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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 juin 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01101 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7Z
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. EPILOGUE, représentée par Me [E] [D]
65 rue Lavérune
34070 MONTPELLIER
Maître [E] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M.[A] [K]
6 rue Gérard Gadiot
13200 ARLES
Monsieur [A] [K] ayant pour nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT
44 rue François Raffray
13200 ARLES
représentés par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [M] [J] épouse [I]
née le 22 Août 1981 à ARLES (13200)
11 rue Martin Luther King
13200 ARLES
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [A] [K], exerçant son activité commerciale sous le nom [A] [K] NATURA CONCEPT, a vendu à Madame [M] [J] épouse [I] une piscine et un jacuzzi, dont il a également assuré la pose, moyennant le versement de la somme de 21.650,40 euros.
Par courrier en date du 28 septembre 2021, Monsieur [A] [K] a fait parvenir à Madame [M] [J] épouse [I] une facture n°285 datée du 27 septembre 2021, d’un montant de 3.000 euros, déduction faite, outre d’une remise exceptionnelle de 983 euros, d’un acompte déjà versé par elle à hauteur de 2.000 euros le 12 octobre 2020 ainsi que d’un paiement de 15.667,40 euros.
Par courrier en date du 26 novembre 2021, Monsieur [A] [K] a mis en demeure Madame [M] [J] épouse [I] de lui régler la somme de 3.000 euros dans un délai de quinze jours.
Un procès-verbal de constat a été réalisé par l’étude d’huissier de justice SELARL ACHTEMIS le 1er février 2022, à la demande de Madame [M] [J] épouse [I], aux fins de faire constater les malfaçons et dysfonctionnements allégués par elle.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 07 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint Madame [M] [J] épouse [I] de payer à la société [A] [K] NATURA CONCEPT la somme de 3.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer à été signifiée à Madame [M] [J] épouse [I] le 11 avril 2022 par dépôt à l’étude d’huissier de justice.
Le 10 février 2023, l’étude d’huissier mandatée par la société [A] [K] NATURA CONCEPT a établi un procès-verbal de suspension d’exécution avec engagement, lequel précise interrompre la procédure de saisie-vente engagée à l’encontre de Madame [M] [J] épouse [I] à la suite d’un paiement par cette dernière de la somme de 1.000 euros et d’une proposition de règlement du solde en plusieurs mensualités. Ce procès-verbal porte itératif commandement à la défenderesse de payer la somme de 3.756,86 euros.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le Tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [K], désignant en qualité de mandataire liquidateur la SARL ETUDE BALINCOURT. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la SARL EPILOGUE a été désignée en lieu et place de la SARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 juin 2023, la société [A] [K] NATURA CONCEPT a fait signifier à Madame [M] [J] épouse [I] une dénonce de saisie-attribution opérée le 06 juin 2023 sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer du 07 mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 juin 2023, Madame [M] [J] épouse [I] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance portant injonction de payer.
Par actes d’huissier de justice en date des 27 juin 2023 et 29 juin 2023, les époux [I] ont fait citer Monsieur [A] [K], exerçant sous l’enseigne [A] [K] NATURA CONCEPT, ainsi que Maître [E] [D] de la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire, devant le président du Tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert ainsi que la communication de l’attestation d’assurance décennale de Monsieur [A] [K].
Par ordonnance de référé en date du 08 septembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la communication de l’attestation d’assurance décennale ainsi qu’une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [L] [C]. L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2024.
A l’audience du 03 avril 2025, la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, demande au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon, se rapportant à ses dernières conclusions écrites, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le premier acte signifié à la personne de Madame [M] [J] épouse [I] est le procès-verbal de sursis avec engagement daté du 10 février 2023 ;
— JUGER dès lors que le délai pour former opposition a expiré le 10 mars 2023;
— JUGER en conséquence l’opposition exercée le 23 juin 2023 par Madame [M] [J] épouse [I] irrecevable ;
— CONDAMNER en tant que de besoin Madame [M] [J] épouse [I] à payer à la SARL EPILOGUE ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible l’opposition exercée devait être jugée recevable :
— JUGER que Madame [M] [J] épouse [I] ne peut opposer la compensation alors que la créance indemnitaire qu’elle invoque n’est ni fongible, ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
— JUGER que Madame [M] [J] épouse [I] ne peut, à la fois, revendiquer une créance d’inexécution, pour s’opposer à la demande de la SARL EPILOGUE es qualités et demander, éventuellement, directement à la compagnie QBE EUROPE de l’indemniser comme elle en a la possibilité par application de l’article L124-3 du code des assurances ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [M] [J] épouse [I] à payer à la SARL EPILOGUE ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’en l’absence de connaissance des intentions de la compagnie QBE EUROPE, la SARL EPILOGUE ès qualités ne peut être déboutée purement et simplement de sa demande ;
— SURSEOIR A STATUER jusqu’à la prise de position de la compagnie QBE EUROPE au sujet de sa garantie ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Madame [M] [J] épouse [I] à payer à la SARL EPILOGUE ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de sa demande principale tendant à ce que soit constatée l’irrecevabilité de l’opposition formée par la défenderesse le 23 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 07 mars 2022, la SARL EPILOGUE fait valoir, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, que le premier acte a été signifié à la défenderesse le 10 février 2023 et qu’elle avait donc jusqu’au 10 mars 2023 pour former opposition, de sorte qu’elle a formé opposition hors délais.
S’agissant de sa demande subsidiaire tendant à contester le bien-fondé de l’opposition et sollicitant la condamnation de Madame [M] [J] épouse [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la facture impayée, la SARL EPILOGUE indique que la défenderesse ne saurait valablement se prévaloir de la compensation dès lors que la créance indemnitaire qu’elle invoque (sur le fondement d’une mauvaise exécution par le demandeur de ses obligations contractuelles) n’est ni fongible, ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que par ailleurs s’agissant des désordres dont elle se prévaut, la compagnie QBE EUROPE, assureur du demandeur, appelé en cause par elle, a vocation à l’en indemniser.
Par conclusions déposées à l’audience du 03 avril 2025, auxquelles elle se réfère, Madame [M] [J] épouse [I] sollicite du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarascon qu’il :
A TITRE PRINCIPAL :
— DISE recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [M] [J] épouse [I] le 23 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 07 mars 2022 à la demande de la société [A] [K] NATURA CONCEPT ;
— DEBOUTE la SARL EPILOGUE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [A] [K] NATURA CONCEPT, de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNE la compensation entre la somme de 3.000 euros en cause et la somme de 2.640 euros due par la société [A] [K] NATURA CONCEPT envers Madame [M] [J] épouse [I] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNE la SARL EPILOGUE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [A] [K] NATURA CONCEPT, aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [M] [J] épouse [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant à ce que la SARL EPILOGUE soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions, Madame [M] [J] épouse [I] indique, se fondant sur l’article 1416 du code de procédure civile, que son opposition à injonction de payer en date du 23 juin 2023 est recevable en ce que le délai d’un mois a commencé à courir à compter du 13 juin 2023, soit au moment de la dénonciation de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens, et non à compter du 10 février 2023 comme le soutient la société demanderesse.
Invoquant les dispositions de l’article 1217 du code civil relatives à l’inexécution contractuelle, Madame [M] [J] épouse [I] fait valoir l’existence de désordres, malfaçons et inexécutions imputables à la société [A] [K] NATURA CONCEPT. Elle indique par ailleurs que la SARL EPILOGUE ne conteste pas ne pas avoir réalisé les prestations pour lesquelles elle demande le paiement, et en tout état de cause ne démontre pas les avoir réalisées correctement. Selon elle, la demanderesse ne justifie pas de ce que la société [A] [K] NATURA CONCEPT aurait correctement rempli ses obligations contractuelles envers elle, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, ni de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Madame [M] [J] épouse [I]
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, pour être recevable, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la signification intervenue le 11 avril 2022 de l’ordonnance portant injonction de payer du 07 mars 2022 ne constitue pas le point de départ du délai pour former opposition, en ce que cette signification n’est pas intervenue à personne mais par un dépôt à l’étude d’huissier de justice.
Le procès-verbal de suspension d’exécution avec engagement établi par huissier de justice le 10 février 2023 ne saurait davantage constituer le point de départ du délai d’opposition, en ce qu’il ne peut être qualifié comme une « mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » au sens du code de procédure civile, cet acte mentionnant seulement qu’il fait itératif commandement à la défenderesse de payer la somme de 3.756,86 euros. Il s’agit donc seulement d’un commandement de payer, préalable à la procédure de saisie-vente, laquelle seule est susceptible de constituer l’acte d’exécution qui rend indisponibles les effets mobiliers inventoriés.
Au regard des pièces versées au débat, la « première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » est en l’espèce la saisie-attribution pratiquée le 06 juin 2023 et dénoncée le 12 juin 2023. Or, il apparaît que Madame [M] [J] épouse [I] a formé opposition par courrier en date du 23 juin 2023, soit moins d’un mois après la dénonce de l’acte constituant le point de départ du délai d’opposition.
Ainsi, il y a lieu de débouter la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, de sa demande tendant à juger irrecevable l’opposition formée par Madame [M] [J] épouse [I] le 23 juin 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 07 mars 2022. Cette dernière sera en conséquence déclarée non avenue.
II. Sur la demande de la SARL EPILOGUE tendant à la condamnation de Madame [M] [J] épouse [I] à lui payer la somme de 3.000 euros
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Eu égard au principe de la force obligatoire des contrats, les cocontractants qui se sont librement engagés doivent réaliser l’ensemble des prestations prévu au contrat.
En l’espèce, il ressort de la facture produite au débat que la société [A] [K] NATURA CONCEPT s’est engagée envers Madame [M] [J] épouse [I] à lui poser une piscine ainsi qu’un spa à débordement, comprenant en outre un certain nombre de prestations, et notamment la délimitation du bassin et le terrassement, le remblaiement des parois, le montage et l’installation de la filtration, la mise en place d’une ceinture béton et la pose des margelles. Celle-ci s’est engagée à lui verser en contrepartie la somme de 21.650,40 euros. Il ressort de cette même facture que Madame [M] [J] épouse [I] a déjà procédé au versement de la somme de 17.667,40 euros, la société demanderesse lui ayant octroyé une remise exceptionnelle de 983 euros, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 3.000 euros.
Par courrier en date du 28 septembre 2021, la société [A] [K] NATURA CONCEPT a indiqué à la défenderesse que les travaux concernés étaient « terminés » et l’a enjoint de payer la somme de 3.000 euros. S’il ressort des conclusions de la défenderesse que la bonne exécution des prestations réalisées par la société [A] [K] NATURA CONCEPT est questionnée par elle, il n’en demeure pas moins que lesdites prestations ont été réalisées. A ce titre, il y a lieu de noter que Madame [M] [J] épouse [I] n’invoque pas la non-exécution par la société [A] [K] NATURA CONCEPT des prestations contractuelles à sa charge, mais la seule mauvaise exécution de celles-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [M] [J] épouse [I] à payer à la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, la somme de 3.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de la facture impayée.
III. Sur la demande de compensation formulée par Madame [M] [J] épouse [I]
L’article 1217 du code civil donne à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, plusieurs possibilités : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir la réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Si l’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu en principe qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, l’article 1348 indique que la compensation peut également être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, le procès-verbal de constat, réalisé par la SELARL ACHTEMIS le 1er février 2022, fait état de plusieurs difficultés concernant la réalisation des travaux, dont notamment : impossibilité de placer les caches de protection des skimmers ; certaines pierres de margelle affleurent le bord du bassin tandis que d’autres dépassent côté intérieur du bassin ; absence de joints entre la margelle et la coque de piscine sur le bord Nord ; plusieurs joints fissurés entre des pierres de margelle ; banquette intérieure de la piscine pas totalement rigide ; l’eau sort des buses de filtration à un débit faible et irrégulier ; écart de 7 centimètres entre la dalle du local technique de la piscine et la partie basse de la porte ; au niveau du jacuzzi, espace entre la coque et le sol, présence de trous visibles sous les bords de la coque.
L’existence de malfaçons est par ailleurs objectivée par le rapport d’expertise rendu le 17 octobre 2024, à la suite de l’ordonnance de référé du 08 septembre 2023. Aux termes de ce rapport, il est notamment indiqué que « le cadre et le couvercle ne sont pas à la verticale des corps des skimmers, ce qui compromet la mise en place des paniers de filtration », que « le joint est non-continu ou mal réalisé » entre les margelles et la coque de la piscine, que « c’est très probablement un défaut de bonne exécution du remblaiement qui conduit à une portance insuffisante de la plage immergée », et constate un trou au sol au niveau Est de la piscine, l’assimilant à une « non finition de la prestation ». L’expert rappelle en outre que la société SAPITECH, qui a mené des investigations techniques, a conclu à l’absence du tableau de commande du SPA, à la nécessité de reprendre le raccordement du bouton pneumatique du SPA et au remplacement du filtre à sable.
Aux termes de ses conclusions, l’expert indique qu’en l’état des constats faits et des pièces versées au dossier d’expertise, « les désordres retenus relèvent d’un non-achèvement des travaux et de mises en œuvre défectueuses », précisant que « cette situation incombe entièrement à M. [A] [K] ». Il y a par ailleurs lieu de noter que dans le cadre de ses écritures, le demandeur ne conteste pas les malfaçons invoquées par la défenderesse. L’expert estime le coût des travaux de reprise à 2.640 euros toutes taxes comprises, somme que Madame [M] [J] épouse [I] est donc fondée à réclamer à la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, puisqu’elle correspond aux conséquences pécuniaires résultant de la mauvaise exécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles.
S’agissant du moyen invoqué en demande à titre subsidiaire, s’agissant de la compagnie d’assurance QBE EUROPE qui aurait vocation à indemniser la défenderesse des désordres invoqués par elle, celui-ci est inopérant dès lors que le résultat de cette action assurantielle est incertain, et alors qu’une action fondée sur le code des assurances, dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance, n’empêche aucunement une partie d’exercer une action judiciaire fondée, le cas échéant, sur une inexécution contractuelle, à l’encontre de l’assuré. Il y a par ailleurs lieu de noter que la défenderesse ne formule à titre principal aucune demande indemnitaire à l’égard du demandeur, mais sollicite simplement le débouté des prétentions invoquées par ce dernier.
Il y a ainsi lieu de fixer la créance de Madame [M] [J] épouse [I] contre la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, à la somme de 2.640 euros, au titre de la réparation des conséquences d’une exécution contractuelle imparfaite.
Conformément aux dispositions de l’article 1348 du code civil, les deux créances étant certaines, il y a lieu d’ordonner la compensation entre elles, de sorte que Madame [M] [J] épouse [I] sera redevable à l’égard de la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, de la somme de 360 euros.
IV. Sur la demande de sursis à statuer formée par la SARL EPILOGUE
Aux termes des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut décider de surseoir à statuer. La décision de sursis à pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ayant la nature d’une exception de procédure selon une jurisprudence constante, une prétention formulée en ce sens doit, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 446-1 du même code indique que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. L’article 446-2 précise que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis, fixer les délais et éventuellement les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
En l’espèce, il ne ressort pas des notes d’audience que les échanges entre les parties ont été organisés au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile précité. En tout état de cause, force est de constater que la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée in limine litis pendant les débats, lors desquels la société demanderesse s’est contentée de s’en référer à ses conclusions écrites ; elle ne l’a pas été davantage dans le cadre des conclusions écrites produites, où la demande de sursis à statuer n’est pas formulée avant toute défense en fond, mais à titre infiniment subsidiaire.
En conséquence, la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, sera déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la prise de position de la compagnie d’assurance QBE EUROPE.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, condamnée aux dépens de l’instance, devra à Madame [M] [J] épouse [I], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La SARL EPILOGUE sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 23 juin 2023 par Madame [M] [J] épouse [I] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 07 mars 2022 sur requête de la société [A] [K] NATURA CONCEPT ;
DÉCLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 07 mars 2022 sur requête de la société [A] [K] NATURA CONCEPT ;
ORDONNE la compensation entre la créance de Madame [M] [J] épouse [I] à hauteur de 2.640 euros et la créance de la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, à hauteur de 3.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] [J] épouse [I] à payer à la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, la somme de 360 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, aux entiers dépens ;
Fixe à la somme de 1.000 euros la créance de Madame [M] [J] épouse [I] à l’égard de la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL EPILOGUE, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [K] ayant exercé son activité sous le nom commercial [A] [K] NATURA CONCEPT, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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