Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 déc. 2025, n° 25/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06361 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK6T
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2025 à 15 heures 20 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06361 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK6T présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [N] [J]
né le 26 Janvier 2006 en Irak
de nationalité Irakienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [N] [J] le 27 Décembre 2025 à 10 heures 10 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 24 décembre 2025 et notifié le 26 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025 notifiée le même jour à 09 heures 14
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [V] [S], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’ouverture des débats, Me Célestine BIFECK nous indique que Monsieur indique parler le kurde et non l’arabe, qu’il parle cependant un peu arabe.
qu’après avoir recueilli les observations de la personne étrangère sur la possibilité d’ordonner le renvoi de l’examen de sa situation à l’audience du lendemain en vue de la convocation d’un interprète en langue kurde, Monsieur [N] [J] indique accepter d’être entendu ce jour avec un interprète en langue arabe ; que l’audience a donc été suspendus pour permettre à l’avocat de s’entretenir avec son client ;
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : non je ne suis pas marié, j’habitais en Allemagne avant mon incarcération. Oui j’ai fais une demande d’asile dans ce pays.
Je l’ai déjà dit à mon avocate, j’ai fais état du problème que j’ai eu en 2022, je n’ai pas de famille ici, j’ai été au tribunal, on m’a condamné à un an, on m’a interdit de quitter la France avant mes 18 ans et depuis je suis retenu au CRA.
Mon intention était de partir en Angleterre, j’étais à [Localité 1], j’ai du être hospitalisé, j’ai voulu partir mais on m’a dit que non puisque j’avais pas encore 18 ans, j’ai eu une famille d’accueil à [Localité 4], et après on m’a proposé une demande d’asile. Le premier pays où j’ai pu faire une demande d’asile c’était en France.
En 2022 lorsque j’étais au tribunal on m’a dit que je ne pouvais pas quitter le territoire français, je me suis alors rendu en Allemagne, on m’a dit que j’avais une prise d’empreinte en Italie, en 2023 j’ai été condamné à un an de prison.
En 2022, j’ai eu un interprète en Kurde au tribunal, au CRA je leur ai dit que j’avais besoin d’un interprète en langue kurde parce que je suis kurde, l’arabe je l’ai appris à l’école.
Me [F] [B] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Me [F] [B] sur la requête en contestation du placement en rétention :
— il indique que les notifications ont été faites en langue arabe et qu’il demande un interprète en langue kurde, dans la mesure où il a accepté d’être entendu aujourd’hui en langue arabe je vous laisse apprécier.
— sur le caractère injustifié du placement : il est de nationalité irakienne, le climat politiquelà-bas est instable, le renvoyer dans ce pays avec une instabilité irait à l’encontre des droits fondamentaux, il est connu que les droits de l’homme, d’exercice religieux sont bafoués en Irak. Le renvoyer dans ce pays relèverait d’un traitement inhumain.
— Je m’en rapporte pour le surplus
Sur le fond, Me Célestine BIFECK plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur est arrivé en France mineur, il indique avoir des problèmes psychiatriques, il s’est fait agresser par un passeur lorsqu’il souhaitait se rendre en Angleterre, il aurait était visé par une arme à feu, avec une blessure près de l’arcade sourcilière, il revit cette scène de trauma. Il a vu le médecin au CRA, Il aurait un rendez-vous psychiatrique vendredi prochain, je n’ai pas de certificat médical.
La personne étrangère déclare : j’ai envie de sortir d’ici, la prison est mieux que le centre de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [N] [J] est [R] [X], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 20 octobre 2025 ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté;
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Un procès-verbal des droits en rétention est établi ; Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête Monsieur [N] [J] a été placé en rétention le 26 décembre 2025 à 9h14 ; que le formulaire de notification de son placement en rétention mentionne les voies de recours applicables ainsi que ses droits au cours de la mesure ; que ces droits lui ont été notifiés en langue arabe; que l’intéressé soulève l’irrégularité de la notification de son placement en rétention et de ses droits au motif qu’il ne comprend pas la langue arabe ; qu’il résulte cependant des débats de l’audience que si le kurde sorani est sa langue maternelle, l’intéressé parle et comprend l’arabe ; qu’il a pu s’exprimer dans cette langue au cours de l’audience ; qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’il ait sollicité un interprète en langue kurde ni au cours du recueil préalable de ses observations le 20 octobre 2025 ni au cours de la notification de la mesure et de ses droits et qu’il est mentionné sur la fiche de situation pénale de l’intéressé que sa langue parlée principale est l’arabe; qu’au surplus, il a pu exercer les voies de recours qui lui ont été notifiées en contestant la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif et son placement en rétention par une requête en contestation ; qu’ainsi, il ne démontre aucun grief, les moyens soulevés ne sont pas fondés et seront donc rejetés ;
S’agissant du caractère injustifié du placement en rétention, Monsieur [N] [J] soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au vu des risques sécuritaires existants dans le pays ; que cependant, les dernières mises à jour effectuées sur le site France Diplomatie montre que la France « salue le bon déroulement des élections législatives en Irak le 11 novembre 2025 qui s’inscrit dans la continuité des avancées politiques et sécuritaires en Irak et témoigne de sa résiliance » ; qu’ainsi, il n’est pas démontré qu’une perspective d’éloignement est exclue ni que l’intéressé se retrouverait en danger en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [N] [J] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 décembre 2025 et notifié le 26 décembre 2025 ; qu’il a fait un recours administratif contre cette mesure ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que l’ambassade irakienne a été contactée en vue de son identification le 24 décembre 2025 ; qu’en parallèle, une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités allemandes le 29 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [N] [J] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il déclare être arrivé en France en 2022 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il résulte d’une vérification auprès de l’OFPRA qu’aucune demande d’asile n’a été enregistrée à son nom ; qu’il indique être opposé à un retour dans son pays d’origine et souhaite aller en Angleterre où résiderait une partie de sa famille ; qu’il est enfin défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier aggravé par le tribunal pour enfants de BOULOGNE SUR MER le 22 mai 2023 ;
que par ailleurs, si Monsieur [N] [J] déclare avoir besoin d’un suivi psychiatrique suite aux traumatismes liés à son parcours migratoire, il ne produit à l’audience aucune pièce médicale démontrant que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [J]
né le 26 Janvier 2006 en Irak
de nationalité Irakienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 30 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 30 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [J],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [J],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [J],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 30 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [N] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [N] [J]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 10h00.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h39
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 30 Décembre 2025
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