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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 oct. 2024, n° 23/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 15 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/04900 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRNX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[H], [J] [B]
[O], [C] [U]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS NANTES 440 242 469, RIA 07023954), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [H], [J] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O], [C] [U], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 04 septembre 2006, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [H] [B] :
— un prêt immobilier n°70005497084 d’un montant de 96.478,00 euros pour une durée de 30 ans au taux nominal annuel de 4,31 %, remboursable en 24 mensualités de 426,92 euros, 359 mensualités de 478,01 euros et 1 mensualité de 477,02 euros ;
— un prêt immobilier n°70005497092 d’un montant de 44.400,00 euros pour une durée de 30 ans au taux nominal annuel de 4,31 %, remboursable en 24 mensualités de 178,95 euros, 359 mensualités de 200,36 euros et 1 mensualité de 202,74 euros ;
— un prêt immobilier n°70005497106 d’un montant de 12.375,00 euros pour une durée de 22 ans à un taux de 0 %, remboursable en 216 mensualités de 0,00 euros, 47 mensualités de 257,81 euros et 1 mensualité de 257,93 euros.
Le 29 septembre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a mis en demeure Monsieur [O] [U] et Madame [H] [B] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 02 février 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a adressé à Monsieur [O] [U] et Madame [H] [B] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 novembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [H] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [B] [H] au paiement :
— de la somme de 75.742,98 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel du 21/09/2023 jusqu’à parfait paiement pour le prêt n°70005497084 d’un montant initial de 96.478,00 euros ;
— de la somme de 34.001,38 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel du 21/09/2023 jusqu’à parfait paiement pour le prêt n°70005497092 d’un montant initial de 40.440,00 euros ;
— de la somme de 12.375,00 euros pour le prêt n°70005497106 d’un montant initial de 12.375,00euros, outre intérêt légal à compter du 21/09/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [B] [H] au
paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [U], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et Madame [H] [B], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 avril 2024. Le dossier, fixé à l’audience du 25 juin 2024, a été mis en délibéré au 15 octobre 2024.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a indiqué que, postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoiries, les défendeurs avaient réglé ses créances. En conséquence, elle a indiqué se désister de l’instance introduite à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le remboursement des prêts litigieux postérieurement à la clotûre constitue une cause grave. Il y a lieu dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les défendeurs n’étant pas constitués, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 23/04900 et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que, sauf convention contraire, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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