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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3B
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3B
N° de minute : 24/00653
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Marie-Christine WIENHOFER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Jean-Marc BORTOLOTTI
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Me Rémi HUNOT
Me Laurent KARILA + dossier
Me Emmanuel PERREAU + dossier
Me Sylvie RODAS
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
Madame [P] [G] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 38]
représentés par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 30]
représenté par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 18]
[Localité 42]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. PROMOGIM
[Adresse 15]
[Localité 39]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] pris en la personne de son syndic la SAS ANI ORPI
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. CIP DEVELOPPEMENT
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparante
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CIP DEVELOPPEMENT
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SASU QUALICONSULT
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 33]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EURL ETANCHEITE DU NORD
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, non comparant
S.A.S.U. OCM
[Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante
Me [B] [S] de la SELARL ASTEREN, liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société PACOTTE & MIGNOTTE
[Adresse 37]
[Localité 27]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société SANI THERMIC
[Adresse 37]
[Localité 27]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Me [Y] [A] liquidateur judiciaire de la S.A.S. S.A.C (Société Anizienne de Construction)
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société IMD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 41]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 21]
[Localité 32]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
BPCE IARD eN qualité d’assureur de la société MPI
[Adresse 50]
[Localité 34]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société SITE ET CITE
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OCM
[Adresse 35]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. IMD
[Adresse 17],
[Localité 45]
non comparante
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société OCM
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant, non comparant
S.A.R.L. MPI
[Adresse 12]
[Localité 44]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], Madame [P] [G] épouse [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaires indivis de lots dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 48].
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 29 juillet 2024, les époux [W] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23], représenté par son syndic la SAS ANI ORPI (ci-après le syndicat des copropriétaires), la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM GROUP, et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner, in solidum, à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 10.000,00 euros en raison d’un préjudice de jouissance, et à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils ont en outre demandé au juge des référés de rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été enregistré sous le n°RG 24/667.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] et Monsieur [N] [W] expliquent que Monsieur [N] [W] habite le bien acheté et a constaté l’existence de désordres tenant à l’isolation thermique de l’appartement. Ils font valoir que la SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SCI ILE DE FRANCE a fait assigner la société d’assurance à forme mutuelle MAF, la SAS CIP DEVELOPPEMENT, la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS CIP DEVELOPPEMENT, la SASU QUALICONSULT, l’EURL ETANCHEITE DU NORD, la SASU OCM, l’EURL PACOTTE ET MIGNOTTE, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de l’EURL PACOTTE ET MIGNOTTE et de la SAS S.A.C (société anizienne de construction), la société QBE EUROPE NV/SA, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la SARL IMD, la SAS SANI THERMIC et la SA BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL MPI, aux fins de jonction des instances, de leur voir déclarer commune les dispositions de l’ordonnance à intervenir dans l’instance initiée par les consorts [W] et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/871.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 16, 17, 19 et 30 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la société d’assurance à forme mutuelle MAF, ès qualité d’assureur de la société SITE ET CITE, la SAS CIP DEVELOPPEMENT, la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS CIP DEVELOPPEMENT et la SAS OCM, la SAS ETANCHEITE DU NORD, la SARL IMD, sous-traitant de la SAS ETANCHEITE DU NORD, la SAS OCM, la SA ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la SAS OCM, la SELARL ASTEREN en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PACOTTE ET MIGNOTTE, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL PACOTTE ET MIGNOTTE et de la SAS SANI THERMIC, la SARL MPI, la SA BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL MPI, et la SAS SANI THERMIC, aux fins de leur voir déclarer commune les dispositions de l’ordonnance à intervenir dans l’instance initiée par les consorts [W] et de voir les défendeurs condamnées, in solidum aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/903.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [W] et Monsieur [N] [W] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM GROUP ont, à titre liminaire, demandé que les consorts [W] soient déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS PROMOGIM GROUP. A titre principal, elles s’opposent à la demande de provision et, à titre subsidiaire, sollicitent que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation. A titre infiniment subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage, s’opposent à la demande formée par les consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent qu’ils soient condamnés à leur verser la somme de 1.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent que la SAS PROMOGIM GROUP n’est que le gérant de la SCI ILE DE FRANCE, qui est le maître d’ouvrage de la construction litigieuse. S’agissant de la provision sollicitée, elles expliquent qu’aucun préjudice n’est démontré et que les causes des désordres sont encore incertaines.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires ont formulé les protestations et réserves d’usage et se sont opposé à la demande de provision des consorts [W]. La SA AXA FRANCE IARD s’est en outre opposée à la demande des consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le syndicat des copropriétaires a demandé que les consorts [E] soient condamnés à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent, s’agissant de la demande de provision, que l’imputabilité des désordres n’est pas connue avec certitude, que l’expertise doit, justement, porter sur le constat de ces derniers et la détermination, le cas échéant, de leur origine et de l’imputabilité qui en découle. Ils ajoutent que les désordres ne sont pas chiffrés.
Par leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SAS CIP DEVELOPPEMENT, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la SARL IMD et la société MAF, ès qualité d’assureur de la société SITE ET CITE, ont formulé les protestations et réserves d’usage. La société QBE EUROPE SA/NV et la SA GAN ASSURANCES ont en outre sollicité que les dépens soient réservés. Enfin, la société QBE EUROPE SA/NV a demandé que la mission de l’expert soit limitée aux désordres allégués dans l’assignation des consorts [W] et les pièces communiquées au soutien de leurs demandes.
Les sociétés MAF ès qualité d’assureur de la société SITE ET CITE, QUALICONSULT, SANI THERMIC, PACOTTE ET MIGNOTTE et SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL PACOTTE ET MIGNOTTE, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
***
Une note en délibéré a été autorisée afin qu’il puisse être justifié que la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP est l’assureur de la SAS SANI THERMIC, et que la SA ALLIANZ est l’assureur de la SAS OCM. Les documents sollicités ont été reçus dans les délais impartis.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
La SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ayant été assigné les sociétés intervenues à l’acte de construire et leurs assureurs, il apparaît que les affaires, enregistrées sous les n°RG 24/667, 24/871 et 24/903, sont liées et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à la jonction des instances en applications des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, sous le n°RG 24/667.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
— N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3B
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [W] et Monsieur [N] [W] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
La SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM GROUP ne contestent pas que la SCI ILE DE FRANCE est le maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier au sein duquel se situent les lots appartenant aux consorts [W].
Si elles indiquent que la SAS PROMOGIM GROUP doit être mise hors de cause en sa qualité de gérante de la SCI ILE DE FRANCE, il convient de relever, qu’à ce stade, l’imputabilité des désordres allégués n’est pas déterminée de sorte que la mise hors de cause sollicitée apparaît prématurée.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter cette demande.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi architectural du 25 juin 2010 et attestation d’assurance du 1er janvier 2010, la société SITE ET CITE, assurée auprès de la société MAF, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de conception du chantier.
Selon contrat de maîtrise d’oeuvre de réalisation du 17 janvier 2012 et attestation d’assurance du 10 janvier 2012, la SAS CIP DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, a été chargée de la maîtrise d’oeuvre du chantier.
Par ailleurs, il résulte du cahier des clauses particulières du marché de travaux en date du 17 février 2012 et des attestations d’assurance des 06 janvier 2011 et 09 janvier 2012 que la SAS OCM, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, était titulaire du lot Cloisons/Doubalges.
Il ressort du cahier des clauses particulières du marché de travaux en date du 17 février 2012 et des attestations d’assurances des 28 février et 15 décembre 2011 que la SAS SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), assurée auprès de la société SMABTP, était en charge du lot Gros-Oeuvre.
Il résulte du cahier des clauses particulières du marché de travaux en date du 17 février 2012 et des attestations d’assurances des 11 décembre 2010 et 03 janvier 2012, que la SARL PACOTTE ET MIGNOTTE, assurée par la société SMABTP, était en charge du lot Menuiseries Extérieures.
Il résulte en outre du rapport d’expertise établi le 04 avril 2024 par Monsieur [Z] [K] que la SASU QUALICONSULT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (selon police n°4147292704), était en charge du contrôle technique de la construction, que l’EURL ETANCHEITE DU NORD était titulaire du lot Etanchéité et a sous-traité une partie des travaux à la SARL IMD, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV (selon police n°0085272/7154), que la SARL M. P.I., assurée auprès de la SA BPCE IARD (police n°193318389L001) est intervenue sur le lot Menuiseries Extérieures en qualité de sous-traitant de la SARL PACOTTE ET MIGNOTTE
La SAS SANI THERMIC ne conteste pas être intervenue sur le chantier de l’ouvrage litigieux au titre du lot Chauffage, Plomberie, Sanitaire, VMC.
Il résulte du contrat d’assurance en date du 21 août 2021 que la SAS SANI THERMIC a été assurée par la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP durant l’année 2021.
Par ailleurs, aux termes de l’attestation d’assurance en date du 02 juillet 2014, la SAS OCM a été assurée par la SA ALLIANZ IARD durant l’année 2014.
Il résulte enfin du rapport d’expertise amiable établi le 30 janvier 2024 par Monsieur [M] [T] et des rapports d’expertises amiables établis les 08 février et 04 avril 2024 par Monsieur [Z] [K] que des ponts thermiques importants ont été constatés au droit de la liaison dalle toit-terrasse et des murs périmétriques, au droit du coffre du volet roulant, ainsi qu’un défaut de Compriband autour de la baie vitrée. Monsieur [Z] [K] note le décalage de l’ouvrant de la baie vitrée empêchant son application sur le dormant et la compression des joints. En outre, il indique que l’isolation thermique étant réalisée par l’intérieur des logements, elle laisse, par construction, des ponts thermiques à la jonction des dalles de planchers et des voiles intérieures en butée avec la façade ou les pignons.
Monsieur [T] conclut que l’appartement est une passoire thermique, que l’isolation toit terrasse-murs n’existe pas et que le bâtiment n’est pas conforme aux normes.
Au regard de ces éléments, les époux [W] et Monsieur [N] [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de les époux [W] et de Monsieur [N] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur la provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, le quantum de la somme demandée n’est nullement justifié et les responsabilités des divers intervenants ne sont pas déterminées.
Dès lors, l’obligation de paiement du syndicat des copropriétaires, de la SCI ILE DE FRANCE, de la SAS PROMOGIM GROUP, et de la SA AXA FRANCE IARD apparaît sérieusement contestable et il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
En considération de l’équité, la demande de les époux [W] et de Monsieur [N] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et la présente ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais devront demeurer à la charge des époux [W] et de Monsieur [N] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 24/667, 24/871 et 24/903, sous le n°RG 24/667,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [I] [R]
[Adresse 22]
[Localité 46]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 49]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 48] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation et les rapports d’expertises amiables du 30 janvier 2024 de Monsieur [M] [T] et des 08 février et 04 avril 2024 de Monsieur [Z] [K] ,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [C] [W], Madame [P] [G] épouse [W] et par Monsieur [N] [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [W], Madame [P] [G] épouse [W] et par Monsieur [N] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 04 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons la demande de Monsieur [C] [W], de Madame [P] [G] épouse [W] et de Monsieur [N] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [W], Madame [P] [G] épouse [W] et de Monsieur [N] [W],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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