Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 nov. 2025, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAQ – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [J] [B]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
DEFENDEUR :
M. [J] [B]
Assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas de soucis en rétention. Je suis juste inquiet pour ma femme qui doit accoucher.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : c’est une 2ème prolongation. Des diligences ont été effectuées : demande adressée aux autorités consulaires, vol pour le 22/12/2025, attente de la réponse des autorités consulaires.
Nous avons une obligation de moyens et pas de résultats et nous sommes tributaires des autorités diplomatiques.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen à soulever. Monsieur n’est pas dans la période où je pourrai démontrer qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 28/10/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/11/2025 reçue et enregistrée le 22/11/2025 à 8h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats, représentante de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [B]
né le 10 Juin 2005 à EL HARRACH
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LEMONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [B] est né le 10 JUIN 2005 à E L HARRACH en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose pas d’un passeport et plus généralement de documents d’identité.
Il ne dispose également d’aucun document lui permettant de se maintenir sur le sol français.
Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire d’Amiens a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans (cette mesure ayant été commencé son exécution à compter de la sortie de maison d’arrêt de l’intéressé soit à compter du 6 juin 2025).
Le 25 octobre 2025, le Préfet de la Somme a repris un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 25 octobre 2025 à 16 heures 40 (début de la rétention admnistrative).
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat délégué de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention admnistrative de M. [L] [B] pour une durée de 26 jours.
M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par décision rendue le 30 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du 28 octobre 2025.
Par requête en date du 22 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 23 novembre 2025, l’avocat représentant le Préfet de la Somme a sollicité la prolongation de la rétention admnistrative de M. [L] [B] pour une nouvelle durée de 30 jours.
En réponse, l’avocat de M. [L] [B] a sollicité le rejet de la requête en prolongation mais a précisé qu’il n’avait pas en l’état de moyen à soulever.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il sera rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cummulatifs.
En l’espèce, M. [L] [B] ne dispose pas d’un passeport algérien.
Il doit donc d’abord être identifié par l’Etat dont il est national (l’ALGERIE) avant de pouvoir être reconduit en ALGERIE.
Dès le début de la mesure de rétention, l’administration a sollicité les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer :
* demande de laissez-passer adressée le 26 octobre 2025
* relance à l’égard du consulat d’Algérie le 12 novembre 2025.
L’administration a par ailleurs obtenu un vol pour M. [L] [B] à destination de d’Algérie , vol à la date du 22 décembre 2025.
L’Algérie est un Etat souverain et l’administration ne peut exercer à son égard de pression pour obtenir un laissez-passer.
Les conditions prévues par l’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE sont réunies.
Le délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [L] [B].
La demande de prorogation est justifiée. Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [B] pour une durée de trente jours à compter du 24/11/2025 à 16h40 ;
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GAQ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [J] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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