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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04017 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTY
N° de Minute : BX25/00085
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’association CAL PACT DE [Localité 7]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[J] [I] [V]
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’association CAL PACT DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [I] [V], demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 novembre 2012, la SA-UES HABITAT PACT a donné en location à Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
La gestion était assurée par le PACT METROPOLE NORD en qualité de « bailleur ».
Le 12 janvier 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’association CAL PACT DE [Localité 7] et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’association CAL PACT DE LILLE et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V], pour l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charge;
— ordonner l’expulsion;
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] au paiement :
— de la somme de 2448,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Le bailleur ne demande qu’une condamnation au paiement, les locataires étant partis le 30 juin 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2024, à la somme de 2662,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’association CAL PACT DE [Localité 7] et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 2662,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les défendeurs ont quitté les lieux le 30 juin 2024;
Condamne solidairement Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’association CAL PACT DE [Localité 7] et S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 2662,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [I] [V] et Madame [P] [V] aux dépens;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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