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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 mai 2025, n° 23/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Mai 2025
Dossier N° RG 23/07303 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAAD
Minute n° : 2025/ 192
AFFAIRE :
[Z] [H] C/ S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Monsieur Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
Débats tenus à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Madame Alexandra MATTIOLI et Monsieur Yoan HIBON qui en ont fait rapport au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a acquis le 29 mars 2017 auprès d’INTERNATIONAL GARAGE un véhicule d’occasion de marque Mercedes, Modèle GLE au prix de 56 500 €.
Monsieur [O] [H] a racheté ce véhicule à son frère [Z] [H], le 19 mars 2020 moyennant le prix de 37.000 €.
Le même jour, Monsieur [O] [H] a fait assurer ce véhicule par la Compagnie d’Assurances ALLIANZ.
La prise de possession du véhicule n’est intervenue que le 25 mai 2020 en raison du confinement lié à l’épidémie de COVID.
Entre la vente et la prise de possession, le véhicule est resté stationné sur la propriété de M. [Z] [H].
La batterie étant déchargée, compte-tenu de l’immobilisation prolongée du véhicule, Monsieur [O] [H] a mis en charge le véhicule le 25 mai 2020 pendant un temps prolongé.
Le véhicule a alors pris feu, entraînant des dommages sur ledit véhicule mais également dans la propriété de M. [Z] [H].
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie ALLIANZ qui a mandaté un expert, lequel relevait un défaut de méthodologie de charge de la batterie et chiffrait à 25.000 € la valeur de remplacement du véhicule.
Suivant assignation en date du 16 novembre 2020, Monsieur [Z] [H] a attrait la Société ALLIANZ, devant le Juge des référés aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer une provision de 50.000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis consécutivement à l’incendie du véhicule au sein de sa propriété, outre la désignation d’un expert et l’octroi d’une provision ad litem.
Aux termes d’une Ordonnance en date du 27 octobre 2021, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [Z] [H], lui a octroyé une provision de 8.000,00 € et a condamné la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’expert, monsieur [I] a déposé son rapport le 20 décembre 2022 concernant l’Expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z] [H].
La compagnie a interjeté appel de l’ordonnance.
Suivant arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 2] a infirmé l’ordonnance et débouté Monsieur [Z] [H] de sa demande de provision.
C’est dans ces conditions que M. [Z] [H] a saisi la présente juridiction suivant assignation délivrée le 6 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, M. [Z] [H] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 182.166,00 € au titre de l’indemnisation des préjudices par lui subis consécutifs à l’incendie survenu au sein de sa propriété et ce outre intérêts à taux légal à compter du 18 septembre 2020, date d’envoi de la mise en demeure.
— DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 7.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [H] indique que la loi BADINTER est applicable et qu’il n’avait pas la garde du véhicule. M. [O] [H] est donc responsable du préjudice et son assureur doit l’indemniser. Il précise qu’il n’y a aucune certitude sur l’origine du sinistre. La responsabilité de M. [O] [H] serait en tout état de cause engagée même si la loi BADINTER ne s’appliquait pas. Enfin, les éventuelles déclarations inexactes de l’assuré ne seraient pas opposables à la victime.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la compagnie ALLIANZ sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— FAIRE APPLICATION d’une règle proportionnelle à raison du non-respect de la clause garage
— LIMITER le quantum tel que développé dans le corps des présentes écritures
— DECLARER opposable la franchise contractuelle d’un montant de 999 euros.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer à ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie fait valoir que la loi BADINTER serait inapplicable car l’incendie n’a pas été provoqué par le véhicule. M. [Z] [H] a agi comme dépositaire du véhicule. La compagnie conteste en outre les préjudices allégués.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date 7 janvier 2025 l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur le non-respect de la clause « garage »
La compagnie ALLIANZ fait valoir que M. [O] [H] avait souscrit une clause « garage » aux termes de laquelle il déclarait « disposer d’un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l’accès est protégé (badge, clef, code, condamnation intérieure de la porte…) et dans lequel vous remisez habituellement le véhicule assuré »
Selon l’assureur, M. [O] [H] n’aurait pas respecté ladite clause puisque le véhicule était stationné dans le jardin de M. [Z] [H], et ce, alors même que le confinement avait pris fin le 11 mai 2020, soit deux semaines avant le sinistre. Le véhicule n’était donc pas stationné de manière habituelle dans le garage fermé de Monsieur [O] [H].
La compagnie estime que l’inexactitude de la déclaration entraîne l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du code des assurances en vertu duquel :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette diminution proportionnelle serait opposable aux tiers en application de l’article L 112-6 du code des assurances.
Il appartient cependant à l’assureur de rapporter la preuve de l’omission ou de la déclaration inexacte.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] verse aux débats plusieurs photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat permettant de confirmer qu’il dispose bien d’un garage clos et couvert permettant d’accueillir le véhicule.
Le véhicule acquis par Monsieur [O] [H] n’était pas destiné à rester stationné chez son frère mais devait donc être effectivement stationné de manière habituelle à son domicile, dans un garage clos et couvert.
Au moment où M. [O] [H] a conclu le contrat d’assurance, il ne pouvait anticiper la durée et l’intensité de la crise sanitaire de sorte qu’il pensait légitimement pouvoir récupérer le véhicule et le faire stationner dans son garage. Le délai qui s’est écoulé entre la fin du confinement et le sinistre peut en outre s’expliquer par le fait que la batterie du véhicule était déchargée.
Aucune déclaration inexacte ne saurait dès lors être reprochée à M. [O] [H] lors de la signature du contrat, le véhicule ayant bien vocation à être stationné à l‘intérieur de son garage.
La demande d’application de la règle proportionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur l’application de la loi BADINTER
En vertu de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Monsieur [Z] [H] se prévaut de l’application de cette loi au cas d’espèce, de sorte que M. [O] [H] serait présumé responsable des dommages consécutifs à l’incendie.
Or, pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable il convient d’apporter la démonstration de ce que l’incendie ait été provoqué par le véhicule.
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 décembre 2022 précise :
Quelque temps après la mise en charge, Mr [Z] [H] et son frère ont quitté le domicile durant une heure après avoir vérifié que tout allait bien au niveau de la charge en cours. A leur retour, les pompiers étaient présents et procédaient à l’extinction du véhicule et des abords (haie, ……).
L’objet du présent chef de mission était donc de pouvoir déterminer si l’incendie provenait du seul véhicule, s’il provenait du chargeur, s’il était lié à une mauvaise procédure de charge ou à toute autre cause extérieure…
Cette détermination devait permettre d’apporter au magistrat les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités.
Malheureusement, il nous a été précisé lors de nos travaux que ni le véhicule sinistré ni le chargeur de batterie et aucun autre éléments matériels (câbles, rallonge…) ne pouvaient nous être présentés pour inspection et analyse. En effet, l’ensemble de ces éléments matériels ont été amenés à la casse et détruits quelques mois après le sinistre.
Il ne restait donc lors des travaux d’expertise aucun élément nous permettant de constater matériellement un quelconque défaut ni sur le véhicule ou ce qu’il en restait, ni sur le chargeur, ni sur les câbles (chargeur, rallonge…). Aucun prélèvement ne pouvait par ailleurs être réalisé au sein du véhicule.
Les travaux d’expertise ne pouvant s’appuyer durant nos travaux que sur des témoignages et des hypothèses, il demeurait compliqué dans ce cadre de pouvoir apporter des éléments probants permettant de déterminer avec certitude l’origine de l’incendie.
Nous avons en effet pour habitude dans le cadre d’une expertise incendie d’identifier et lister sur la zone d’éclosion du sinistre toutes les sources pouvant potentiellement être à l’origine d’un départ de feu (électricité, flammes nues, appareils, batteries…) puis procéder par élimination au fur et à mesure en fonction des constatations (absence de traces probantes, état de conservation, absence ou présence de points de fusion…).
Dans le cas présent, aucune de ces étapes n’a pu être suivie du fait de l’absence de tous les éléments matériels et aucun prélèvement n’a pu être réalisé au sein du véhicule.
Certes, le « défaut de procédure de charge » tel qu’évoqué dans le rapport d’expertise (assurance) du 3 Août 2020 page 2 peut être envisagé et rester même le plus probable du fait de la concordance de l’incendie survenu pendant la phase de charge (défaut de procédure, utilisation rallonge…) mais il ne peut à ce jour et en fonction des éléments portés à notre connaissance être démontré en l’absence de toute preuve matérielle.
Il ressort du rapport d’expertise que le départ de l’incendie ne peut être établi avec certitude.
C’est donc en raison de l’utilisation d’un accessoire non nécessaire à la circulation du véhicule, à savoir le chargeur de batterie, que l’incendie s’est déclaré.
Par ailleurs et en toute hypothèse, il ressort des éléments versés aux débats que l’incendie aurait été provoqué par un défaut de procédure de charge, de sorte que l’incendie ne procède pas d’un rôle spontané du véhicule mais du comportement fautif de la personne ayant mis en charge la batterie.
Il n’est donc pas démontré que l’incendie a été provoqué par le véhicule.
La loi du 5 juillet 1985 n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Sur la responsabilité civile de M. [O] [H] et la garantie due par son assureur
Selon M. [Z] [H], la responsabilité civile de son frère M. [O] [H] serait en tout état de cause engagée dès lors qu’il est le propriétaire du véhicule et qu’il a mis en charge la batterie.
Le défaut de procédure de charge étant à l’origine du sinistre, l’auteur de la mise en charge aurait effectivement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il convient cependant de déterminer si la faute est imputable à M. [O] [H].
Sur ce point, le pré-rapport d’expertise établi par M. [U] décrit la chronologie des évènements et indique, s’agissant de la mise en charge du véhicule :
« Le véhicule étant totalement déchargé, il avait été mis en charge le matin même par [O] [H] ».
Cette chronologie n’a été jamais été remise en cause par les parties de sorte qu’il convient de considérer que c’est bien M. [O] [H] qui a procédé à la charge du véhicule et qu’il n’a pas respecté la procédure de charge, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.
Or, il résulte de l’article L.124-3 du Code des assurances que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Le contrat d’assurance conclu par M. [O] [H] prévoit en outre que sont garantis les « dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par un accident, un incendie ou une explosion », sans que le contrat n’apporte de précision sur l’origine de l’incendie.
Monsieur [Z] [H] ne pourrait se voir opposer une responsabilité en tant que gardien du véhicule dès lors qu’au moment de l’incendie, M. [O] [H] avait la maîtrise du véhicule et disposait des clés.
Il en résulte que la compagnie ALLIANZ doit garantir à M. [Z] [H], en sa qualité de tiers, les dommages matériels subis par ce dernier à raison de la faute commise par son assuré, M. [O] [H].
Sur le préjudice
M. [Z] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 182.166 €, se décomposant comme suit :
— Démolition : Facture [E] [M] : 13.450,40 €
— Cuisine d’été et auvent, Devis YOLBAT : 79.805,00 €
— Façades, Devis MY PEINTURE : 13.695,00 €
— Végétaux et cyprès, Devis [Adresse 4] : 17.868,00 €
— Allée et bordure, Devis ASM TERRASSEMENT : 57.348,00 €
Il convient cependant de rappeler que, dans le cadre du rapport d’expertise établi par M. [U], M. [Z] [H] avait transmis les devis suivants :
— Remise en état façade pour un montant de 13 695 € TTC
— Dépose et repose d’une haie de cyprès et remplacement de grillage : 17 868 € TTC
— Réfection de la rampe d’accès à la villa pour un montant de 57 348 € TTC
— Remise en état de la charpente de la cuisine extérieure : 25 730 € TTC
Les nouveaux postes de préjudice invoqués par M. [Z] [H] n’ont donc pu être contradictoirement débattus devant l’expert.
M. [Z] [H] n’apporte en outre aucun élément juridique ou technique permettant de justifier l’augmentation survenue entre les préjudices invoqués devant l’expert et ceux présentés devant la juridiction de fond. Il est à ce titre précisé que les nouveaux devis versés aux débats ne correspondent pas à une simple actualisation des devis présentés devant l’expert mais correspondent à de nouvelles demandes d’indemnisation.
Il conviendra dès lors de se référer uniquement aux postes de préjudices dont il avait été fait état devant l’expert.
Sur ce point, contrairement à ce qu’affirme M. [Z] [H] qui ne se fonde que sur le pré-rapport, l’expert a ramené le poste lié à la remise en état de la façade à la somme de 9.000 € et celui de la remise en état de la haie à 14.000 €. Les parties ayant pu librement débattre du montant lié à ces postes de préjudice devant l’expert, ces montants seront retenus par le tribunal.
L’expert relève n’avoir reçu aucune observation concernant la remise en état de la charpente. La compagnie ALLIANZ n’apporte aucun élément permettant de contester ce poste de préjudice dans le cadre de ses écritures. Il sera fait droit à cette demande.
S’agissant des dommages causés à la rampe d’accès, il ressort des éléments versés aux débats que cette voie a été détériorée non pas par l’incendie mais par l’action de la société ABCS qui a tracté l’épave sur le sol, endommageant ainsi cette voie d’accès.
Force est donc de constater que les dommages ne sont pas directement causés par l’incendie mais pas l’intervention de l’épaviste, lequel bénéficie d’une assurance responsabilité civile permettant de couvrir ce type de risque.
Le fait que l’épaviste ait été mandaté par la compagnie d’assurance est sans incidence sur cette responsabilité dès lors que M. [Z] [H] n’apporte aucun élément permettant d’engager la responsabilité du mandant.
Ce poste de préjudice sera par conséquent rejeté.
Il conviendra dès lors de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à M. [Z] [H] la somme de 48.730 € (9.000 + 14.000 + 25 730) en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier.
Sur les autres demandes
La compagnie ALLIANZ, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [H] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la compagnie ALLIANZ sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après compte rendu du magistrat chargé du rapport dans son délibéré, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au cas d’espèce,
DIT que M. [O] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
DIT que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD doit garantir à M. [Z] [H] les dommages matériels subis par ce dernier à raison de la faute commise par son assuré, M. [O] [H]
DIT n’y avoir lieu à faire application d’une règle proportionnelle,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] [H] la somme de 48.730 €, en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier,
CONDAMNE la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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