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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00265 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MANSART
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873 (avocat postulant) et par Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.S. TERRE & CONSTRUCTION (anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION “SOFIREN”)
RCS DE [Localité 15] : 320 327 638
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
LA TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BAYI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00265 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYF
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 11] 1920 à [Localité 16]
LE SOLEIL LEVANT
[Adresse 12]
[Localité 23] (ALPES MARITIMES)
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 22] (CORSE)
[Adresse 14]
BT C12
[Localité 23] (ALPES MARITIMES)
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par actes des 16,17 et 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné pour l’audience du 4 septembre 2025 , la société TERRE & CONSTRUCTION, la trésorerie principale de [Localité 20], service des impôts des des entreprises de [Localité 20] [Adresse 13], service des impôts des particuliers de [Localité 20] [Adresse 21], Monsieur [R] [N], Madame [Z] [J], aux fins de faire constater la péremption et ordonner la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société TERRE & CONSTRUCTION le 4 avril 2016, publié le 18 avril 2016 au service de la publicité foncière Volume 2016 S numéro 18 suivi d’une reprise pour ordre publiée le 20 avril 2016 volume 2016 D numéro 3466.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur à la date du commandement de payer valant saisie immobilière disposait que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les deux ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 précisait qu’à l’expiration du délai de deux ans, et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
En l’espèce, plus de deux années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 18 avril 2016 sans que la vente ne soit publiée.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement, laquelle peut être sollicitée par toute personne intéressée, et d’ordonner sa radiation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société TERRE & CONSTRUCTION le 4 avril 2016, publié le 18 avril 2016 au service de la publicité foncière Volume 2016 S numéro 18 suivi d’une reprise pour ordre publiée le 20 avril 2016 volume 2016 D numéro 3466,
Ordonne la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement,
Ordonne également la radiation dudit commandement, laquelle sera mentionnée en marge de sa publication,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires susmentionné,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Le 18 septembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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