Irrecevabilité 2 septembre 2025
Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 août 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01898 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I] alias [W] [D]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [W] [I] alias [W] [D]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office
En présence de Mr [R] [G] (Systrad), interprete en langue arabe, serment préalablement prêté
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’étais le 01/08/25 en France et je remercie la justice francaise.J’ai compris que c’était à vous de decider.
L’avocat soulève les moyens suivants :prorogation de 30 jours.Une demande de laissez passer a été sollicité le 02/08/25 , demande de soutien de la DGEF le 08/08/25 et le 19/08/25 , le dossier serait en cours de constitution. Dès le 20/08/25, dossier transmis au Maroc. Il y a eu donc trop de jours ou il ne s’est rien passé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de tardiveté dans la relance, on relance comme on peut. La jurisprudence considère que nous n’avons même pas d’obligation de relancer.Le dossier n’a pas été envoyé plus tot car envoi dans un lot qui doit etre plein et c’est pour ça que c’est envoyé 10 jours après.Il y a des contraintes matérielles incompressibles.
L’avocat: les diligences doivent être faites selon les textes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille, j’ai une fille de 3 ans.J’ai tous les documents.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01898 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 Août 2025 confirmée par la Cour d’Appel de DOUAI le 07 Août 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 11H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [I] alias [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me EL ASSAAD Tarik , cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [I] alias [W] [D]
né le 15 Octobre 1985 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office
En présence de Mr [R] [G] (Systrad), interprete en langue arabe, serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er août 2025 à 15h30 l’autorité administrative a ordonné le placement de M [W] [I] né le 15 octobre 1985 à Tanger (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Par décision rendue le 05 août 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [W] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée en appel le 7 août 2025..
Par requête en date du 29 août 2025 reçue au greffe le même jour à11h58, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait état :
— de ce que M [W] [I] est connu au Fichier Autorriatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour desfaits de vol à la tire, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
— de ce qu’il n’a pas de documents d’identité ou de voyage
— qu’il est connu sous diverses identités dont [I] [W] né le 26 octobre 1985 à Casablanca
Le conseil de M [W] [Y] fait état d’un défaut de diligences au motif que le dossier aurait été transmis le 20 aout à la DGEF alors qu’une demande avait été faite le 8 août 2025 et que le délai de 12 jours avant les deux évènements caractérise un défaut de diligences.
Le conseil de la préfecture fait état de ce que les relances ne sont pas obligatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
Les autorités consulaires ont été saisies le 02/08/2025.
Une demandé d’aide de la Direction Générale des Etrangers en France a été faite afin d’avoir un appui sur l’identification de l’intéressé. Le dossier complet a été adressé le 08/08/2025 afin d’ouvrir une enquête d’identification de sorte qu’il ne peut être argué d’un défaut de diligences.
Une demande de routing a été faite le 02/08/2025
En l’espece, l’administration justifie de ses diligences notamment depuis la dernière décison et la prolongation de la rétention pendant 26 jours.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prolonger la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [I] alias [W] [D] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 30 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01898 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4V6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [I] alias [W] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [I] alias [W] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [I] alias [W] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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