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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/02504 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3Q6
N° de minute :
[D] [U],
[N] [U],
[H] [X],
[E] [X],
[R] [A],
[K] [A]
c/
Société BELAMBRA CLUBS
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
Société BELAMBRA CLUBS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes d’huissier du 17 octobre 2023, Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [X], Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en référé la société BELAMBRA CLUBS devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir une provision pour l’arriéré locatif 2020 du bail commercial les liant chacun au défendeur pour leur appartement situé dans la résidence para-hôtelière « [Adresse 8] » à [Localité 10] (22), à savoir :
— époux [U] : 3 702,27 euros
— époux [X] : 3 161,32 euros
— époux [A] : 3 430 euros
outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
— 500 euros chacun de provision sur dommages intérêts pour résistance abusive
— 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué oralement que tout l’arriéré locatif avait été payé et ont donc abandonné les demandes principales, mais ont maintenu les demandes au titre des dommages intérêts et des frais irrépétibles.
La société BELAMBRA CLUBS a soutenu des conclusions sollicitant le débouté pur et simple, tout l’arriéré ayant été réglé depuis décembre 2023 soit immédiatement après l’assignation. Elle précise que les loyers retenus pour 2020 l’avaient été pour les périodes correspondant aux confinements de la crise sanitaire Covid 19 au motif que les baux contenaient une clause visant les circonstances exceptionnellement graves affectant les locaux ne permettant pas une occupation effective, et que plusieurs juridictions avaient donné raison aux preneurs dans ces circonstances ; qu’elle n’a donc pas fait preuve de mauvaise foi mais que l’issue juridique de ces litiges était incertaine.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties et aux observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu d’abord de constater que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, l’arriéré locatif ayant été payé en décembre 2023.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Le juge des référés peut accorder des dommages intérêts pour résistance abusive notamment si le demandeur démontre que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un préjudice financier, direct et certain.
Néanmoins, les demandeurs n’explicitent pas quel préjudice direct et certain aurait été subi du fait du paiement tardif des loyers, et au demeurant, ne réclament plus d’intérêts au taux légal ni de capitalisation comme cela était le cas dans l’assignation.
Dès lors, la demande sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société BELAMBRA CLUBS qui succombe à l’instance.
Les demandeurs ayant été contraints d’assigner pour obtenir paiement des loyers, la société BELAMBRA CLUBS sera condamnée à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales en paiement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
Condamnons la société BELAMBRA CLUBS aux dépens ;
Condamnons la société BELAMBRA CLUBS à payer à chaque demandeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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