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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 août 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01721 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JW – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [F]
MAGISTRAT : LAURENCE RUYSSEN
GREFFIER : Maryse ZIELINSKI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [Z]
DEFENDEUR :
M. [E] [F]
Absent à l’audience (a refusé de se déplacer)
Représenté par Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— Demande de prolongation dans l’attente de la réponse des autorités algériennes.
— Une demande d’autorisation de vol a été faite à destination de l’Algérie. L’administration ne peut qu’attendre le bon vouloir des autorités algériennes qui sont régulièrement relancées pour solliciter un laissez passer.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de diligences suffisantes effectuées par l’Administration. Un effort doit être fait par l’administration française pour que les personnes restent le moins longtemps possible et accélerer le retour de ses ressortissants.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryse ZIELINSKI LAURENCE RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01721 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, LAURENCE RUYSSEN, JUGE DE L’EXECUTION, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryse ZIELINSKI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 8 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 3 août 2025 reçue et enregistrée le 3 août 2025 à 14h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [F]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience, ayant refusé de se déplacer
Représenté parMaître Bilel LAÏD avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé non comparant n’a pu être entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] est né le 13 mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) Il serait de nationalité algérienne.
Il ne dispose pas d’un passeport.
Il ne dispose également d’aucun document pour se maintenir sur le sol français.
Il a fait l’objet d’un contrôle pour excès de vitesse au cours duquel il est apparu qu’il ne pouvait se maintenir sur le sol français et qu’il faisait l’objet d’un arrêté du PREFET DU NORD l’obligeant a quitté le territoire français.
Plus précisément, le 11 SEPTEMBRE 2023, le PREFET DU NORD a pris un arrêté d’éloignement concernant M. [E] [F] prévoyant :
* son éloignement vers l’ALGERIE
* l’absence de délai en vue d’un départ volontaire
* l’interdiction de retour en FRANCE pendant 12 mois.
Cet arrêté lui a été notifié le 11 SEPTEMBRE 2023 à 16 heures 30.
M. [E] [F] a formé recours contre cet arrêté devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LILLE.
Par décision du 20 SEPTEMBRE 2023, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE a rejeté son recours.
A l’issue de la procédure de retenue pour vérification de son droit à rester sur le sol français, le 5 JUILLET 2025, LE PREFET DU NORD a placé M. [E] [F] en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 5 juillet 2025 à 17 heures 00.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le magistrat délégué de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative de M. [E] [F] pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 3 AOUT 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures 56, le PREFET DU NORD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 4 AOUT 2025, M. [E] [F] n’était pas présent, n’ayant pas voulu venir à l’audience.
Le représentant du PREFET DU NORD a sollicité la prolongation pour 30 jours de sa rétention. Il a fait état de diligences suffisantes, un laissez passer ayant été demandé dès le départ aux autorités algériennes, Etat souverain ; des relances ont régulièrement été adressées aux autorités consulaires algérienne. Il a également précisé qu’un routing afin d’obtenir un vol à destination de l’Algérie avait été sollicité.
En réponse, L’AVOCAT de M. [E] [F] fait état de diligences insuffisances, l’administration visant l’ensemble des services de l’Etat dont le ministère des affaires étrangères qui ne fait rien pour se rapprocher de son homologue algérien afin d’accèlérer le retour de ses ressortissants.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
En l’espèce, M. [E] [F] ne dispose pas d’un passeport algérien en cours de validité et plus généralement de document d’identité.
Il doit donc d’abord être identifié par l’Etat dont il se dit ressortissant à savoir l’Algérie, avant de pouvoir être reconduit en ALGERIE.
Dès le début de la mesure de rétention, l’administration a sollicité les autorités consulaires algérienne pour obtenir un laissez passer (demande par mail du 6 juillet 2025 à 12 heures 40).
En l’absence de réponse du consul algérien, des relances lui ont été adressées par l’administration par mails du :
* 10 juillet 2025 à 15 heures 56
* 24 juillet 2025 à 15 heures 22.
L’Administration reste dans l’attente d’un retour du consulat algérien. Elle ne dispose d’aucune mesure de contrainte supplémentaire à l’égard de l’Etat algérien qui est souverain.
Par ailleurs, dès le 6 juillet 2025, le PREFET DU NORD a sollicité un routing afin d’obtenir pour M. [E] [F] un vol à destination de l’ALGERIE (mail du 6 juillet 2025 à 12 heures 37).
L’adminstration a donc fait toutes diligences pour éloigner au plus vite M. [E] [F] vers son pays d’origine.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Le délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [E] [F].
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS la requête en prorogation de la rétention administrative de M. [E] [F] recevable.
ORDONNONS la prorogation de la rétention administrative de M. [E] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Fait à LILLE, le 04 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01721 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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