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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 3 févr. 2026, n° 12/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 03.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [16] le : 03.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 12/02017 – N° Portalis 352J-W-B7C-COOZE
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
04 Avril 2012
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [18],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [X] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [W], salarié de la [18] (ci-après la Société), en qualité d’employé de banque, a transmis à la [4] [Localité 17] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 novembre 2010 avec un certificat médical initial du 2 novembre 2010 constatant une « Dépression nerveuse réactionnelle. Rapport Tribunal contentieux, syndrome anxiodépressif lié à l’employeur » avec une date de première constatation fixée au 2 novembre 2010.
Suivant avis du 21 septembre 2011, le [8] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
A la suite de cet avis, par lettre du 31 octobre 2011, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [F] [W].
Par courrier en date du 29 décembre 2011, la Société a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Le 4 avril 2012, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 novembre 2010.
Parallèlement, le 22 mai 2012, la Société a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) afin de contester la décision de la Caisse qui avait fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [W] à 25%.
Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Par jugement du 3 mai 2016, le TCI a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [W] à 18%.
Par arrêt du 17 février 2021, la [Adresse 9] ([6]) a confirmé le jugement rendu par le [19] fixant le taux d’IPP à 18%.
Par jugement du le 7 février 2022, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second [10], en l’espèce celui de [Localité 14].
Par avis du 20 novembre 2023, le [13] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 9 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 février 2026.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société demande au tribunal :
— de constater qu’en l’absence d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, aucune maladie professionnelle, hors tableau, ne pouvait être caractérisée,
— de constater qu’il n’existe aucun au demeurant aucun lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [W] et le travail de l’intéressé,
— de juger en conséquence que la maladie de Monsieur [W] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable et la décision de prise en charge de la Caisse du 31 octobre 2011.
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision du 31 octobre 2011 de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2010,
— à titre très subsidiaire, recueillir l’avis d’un nouveau [10],
La Société expose à cette fin qu’elle conteste l’évaluation du taux prévisible d’IPP comme fixé à un taux supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse ce qui a provoqué la saisine du Comité.
Elle ajoute que le jugement du TCI confirmé par la [6] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [W] à 18% et donc à un taux inférieur à 25% ce qui contredit l’évaluation de la Caisse.
La Société critique les termes de l’avis favorable à la prise en charge de la maladie « épisodes dépressifs » émis le 20 novembre 2023 par le [13] en exposant que cet avis ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié pour caractériser le lien entre la maladie et le travail et que le même Comité a rendu un avis défavorable le 22 janvier 2024 dans le cadre d’une autre procédure en reconnaissance de faute inexcusable engagé par le salarié devant le tribunal judiciaire de Pontoise ce qui rend cet avis sans emport.
Elle conteste le fait que le salarié ait été victime d’agissement caractérisant un harcèlement moral dans le cadre de son travail.
Régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] [Localité 17] s’oppose à la demande d’inopposabilité de la [18] en faisant observer que l’avis du [13] a confirmé l’avis du [11].
La Caisse fait valoir que la maladie déclarée a une origine professionnelle caractérisée selon les deux avis réguliers, concordants et suffisamment motivés des [12].
Elle ajoute que, selon ses courriers successifs d’information adressés à l’employeur durant la procédure d’instruction, elle a respecté le principe du contradictoire et le calendrier fixé.
Elle fait observer que la saisine du [10] est régulière en ce que la Caisse n’a pas l’obligation de notifier le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil et que l’employeur est irrecevable en son recours contre le taux prévisible étant rappelé par ailleurs qu’il peut contester le taux fixé in fine à la date de consolidation.
Elle explique que le pôle social a la possibilité de désigner un troisième [10]
MOTIFS
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Le cas présent concernant une maladie hors tableau correspond à cette dernière hypothèse.
Sur la procédure d’instruction
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a estimé que les conditions relatives au tableau étaient contestées, il convenait de procéder à la saisine d’un [10].
Il résulte de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il résulte encore de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Il résulte également de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Au cas présent, après instruction du dossier, la Caisse a saisi le [7] qui a reçu le dossier le 20 juillet 2011 et qui a émis un avis favorable le 21 septembre 2011.
Il ne ressort pas des conclusions de l’employeur qu’il ait soulevé le non-respect par la Caisse du calendrier procédural, son argumentation étant centrée sur la motivation de l’avis des deux [10].
Sur le taux prévisible
Il ressort de l’avis du [11] qu’il a reçu un dossier complet le 20 juillet 2011 comprenant notamment le rapport circonstancié de l’employeur, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête de la Caisse et le rapport du contrôle médical de la Caisse.
La Société employeur fait observer que le dossier transmis au [10] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée le 21 décembre 2010 par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif produit par la Caisse mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [10] s’agissant du principe du contradictoire.
Le tribunal observe que la Société opère une confusion entre taux prévisible et taux définitif d’IPP étant observé qu’aux termes dispositions précitées de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du [10] était régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse qui est une condition préalable à la saisine du [10] ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, contrairement au taux définitif, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative produite aux débats, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de désignation d’un troisième [10]
La Société critique les termes de l’avis favorable à la prise en charge de la maladie « épisodes dépressifs » émis le 20 novembre 2023 par le [13] en exposant que le même Comité a rendu un avis défavorable le 22 janvier 2024 dans le cadre d’une autre procédure relative à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par le salarié devant le tribunal judiciaire de Pontoise ce qui a conduit cette juridiction a rejeté sa demande par jugement du 3 avril 2025.
Le tribunal observe que cette dernière décision n’a pas autorité de chose jugée au cas présent dès lors que la présente instance porte sur le recours de l’employeur contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et oppose uniquement la Société et la Caisse, et non l’assuré, étant rappelé que les deux comités successivement désignés en l’espèce ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie et donc sans contradiction et sans qu’un autre avis émis dans le cadre d’une autre procédure comportant des parties différentes puisse être évoqué pour solliciter la désignation du troisième [10] qui n’est pas de droit.
Autrement dit, l’avis émis par le Comité dans le cadre de la procédure faute inexcusable n’affaiblit pas la portée de ces deux avis concordants et est ainsi sans emport dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de désignation du troisième [10].
Sur le lien entre le travail et la maladie déclarée
Suite au recours de la Société qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 31 octobre 2011, la formation de jugement a désigné un second [10], en l’espèce celui de Bourgogne Franche-Comté lequel, par avis du 20 novembre 2023, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé en relevant l’existence de nombreuses procédures entre l’intéressé et la Société et qui témoignent de relations professionnelles conflictuelles dont un état de discrimination syndicale confirmé par la justice. L’ensemble est de nature à expliquer la pathologie observée et émettait en conséquence un avis favorable à la reconnaissance de MP F32 Episodes dépressifs.
La Société répond en expliquant qu’il n’est pas démontré que l’intéressé a été victime d’agissements caractérisant un harcèlement moral mais le Comité n’en fait pas état et évoque des faits de discrimination syndicale qui ne sont pas véritablement contredits par la Société dès lors qu’elle mentionne en page 10 de ses conclusions que, par arrêt rendu le 22 juin 2004, la Cour d’appel de [Localité 17] l’a condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1500€ en compensation du préjudice qu’il a subi au titre de la discrimination syndicale.
Cet élément traduit à tout le moins un lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie ce qui ressort notamment des mentions du certificat médical initial si bien que la réponse de l’employeur qui conteste sur ce point l’exposition au risque au regard des conditions de travail, ne permet pas de contredire la description des relations de travail de la victime qui évoque une ambiance de travail conflictuelle et donc nécessairement délétère qui caractérise un lien entre sa pathologie et le travail. Les termes du certificat médical initial, le colloque médico-administratif, l’avis du médecin conseil retenant un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% dans le cadre de ce colloque et l’avis du [11] étayé par l’avis du médecin du travail suffisent à reconnaître le lien entre le travail et la maladie dépression et sans qu’il y ait lieu de saisir un troisième [10], cette saisine n’étant pas de droit comme précédemment rappelé.
Le tribunal observe également que fait que le certificat médical initial daté du 2 novembre 2010 fasse état d’un syndrome anxiodépressif reconnu comme lié à harcèlement par discrimination par son employeur alors que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n’a pas pu vérifier par lui-même les conditions de travail du salarié mais a analysé l’état de santé de l’intéressé, qui a par ailleurs évoqué l’arrêt rendu par la Cour de paris qui a retenu le discrimination, ne saurait emporter un quelconque effet sur la régularité de la procédure qui a suivi et sur la validité du premier avis du [10] qui a fondé la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie hors tableau dès lors que les membres du comité n’ignorent pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient et que le Comité a été saisi précisément en raison du constat médical d’une lésion psychique et de la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % ce qui ressort de l’avis du médecin conseil mentionné au colloque, si bien que moyen de défense soulevé par l’employeur, fondé sur la prétendue insuffisance du certificat médical initial présenté comme élément isolé ou imprécis, ne peut qu’être rejeté puisque cette pièce est corroborée par d’autres éléments qui sont parfois couvert par le secret médical comme l’avis motivé du médecin du travail.
Ce dernier avis fondé notamment sur des éléments produits par l’employeur est suffisamment étayé et motivé étant observé qu’il ne s’agit pas d’une décision de justice si bien qu’il ne répond pas aux mêmes exigences de motivation en sorte qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces deux avis concordants des Comités sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, il convient de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [F] [W] et son travail au sein de la Société demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la [18] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [4] [Localité 17] en date du 31 octobre 2011 pour la maladie « syndrome dépressif » du 2 novembre 2010.
Les dépens sont supportés par la [18], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de la [18],
Déclare opposable à la [18] la décision de prise en charge de la [4] [Localité 17] en date du 31 octobre 2011 pour la maladie «syndrome dépressif» du 2 novembre 2010.
Rejette le recours de la [18],
Dit que les dépens sont supportés par la [18].
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 12/02017 – N° Portalis 352J-W-B7C-COOZE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [18]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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