·
- Courriel ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Courrier ·
- Contrat de construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Acte
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Épouse
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tierce personne ·
- Résidence ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prêt immobilier ·
- Cause grave ·
- Instance ·
- Montant
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Cause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.