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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 16 oct. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 16/10/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2V4
N° de minute : 25/1394
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE OCTOBRE
DEMANDEUR :
[R] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me LEMOINE Emmanuelle, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[H] [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-53130-2024-00125 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Laval)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 02/10/2025 et rendue le 16/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [P] et Monsieur [R] [S] ont vécu en concubinage et deux enfants sont issus de leur relation : [F], née en 2011 et [D], né en 2015.
Par acte du 21 septembre 2013, reçu par Maître [Y] [E], notaire sur la commune de [Localité 10], Madame [H] [P] et Monsieur [R] [S] ont conclu un contrat de bail d’habitation avec Madame [Z] [I] portant sur une maison sise [Adresse 2], sur la commune de [Localité 8], prenant effet de manière rétroactive au 18 septembre 2013 pour une durée de trois années renouvelable et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 €.
Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal d’instance de LAVAL a, notamment :
Constaté la résiliation de plein droit à compter du 2 juin 2015 du bail signé le 21 septembre liant Madame [I] à Madame [H] [P] et Monsieur [R] [S] ;Ordonné l’expulsion de Madame [H] [P] et Monsieur [R] [S] à défaut d’un départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;Condamné solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [H] [P] à payer à Madame [I] la somme de 2.170 euros au titre des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail et à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation échue et liquidée au 17 août 2025, échéance d’août 2015 incluse, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 430 euros ;Dit que la somme de 1.290 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015, la somme de 860 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 et le surplus soit 560 euros, portera intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;Condamné solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [H] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;Condamné solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [H] [P] à payer à Madame [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Une procédure de saisie-rémunération a été diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [S] par Madame [Z] [I].
Par acte du 6 juin 2023, Monsieur [R] [S] n’ayant pas tenu ses engagements pris lors de l’audience de conciliation initiale du 16 mars 2023, il a été procédé à la saisie de ses rémunérations pour un montant global de 2.279,56 euros se décomposant comme suit :
Principal 5.790 €Frais 1.535,59 €Intérêts échus 2.435,21 €Acompte – 7.481,21 €TOTAL 2.279,56 €
Par ordonnance du 30 juin 2023, la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [S] a été ordonnée par le juge de l’exécution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 12 janvier 2024, Monsieur [R] [S] a mis en demeure Madame [H] [P] de lui rembourser la moitié de la somme réglée par ses soins au titre de la dette à l’égard de Madame [I], soit la somme de 4.880,38 euros.
Par acte du 2 avril 2024, Monsieur [R] [S] a fait assigner Madame [H] [P] devant le juge aux affaires familiales de LAVAL aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 4.880,38 euros au titre de la moitié d’une dette locative, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 26 mars 2025, Madame [H] [P] demande à voir déclarer Monsieur [R] [S] prescrit en son action et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse transmises par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [R] [S] s’oppose à cette demande et sollicite de voir condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par mention au dossier du 11 juin 2025, le juge de la mise en état a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement au fond.
Dans ses dernières conclusions au fond, transmises par RPVA le 26 mars 2025, Madame [H] [P] demande au tribunal de :
La dire recevable en ses demandes,Dire et juger Monsieur [R] [S] prescrit en son action à son encontre,Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes,Subsidiairement, accorder à Madame [H] [P] des délais de paiement,En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Condamner Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, elle estime que, Monsieur [R] [S] ayant eu connaissance de la dette de loyers en 2016, sa demande formée par assignation du 2 avril 2024 est prescrite, que l’on considère la prescription triennale applicable aux dettes de loyers et issue de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ou la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil.
Madame [H] [P] conteste en tout état de cause le caractère fondé de la créance dont se prévaut Monsieur [R] [S] à son encontre, indiquant que le couple s’est séparé en juillet 2017 dans un contexte conflictuel, en ayant une dette de loyer outre des dettes de crédit à la consommation, et qu’il a été convenu entre Monsieur [R] [S] et elle que celui-ci assumerait le paiement de la dette locative et, qu’en contrepartie, elle assumerait tous les frais relatifs aux enfants. Elle estime par ailleurs qu’il ne justifie pas du montant exact de sa créance, les documents versés aux débats portant sur des montants différents.
Subsidiairement, Madame [H] [P] formule une demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, s’appuyant sur le respect de son engagement à prendre en charge les frais relatifs aux enfants.
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur [R] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger non prescrite l’action engagée par Monsieur [R] [S] à l’encontre de Madame [H] [P],Dire et juger Monsieur [R] [S] recevable et bien fondé dans son action à l’encontre de Madame [H] [P],Condamner Madame [H] [P] à lui régler la somme de 4880,38 € correspondant la moitié d’une dette solidaire locative,Condamner Madame [H] [P] à lui verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Madame [H] [P] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,Condamner Madame [H] [P] aux dépens.Au soutien de ses prétentions, il conteste le caractère prescrit de sa demande. Il estime que l’action qu’il a engagée porte sur une créance entre concubins et non celle d’un bailleur à l’encontre de son locataire, le délai de prescription ayant vocation à s’appliquer étant le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil. Il indique que le point de départ de ce délai de prescription est la date à laquelle l’intégralité de la dette a été réglée par ses soins pour le compte des débiteurs solidaires, soit courant de l’année 2023.
Par ailleurs, il estime justifier du bien fondé de sa créance à l’égard de Madame [H] [P] par la production, notamment, de l’acte de saisie et de l’ordonnance de mainlevée totale de la saisie. Il indique avoir réglé la somme de 9760,77 € (7.481,21 + 2.279,56). Il conteste l’existence de l’accord évoqué par Madame [H] [P], indiquant que la dette de loyer est antérieure à leur séparation et que la prise en charge des enfants a été encadrée par différentes décisions du juge aux affaires familiales. Il s’oppose à la demande de délai de paiement formé par MADAME [H] [P] et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et ne formule aucune proposition de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2025, et l’affaire a été placée en délibéré au 2 octobre 2025 puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la prescription
Le régime des créances entre concubins, s’agissant de la prescription, relève du droit commun. Celles-ci sont donc soumises à la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil, qui permet au titulaire de former des demandes dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits.
L’article 1317 du Code civil les codébiteurs solidaires ne contribuent entre eux à la dette que chacun pour sa part, et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leurs propres parts.
En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action récursoire se situe à la date du dernier paiement qui, éteignant la dette solidaire, excède la part incombant à son auteur.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] justifie d’un jugement du tribunal d’instance de LAVAL du 6 octobre 2015 ayant mis à sa charge, solidairement avec Madame [H] [P], une dette à l’égard de Madame [Z] [I] s’élevant en principal à 2.710 € assortis des intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle de 430 € et une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il justifie également de la saisie des rémunérations mise en place à son encontre par acte du 6 juin 2023 en faveur de Madame [Z] [I], de laquelle il découle qu’il avait déjà réglé, à cette date, la somme de 7.481,21 €, la somme restant due s’élevant alors à 2.279,56 €. Il se déduit ensuite de l’ordonnance datée du 30 juin 2023 que ce reliquat a finalement été réglé, la créancière ayant sollicité la mainlevée de la saisie.
Ainsi, le dernier paiement ayant été effectué le 30 juin 2023 et ayant éteint la dette solidaire, cette date est le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant à l’action de Monsieur [R] [S] à l’encontre de Madame [H] [P] .
En conséquence, la demande ayant été formée par Monsieur [R] [S] par assignation du 2 avril 2024, soit avant l’expiration d’un délai de cinq ans, celle-ci est recevable.
Sur la demande en paiement
Monsieur [R] [S] sollicite le remboursement de la moitié de la somme globale de 9.760,77 € qu’il a réglée pour son compte et celui de Madame [H] [P] en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance de LAVAL le 6 octobre 2015, soit la somme de 4.880,38 €. Madame [H] [P] ne conteste pas qu’il y ait eu une dette solidaire, mais estime que le montant n’est pas justifié et que, en tout état de cause, il était convenu avec Monsieur [R] [S] qu’il l’assumerait seul et qu’elle assumerait les frais relatifs aux enfants.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] ne verse aux débats aucun décompte précis retraçant le détail de la somme réclamée. Toutefois, il se déduit de la lecture du courrier du 25 janvier 2023 qu’il verse aux débats, bien que non signé et non accompagné d’un justificatif d’envoi à MADAME [H] [P], que le bien loué par le couple et objet de la dette locative a été occupé par eux jusqu’au 6 mars 2016, Madame [H] [P] indiquant quant à elle qu’il a été restitué en février 2016 sans donner de date précise. Il en découle que l’indemnité d’occupation d’un montant de 430 € mensuels fixée par le tribunal a couru du 17 août 2015, date à laquelle le contrat de bail a été résilié par jugement du 6 octobre 2015, jusqu’au 6 mars 2016, venant ainsi augmenter le montant de la dette initiale en principal de 2.857.41 €. Le montant global de la dette en principal a ainsi été porté à 5.997,41 €, en tenant compte des autres sommes fixées par le jugement (2.710 € + 500 €) et sans compter les intérêts, les frais et les dépens.
Dans ces conditions, les sommes figurant sur l’acte de saisie, à hauteur de 5.790 € en principal, sont en cohérence avec la condamnation prononcée par le jugement du 6 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Laval.
Il n’est par ailleurs pas contestable que Monsieur [R] [S] a effectué des règlements à hauteur de 7.481,21 euros à l’égard de Madame [Z] [I] et qu’il a effectué un dernier versement qui a été de nature à éteindre la dette solidaire, le reliquat à payer figurant sur l’acte de saisie étant de 2.279,56 €.
Enfin, Madame [H] [P] ne fait pas la démonstration de l’accord qu’elle invoque s’agissant de la répartition de la prise en charge des frais partagés avec Monsieur [R] [S].
Sur ces éléments, il est établi que Monsieur [R] [S] a exposé la somme de 9.760,77 € pour son compte et celui de Madame [H] [P] et qu’en conséquence, il est fondé à solliciter le remboursement de la moitié à cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [P] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 4.880,38 €.
Sur la demande de délais de paiement
Il découle de l’article 1343-5 du code civil que le paiement des sommes dues peut être reporté ou échelonné par le juge en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années
En l’espèce, MADAME [H] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et ne formule aucune proposition d’échelonnement de paiement. Elle n’explique pas en quoi elle serait dans l’impossibilité de régler les sommes dues.
Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Madame [H] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, outre à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et non prescrite la demande de Monsieur [R] [S],
Condamne Madame [H] [P] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 4.880,38 € (quatre mille huit cent quatre-vingt euros et trente-huit centimes),
Déboute Madame [H] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [H] [P] aux dépens,
Condamne Madame [H] [P] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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