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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 5, 20 déc. 2024, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01018 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 5 – Contentieux
N° RG 24/01018 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKW
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Maître Sarah GHARBI, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Laurent ADAMCZYK, inscrit au barreau de Melun (SCP Laurent ADAMCZYK & Eric TROUVÉ) ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F] [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat constitué Maître Marie Isabel CALCADA, avocat au barreau de Meaux (SELARL CALCADA TOULON LEGENDRE) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 25 octobre 2024.
— N° RG 24/01018 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKW
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [G], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14], et Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique reçu par Maître [A] [K], notaire à [Localité 16], le 20 mars 2015, Madame [B] [G] et Monsieur [X] [J] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’un terrain à bâtir, situé [Adresse 5] à [Localité 7] (77) au prix de 70.000 euros, terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation, le tout financé au moyen de trois prêts souscrits auprès de la banque [12] à concurrence de 176.140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire. Au visa des articles 815 et suivants et 840 du code civil, 699, 1364 et 1373 alinéa 1 du code de procédure civile, Madame [B] [G] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins ;
— commettre Maître [C] [L] notaire à [Localité 10], ou tel autre notaire qu’il plaira, afin notamment de procéder aux opérations et de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [J] ;
— déclarer Monsieur [X] [J] débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 12 juillet 2022 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront partagés par les copartageants en fonction de leur part dans l’indivision ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de sa demande en partage judiciaire, Madame [B] [G] indique avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable sans obtenir de réponse favorable.
Elle ajoute enfin que la liquidation est rendue complexe par les multiples dépenses exposées par l’un et par l’autre des indivisaires pour améliorer ou conserver le bien.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer Monsieur [X] [J] débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, Madame [B] [G] expose que son ex-concubin jouit privativement de la maison depuis le 12 juillet 2022, sans lui laisser la possibilité de cohabiter.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, Monsieur [X] [J] demande, au visa des articles des articles 815 et suivants et 840 du code civil, 699, 1364 et 1373 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les ex concubins ;
— désigner Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 11], pour y procéder, en fixant notamment l’indemnité d’occupation due ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront partagés par les copartageants en fonction de leur part dans l’indivision ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de sa demande de partage judiciaire, Monsieur [X] [J] expose que Madame [B] [G] n’a jamais donné suite à sa proposition amiable tendant à lui racheter sa quotité indivise. Il fait observer que si les parties s’accordent sur la nécessité de mettre fin à l’indivision, il convient néanmoins de désigner un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage.
S’agissant des comptes entre les parties, Monsieur [X] [J] précise avoir réglé seul les taxes foncières au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024 ainsi que les versements des échéances des crédits depuis le mois d’avril 2022. Il demande à faire constater sa créance pour la déduire de la soulte revenant à Madame [B] [G]. Il demande par ailleurs la production d’estimations récentes de la valeur locative du bien afin de déterminer l’indemnité d’occupation à verser à Madame [B] [G].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été ordonnée le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [X] [J] revendique une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière et du remboursement des crédits.
Néanmoins, il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Il s’ensuit que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il ressort en effet des pièces produites aux débats que, malgré leurs propositions et/ ou interrogations échangées notamment les 25 et 28 février 2024, les discussions n’ont pas abouti.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Madame [B] [G] propose la désignation de Maître [C] [L] notaire à [Localité 10], ou de tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer.
Soucieux de désigner un notaire neutre, Monsieur [X] [J] propose quant à lui de nommer Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 11] (77), habituellement désigné par le tribunal judiciaire de Meaux pour procéder aux opérations de partage entre ex-concubins.
En l’absence d’opposition dirimante de Madame [B] [G] sur le choix du notaire auquel confier les opérations et de la pratique du tribunal, il convient de nommer Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 11] (77), étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. La demande visant à préciser que la désignation du notaire se fera avec « faculté de délégation » sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En revanche il est sans intérêt à ce stade de rappeler des principes ou des règles de technique liquidative que le notaire maîtrise parfaitement et qu’il mettra en œuvre dans le cadre de sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [J] occupe effectivement le bien immobilier, comme cela est attesté par les constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal de signification de l’assignation en partage qui lui a été délivrée le 29 février 2024. Dans ses conclusions, Madame [B] [G] déclare que Monsieur [X] [J] occupe le bien de façon privative depuis le 12 juillet 2022.
Quant à lui, Monsieur [X] [J] reconnaît être débiteur d’une telle indemnité, sans contester la date depuis laquelle il occupe le bien.
Ainsi, Monsieur [X] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 12 juillet 2022.
*Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est rappelé que la détermination du montant de l’indemnité relève de l’office du juge et ne saurait être déléguée au notaire liquidateur dont la mission se borne à donner un avis de pur fait sur les éléments d’évaluation de l’indemnité d’occupation. En revanche, le juge peut avoir recours, pour la fixation de l’indemnité, à une mesure d’instruction telle qu’une expertise.
En l’espèce, Madame [B] [G] et Monsieur [X] [J] demandent que le montant de l’indemnité d’occupation soit déterminé dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, ne sollicitant donc pas du tribunal qu’il se prononce d’ores et déjà sur la question.
Compte tenu de ces éléments, les parties sont invitées à présenter au notaire liquidateur des attestations de valeur locative du bien immobilier indivis et le tribunal tranchera, le cas échéant, les contestations subsistantes.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [B] [G], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] et Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] (77), cadastré section B, numéro [Cadastre 4] lieudit « [Localité 13] », pour une contenance de cinq ares vingt centiares ;
Commet pour y procéder Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 11], [Adresse 6] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; et notamment, les éléments propres à établir les comptes de l’indivision, la valeur des biens la composant (incluant les meubles) et le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [J] ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déclare Monsieur [X] [J] débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 12 juillet 2022 ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 15] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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