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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me GENTILI + 1 CC Me ZAKARIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
EXPERTISE
[G] [Y]
c/
Madame [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS (anciennement OCCASION 06), [M] [Z]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01285 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMXD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS (anciennement OCCASION 06)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 avril 2023, Monsieur [Y] a commandé auprès de Madame [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS (anciennement OCCASION 06), un véhicule BMW.
Ce véhicule d’occasion BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], avait été confié au mandataire automobile par Monsieur [M] [Z].
Le 15 avril 2023, la transaction a été réalisée, l’ancien propriétaire, Monsieur [M] [Z], signant le certificat de cession, barrant la carte grise et remettant une ancienne facture.
Monsieur [Y] a pu refaire la carte grise le 19 avril 2023.
Faisant valoir qu’au cours d’un nettoyage du véhicule, Monsieur [Y] a pu constater la présence de traces de peintures suspectes, pouvant laisser entendre que son véhicule avait été repeint ; qu’il a effectué des recherches auprès de la société [R], plateforme en ligne qui fournit des rapports d’historique de véhicules d’occasion ; qu’il a pu apprendre que le véhicule avait été endommagé deux fois en ALLEMAGNE, dont une fois très sévèrement, ces dommages importants pouvant « causer des problèmes structurels, rendant le véhicule dangereux à conduire » ; et qu’il s’est rapproché du mandataire automobile, lequel a contesté toute responsabilité, l’invitant à saisir un expert dans l’hypothèse où il souhaiterait faire valoir ses droits ; Monsieur [G] [Y] a, par actes en date du 5 juin 2025, fait assigner [K] [J] RAYMONDE [Localité 4], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS, et Monsieur [M] [Z] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 du Code civil,
Vu les articles 1112 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil en tant que de besoin,
Vu les pièces versées au débat,
DESIGNER tel Expert avec mission ci-dessus décrite,
CONDAMNER solidairement la société [K] [J] RAYMONDE
[Localité 4], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS, et Monsieur [M] [Z], à régler à Monsieur [Y] une somme de 2.000 € à titre de provision ad litem,
CONDAMNER solidairement la société [K] [J] RAYMONDE
[Localité 4], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS, et Monsieur [M] [Z], au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, il maintient ses demandes.
Il déclare que :
* il est versé aux débats un rapport d’historique du véhicule établi par la société CERVERTICAL qui met en évidence qu’avant la vente, le véhicule acheté par Monsieur [Y] a été endommagé deux fois,
* Monsieur [Y] a découvert que son véhicule avait été importé, qu’il avait été gravement accidenté en avril 2022 et que « des dommages importants peuvent causer des problèmes structurels, rendant le véhicule dangereux à conduire »,
* une expertise judiciaire permettrait de constater les désordres, de connaître leur cause et gravité, d’évaluer leur incidence sur la sécurité et la valeur du véhicule, de déterminer les éventuelles responsabilités, mais également de chiffrer les préjudices,
* si la responsabilité de la société mandatée est susceptible d’être engagée, c’est également celle du précédent propriétaire, Monsieur [Z],
* en effet, ce dernier a attesté, dans le certificat de cession « que ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation »,
* contrairement à ce qui est soutenu, les désordres invoqués ne présentent aucun caractère hypothétique,
* le demandeur verse aux débats l’attestation sur l’honneur d’un professionnel de l’automobile, gérant d’une société dans ce domaine, qui a personnellement constaté que :
o la peinture du véhicule a été refaite ;
o le véhicule a été rabaissé ;
o certains boulons situés sous le capot présentent des traces manifestes de manipulation.
* ces constatations corroborent les données figurant dans le rapport [R],
* la circonstance que Madame [L] soit intervenue en qualité de mandataire ne saurait, en tout état de cause, l’exonérer de toute responsabilité,
* il lui appartenait, à tout le moins, de procéder aux vérifications élémentaires du véhicule, étant rappelé qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties que l’expertise sollicitée puisse se dérouler contradictoirement.
* enfin, l’existence d’un préjudice ne saurait être sérieusement contestée dès lors que le véhicule a été gravement accidenté,
* au-delà du risque évident pour la sécurité du conducteur, une telle situation implique nécessairement une perte de valeur substantielle du véhicule, lequel n’aurait jamais été acquis au prix de 29.240 € si son historique réel avait été connu,
* au demeurant, Monsieur [Y] a constaté depuis l’acquisition plusieurs dysfonctionnements significatifs, à savoir :
o l’apparition constante du message « assistance à la conduite limitée » sur l’ordinateur de bord, le concessionnaire BMW ayant indiqué que cette anomalie était probablement consécutive à un accident ;
o le dysfonctionnement du mode automatique des essuie-glaces, jamais opérationnel ;
o un défaut de fermeture électrique de la vitre avant passager, provoquant une réouverture partielle lors de la fermeture complète ;
o une information erronée relative à l’option de rabattement motorisé des rétroviseurs extérieurs, Madame [L] ayant affirmé son existence après s’être, selon ses dires, renseignée auprès du propriétaire, alors que BMW a confirmé que le véhicule ne disposait pas de cette option.
* il conviendra de condamner solidairement les défendeurs à régler une somme de 2.000 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2026, Madame [J] [E], entrepreneur individuel, demande à la juridiction de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les faits exposés et les pièces versées au débat,
Voir JUGER que l’action est irrecevable à l’encontre de Madame [J] [E] ès-qualités d’entrepreneur individuel,
Voir DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le voir CONDAMNER à payer à Madame [J] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* la société VALLAURIS MOTORS est intervenue en qualité de mandataire automobile, comme le rappelle expressément le bon de commande,
* son rôle consistait à mettre en relation un vendeur particulier et un acquéreur, sans être propriétaire du véhicule ni partie à la vente ,
* le véhicule concerné, de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], avait été confié au mandataire automobile par Monsieur [M] [Z],
* le 15 avril 2023, après paiement intégral du prix par le demandeur, la transaction est intervenue directement entre Monsieur [Y] et Monsieur [Z],
* à cette occasion, Monsieur [Z] a signé le certificat de cession, a barré la carte grise et a remis au demandeur une facture du constructeur BMW datée de janvier 2023, justifiant des réparations effectuées à la suite d’un diagnostic établi par le constructeur,
* le demandeur fonde sa demande d’expertise judiciaire sur la prétendue existence de vices cachés affectant le véhicule qu’il a acquis,
* or, cette demande repose exclusivement sur le courriel émanant de la plateforme CarVertical du 8 juin 2023, indiquant que le véhicule aurait été endommagé à deux reprises en Allemagne, alors même qu’aucun désordre n’a été constaté sur le véhicule depuis l’acquisition,
* il fonde sa demande sur des désordres purement hypothétiques, qui n’existent pas à ce jour et n’ont jamais été constatés, celle-ci est ainsi irrecevable, puisque l’article 1641 du Code civil exige qu’un vice réel, préexistant et non apparent soit constaté pour pouvoir invoquer la garantie des vices cachés,
* il s’ensuit que l’action engagée par le demandeur est manifestement irrecevable,
* il est constant que Madame [E] intervenait en qualité de mandataire automobile sous l’enseigne VALLAURIS MOTORS, comme l’attestent tant le bon de commande que le mandat de vente produits aux débats,
* en sa qualité de mandataire, elle n’était ni propriétaire du véhicule, ni partie à la vente, son rôle se limitant à mettre en relation le vendeur, Monsieur [Z], et l’acquéreur, Monsieur [Y], et à faciliter la transaction,
* seul le vendeur peut être tenu, en vertu de l’article 1641 du Code civil, de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente,
* en conséquence, Madame [E] ne peut être tenue responsable des prétendus vices invoqués par le demandeur, et ce dernier doit être débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
* le véhicule livré à Monsieur [Y] ne présentait aucun désordre au moment de la réception et que tous les documents remis par le vendeur, dont la facture du constructeur BMW de janvier 2023, attestaient l’absence de défaut affectant le véhicule,
* l’initiative de consulter la plateforme CarVertical et la réception d’un courriel mentionnant des dommages antérieurs en Allemagne ne sauraient, en l’absence de désordre effectif, constituer un préjudice juridique ou matériel imputable à la défenderesse,
* la demande d’expertise judiciaire et de provision ad litem est dépourvue de fondement, car aucune réparation ou évaluation de dommage n’est justifiée.
* Monsieur [D], gérant d’une société de commerce d’équipements automobiles, n’est aucun cas un garagiste habilité à procéder à des constatations techniques sur un véhicule,
* le fait que ses observations ne corroborent nullement l’existence de prétendus désordres, cette attestation est datée du 5 janvier 2026, soit près de trois années après la transaction intervenue le 15 avril 2023, ce qui ôte à cette pièce toute portée probatoire quant à l’état du véhicule au moment de la vente,
* en l’espèce, la demande d’expertise judiciaire n’est ni pertinente, ni utile, puisqu’elle repose sur une simple hypothèse, aucun désordre n’ayant été constaté.
Monsieur [M] [Z] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du bon de commande du 12 avril 2023, du certificat de cession du 15 avril 2023, du rapport de la société [R] du 8 juin 2023 et de l’attestation de Monsieur [D] [X] ; un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Les contestations élevées par Madame [E] du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, force est de considérer que la cause des désordres et les responsabilités qui en découlent ne sont pas déterminés de sorte que des contestations sérieuses existent.
La demande de provision est prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons Monsieur [G] [Y] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [O] [S]
[Adresse 4] [Localité 5]. : 06.70.79.56.41 Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à Monsieur [G] [Y], de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* examiner le véhicule ; décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [G] [Y] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien l’utilisation du véhicule ou de toutes autres causes, de déterminer si le vendeur non professionnel et le mandataire étaient susceptibles d’en avoir connaissance ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [G] [Y] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment de jouissance et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Monsieur [G] [Y] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Déboutons Monsieur [G] [Y] de sa demande de provision ad litem,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [G] [Y], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons chacun des parties de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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