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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/10492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
S.C.I. BLUE
C/
[W] [I]
[X] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [I], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, la société civile immobilière a donné à bail à M. [X] [B] un logement sis [Adresse 4], rez-de-chaussée à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros charges incluses.
Mme [W] [I] s’est portée caution solidaire pour M. [X] [B] par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023.
Le 28 mars 2023, la société SCI Blue lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 248,62 euros.
Ce commandement a été dénoncée à Mme [W] [I], caution, en date du 2 avril 2025.
Par exploit d’huissier de justice en date du 9 septembre 2025, la société SCI Blue a fait assigner M. [X] [B] et Mme [W] [I] à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2025 afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail régularisé en date du 10 novembre 2023, entre la société SCI Blue et M. [X] [B], et portant sur le logement situé à Perenchies (59840), [Adresse 4], rez-de-chaussée, par l’effet de la clause réolutoire insérée dans ledit bail, en application des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— En conséquence,
— Dire que M. [X] [B] devra libérer régulièrement le logement situé à [Adresse 5], rez-de-chaussée, de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef,
— À défaut de libération régulière, ordonner l’expulsion de M. [X] [B] du logement situé à [Localité 4], [Adresse 4], rez-de-chaussée, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique,
— Ordonner en cas de nécessité l’enlèvement des biens et facultés mobilières laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [X] [B] dans tel garde-meubles choisi par le bailleur,
— Condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [W] [I] à lui payer la somme de 765,28 euros correspondant au solde des arriérés de loyers dus au jour du commandement de payer à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [W] [I] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [W] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonciation de ce commandement et la dénonciation de ce commandement à la caution,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [W] [I] à l’article L441-32 du code de Commerce.
À l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société SCI Blue, représentée par son conseil, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Mme [W] [I], a été assignée à personne tandis que M. [X] [B] a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
À l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 avril 2026, puis prorogé au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SCI Blue justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SCI Blue justifie avoir notifié au préfet du Nord le 9 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 novembre 2023 portant sur le logement contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [X] [B] le 28 mars 2025, pour la somme en principal de 1 248,62 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement a permis le paiement de la dette est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, dans la mesure où les paiements intervenus par M. [X] [B] se sont révélés insuffisants.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 9 mai 2025 à 24.00 heures.
2. Sur l’engagement de la caution :
Le contrat de cautionnement en date du 10 novembre 2023 est soumis à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil. Dès lors, il conviendra d’appliquer la loi nouvelle.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le demandeur produit l’acte de cautionnement signé électroniquement en date du 10 novembre 2023 par Mme [W] [I]. Ce dernier contient toutes les mentions obligatoires précitées.
Dès lors, ce cautionnement apparaît conforme aux dispositions précitées, en étant souligné que la caution régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas entendu faire connaître une contestation.
3. Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la SCI Blue fait ressortir une dette d’un montant de 765,03 euros arrêté au 19 août 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’août 2025 comprise.
M. [X] [B] ne comparait pas et n’apporte aucun élément de nature à contester sa dette.
Compte-tenu de l’acte de cautionnement, Mme [W] [I] sera condamnée solidairement au paiement de la dette locative.
Il convient, par conséquent, de condamner M. [X] [B] à payer à la société SCI Blue la somme de 765,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur les délais de paiements, la suspension de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [X] [B] ne comparaît pas.
Compte tenu de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, et faute de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il conviendra donc de ne pas lui accorder d’office des délais de paiements.
Ainsi, il conviendra donc de constater la résiliation du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de M. [X] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [X] [B] et Mme [W] [I], seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [X] [B] et Mme [W] [I] à payer la somme de 350 euros à la société SCI Blue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur 'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société SCI Blue recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2023 entre la société SCI Blue et M. [X] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, à Perenchies (59840) sont réunies à la date du 9 mai 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE solidairement M. [X] [B] et Mme [W] [I] à payer à la société SCI Blue la somme de 765,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder des délais de paiements,
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,
ORDONNE à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
RAPPELLE à M. [X] [B] qu’il pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information,
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [W] [I] à payer à la société SCI Blue une somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information,
CONDAMNE in solidum M. [X] [B] et Mme [W] [I] aux dépens, en ce compris le commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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