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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2CQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [Y] [N]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [E] [W]
née le 28 Septembre 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, M. et Mme [N], représentés par leur mandataire [M] SERVICE TRANSACTIONS, ont donné à bail à Mme [E] [W] un logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 420 € augmenté de 15 € à titre de provisions sur charges; un dépôt de garantie de 420 € a été versé au bailleur.
En fin de bail, M. [H] [N] a fait établir un état des lieux de sortie par Me [F] [B], commissaire de justice à [Localité 3], le 12 juin 2023.
Saisi par M. [H] [N] aux fins de conciliation relativement à l’existence d’impayés de loyers, le conciliateur de justice de [Localité 3] a établi le 15 juillet 2025 un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Mme [E] [W].
Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2025, M. [H] [N] a demandé la convocation de Mme [E] [W] pour obtenir qu’il soit statué sur sa demande aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 249 € au titre des impayés de loyers, précisant qu’il a conservé le dépôt de garantie en raison des dégradations affectant le logement.
A l’audience, M. [H] [N] a maintenu sa demande ; il a précisé avoir obtenu le remboursement d’une partie des dégâts commis par sa locataire, décrits au procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, mais qu’il souhaite conserver le dépôt de garantie.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 10 octobre 2025, Mme [E] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande est recevable, M. [H] [N] ayant respecté le préalable de tentative de conciliation prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de Mme [E] [W], produit aux débats par M. [H] [N], qu’à la date de reprise des lieux, soit au 12 juin 2023, elle restait débitrice de la somme de 2 099 €, tenant compte d’un versement de 250 € effectué le 6 juin 2023.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux de sortie démontre que le logement loué était jonché de débris divers et d’excréments, qu’aucun nettoyage n’avait été effectué, ce qui devait rendre nécessaire de procéder à une remise en état intégrale avant toute perspective de nouvelle location. Dès lors, M. [H] [N] sera autorisé à conserver le dépôt de garantie, dont le montant ne sera donc pas déduit de sa créance.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il l’est par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. A cet égard, il ressort des indications données par Me [B] sur son procès-verbal de constat qu’il a procédé à la convocation de Mme [E] [W] pour le 30 mai 2023, puis pour le 12 juin 2023, à la demande de cette dernière. Dès lors, M. [H] [N] est fondé à réclamer le remboursement de la moitié du coût du constat, soit 150 €.
Au total, Mme [E] [W] sera par conséquent condamnée à payer à M. [H] [N] la somme de 2 249 €.
Elle supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à M. [H] [N] la somme de 2 249 € (deux mille deux cent quarante-neuf euros) ;
AUTORISE M. [H] [N] à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail ;
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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