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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 21/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/00113 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C53H
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud VANDENBROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Association [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
MINUTE N°
25/181
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 27/05/2025
à : Mme [J] [C]
***
1 ccc :
— Association [16]
— [11]
— Me VANDENBROEK
— Me [Localité 13]
— dossier
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y], agent de la [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 11 mai 2021
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, Madame [J] [C], salariée de l’association [4], aux droits de laquelle vient l’association [14] (ci-après l’association [16]), depuis 1998, en dernier lieu en qualité de gestionnaire de paie, a été victime d’un accident de travail déclaré sur le fondement d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [K], mentionnant au titre des lésions : « malaise vagal, anxiété réactionnelle, mal être au travail ».
En réponse au questionnaire adressé par la [10] pour instruire sa demande de prise en charge de l’accident, Madame [J] [C] a indiqué que, dans un contexte de fatigue excessive lié à une surcharge de travail pour palier l’absence de personnel, et alors qu’elle était assise et travaillait à son ordinateur dans un bureau dans lequel la chaleur était élevée, sa vue s’est troublée, et a ressenti des vertiges et des sueurs froides, ainsi qu’une accélération de son rythme cardiaque.
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, décision notifiée le 26 août 2019.
L’état de santé de Madame [J] [C] a été déclaré consolidé le 28 juin 2019 sans séquelles .
Le 9 avril 2020, Madame [J] [C] a fait parvenir à la [10] un certificat médical établi par le docteur [K], mentionnant : « dépression réactionnelle, mal être au travail », et indiquant « certificat médical de prolongation ».
Suite à ce certificat médical, la [10] a notifié, le 10 décembre 2020, un refus de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 26 juin 2019.
Le 18 février 2021, la [10] a indiqué à Madame [J] [C] qu’elle instruisait un dossier de maladie professionnelle pour la maladie du 9 avril 2020, et lui a demandé des pièces complémentaires, et notamment un certificat médical initial mentionnant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le 1er mars 2021, Madame [J] [C] a adressé à la [10] un certificat médical initial du 26 juin 2019, son médecin traitant estimant que les arrêts de travail du 26 juin 2019 et du 9 avril 2020 étaient tous deux en relation avec un état dépressif et un burn-out, le second arrêt de travail étant la conséquence du premier.
Suivant notification du 25 octobre 2021, la [10] a pris en charge la maladie professionnelle au titre du certificat médical du 9 avril 2020, suite à un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse a retenu la date du 9 avril 2020 comme date de la maladie professionnelle, et non le 26 juin 2019, ce qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de Madame [J] [C].
L’USSAP a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, et l’affaire est encore pendante.
L’état de santé de Madame [J] [C] résultant de la maladie professionnelle du 9 avril 2020 a été déclaré consolidé le 17 janvier 2022, et elle s’est vue accorder une rente à hauteur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, pour la séquelle « syndrome dépressif ».
Par courrier du 17 février 2021, Madame [J] [C] a saisi la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [16] dans la survenance de l’accident du travail du 26 juin 2019.
Cette tentative de conciliation a échoué.
Par courrier recommandé du 11 mai 2021, Madame [J] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [16], dans la survenance de son accident du travail du 26 juin 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2022, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande, puis retenue à l’audience du 3 octobre 2023.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que l’accident du travail de Madame [J] [C] est dû à une faute inexcusable de SASU [12], son employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée de Madame [J] [C] ;
— ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [I] ;
— alloué à Madame [J] [C] une provision d’un montant de 2 000,00 euros ;
— dit que la [11] versera directement à de Madame [J] [C] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la [11] pourra recouvrer les indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [J] [C] à l’encontre de l’USSAP et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le docteur [G] [I] a établi son rapport d’expertise judiciaire le 17 juillet 2024 et l’a déposé au greffe de la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er avril 2025, en lecture du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] [C] a demandé au Tribunal de :
— fixer la réparation de Madame [J] [C] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 35,00 euros ;
— souffrance endurées : 8 000,00 euros ;
— déduction de la provision perçue ;
— rappeler que la [11] fera l’avance de la totalité des réparations dues à Madame [J] [C] ;
— condamner l’USSAP à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’USSAP a demandé au Tribunal de :
* Sur l’évaluation des préjudices :
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [J] [C] en réparation des souffrance pour elle endurée qui ne saurait excéder la somme de 800,00 euros ;
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [J] [C] en réparation du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 25,00 euros.
* Sur les modalités d’indemnisation de Madame [J] [C] :
— juger que la [10] devra faire l’avance des sommes auxquelles l’USSAP pourrait être condamnée au titre de l’accident de travail dont cette dernière a été victime ;
— juger qu’il conviendra de déduire la provision du montant de l’indemnisation totale ;
— juger que Madame [J] [C] devra rembourser à al [11] qui devra elle-même rembourser à l’USSAP le trop perçu au titre des provisions versées.
*Sur les demandes formées par Madame [J] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— constater qu’il n’apparait pas que Madame [J] [C] ait exposé la somme de 5,00 euros au titre des frais de justice et la Débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre reconventionne, condamner Madame [J] [C] à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
La [9] indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyen de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
*Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, Madame [J] [C] sollicite une indemnisation de 8 000,00 euros mettant en avant la situation de détresse dans laquelle elle s’est trouvée à la suite de son accident de travail et des conséquences sur son état psychique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le docteur [I] a évalué les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte du malaise de Madame [J] [C] sur son lieu de travail, de l’anxiété réactionnelle venant majorer une anxiété de fond dans un contexte de mal être au travail documenté.
Madame [J] [C] n’apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause les conclusions expertales, de sorte qu’il y a lieu de retenir un préjudice de souffrance endurées sur une échelle de 1,5/7.
Au regard de barème applicable, il convient de retenir et d’allouer à Madame [J] [C] la somme de 2 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées.
*Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il ressort que le 26 juin 2019, Madame [J] [C], salariée de l’association [16], depuis 1998, en dernier lieu en qualité de gestionnaire de paie, a été victime d’un accident de travail déclaré sur le fondement d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [K], mentionnant au titre des lésions : « malaise vagal, anxiété réactionnelle, mal être au travail ».
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, décision notifiée le 26 août 2019 et l’état de santé de Madame [J] [C] a été déclaré consolidé le 28 juin 2019 sans séquelles .
Le 9 avril 2020, Madame [J] [C] a fait parvenir à la [10] un certificat médical de prolongation mentionnant : « dépression réactionnelle, mal être au travail », et indiquant « certificat médical de prolongation » ; que suite à ce certificat médical, la [10] a d’une part notifié, le 10 décembre 2020, un refus de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 26 juin 2019.
D’autre part, le 18 février 2021, la [10] a indiqué à Madame [J] [C] qu’elle instruisait un dossier de maladie professionnelle pour la maladie du 9 avril 2020, et lui a demandé des pièces complémentaires, et notamment un certificat médical initial mentionnant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle. A ce titre, le 1er mars 2021, Madame [J] [C] a adressé à la [10] un certificat médical initial du 26 juin 2019, son médecin traitant estimant que les arrêts de travail du 26 juin 2019 et du 9 avril 2020 étaient tous deux en relation avec un état dépressif et un burn out, le second arrêt de travail étant la conséquence du premier.
Suivant notification du 25 octobre 2021, la [10] a pris en charge une maladie professionnelle au titre du certificat médical du 9 avril 2020, suite à un avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a retenu la date du 9 avril 2020 comme date de la maladie professionnelle, et non le 26 juin 2019, ce qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de Madame [J] [C].
L’état de santé de Madame [J] [C] résultant de la maladie professionnelle du 9 avril 2020 a été déclaré consolidé le 17 janvier 2022, et elle s’est vue accorder une rente à hauteur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, pour la séquelle « syndrome dépressif ».
Madame [J] [C] sollicite une indemnisation de 35,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 15 juillet 2024, le docteur [I] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de un jour, correspondant aux gênes fonctionnelles temporaires totales, le jour du malaise du 26 juin 2019 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 27 juin 2019 au 28 juin 2019, soit un total de deux jours correspondant aux gênes fonctionnelles temporaires partielles dans un contexte de post malaise.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales, Madame [J] [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € en moyenne le jour d’incapacité temporaire totale :
— 1 jours x 25 € = 25 €
— 2 jours x 25 € x 20 % = 10 €
soit au total la somme de 35,00 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur l’action récursoire de la [7]
La [9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [J] [C], sous déduction de la provision de 2 000,00 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’association [16] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 21 novembre 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’association [16] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame [J] [C].
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de l’association [16].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’association [16] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [C] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 000,00 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [J] [C] comme suit :
— 2 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 35,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DIT que la [9] versera directement à Madame [J] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000,00 € (deux mille euros) allouée par jugement avant dire droit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE l’association [16] à rembourser à la [9] ;
RAPPELLE que la [9] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Madame [J] [C] à l’encontre de l’association [16] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise ;
CONDAMNE l’association [16] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association [16] à payer à Madame [J] [C] la somme de
2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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